Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/10306 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYTT
S.A.S. CLINIQUE [3]
C/
[N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/02/24
à :
- Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00002.
APPELANTE
S.A.S. CLINIQUE [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE,
et Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [Y] a été engagé par la société Clinique [3] en qualité de technicien de groupe A - coefficient 26, à compter du 14 décembre 2015 par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
La société Clinique [3] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 mars 2019, M. [Y], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2019 a été licencié pour faute grave.
Le 13 janvier 2020, M. [Y], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- jugé que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse,
- fixé les trois derniers mois de salaire à 8 479,98 euros,
- condamné la société Clinique [3] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
8 479,98 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 296,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5 653,32 euros au titre de l'indemnité de préavis,
565,33 euros au titre des congés payés afférents,
932,79 euros au titre du paiement des jours de mise à pied,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] de ses autres demandes,
- prononcé l'exécution provisoire,
- débouté la société Clinique [3] de ses demandes,
- condamné la société Clinique [3] aux dépens.
La société Clinique [3] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [Y] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Clinique [3] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
8 479,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
2 296,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 653,32 euros au titre de l'indemnité de préavis,
565,33 euros à titre des congés payés sur préavis,
932,79 euros au titre du paiement des jours de mise à pied,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la société Clinique [3] à des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [Y] pour faute grave est fondé,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- juger que les faits reprochés à M. [Y] sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- limiter la condamnation de la société Clinique [3] aux sommes suivantes :
2 296,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
5 653,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
565,32 euros de congés payés y afférents,
- débouter M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter la condamnation de la société Clinique [3] aux sommes suivantes :
2 296,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
5 653,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
565,32 euros de congés payés y afférents,
8 479,98 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où M. [Y] ne justifie pas d'un quelconque préjudice,
853,71 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire,
- débouter M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout etat de cause :
- fixer la rémunération brute mensuelle de M. [Y] à hauteur de 2 826,66 euros bruts,
- condamner M. [Y] à payer à la société Clinique [3] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à payer les entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que les griefs reprochés à M. [Y] dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et constituent une faute grave, au vu notamment de l'absence de respect par le salarié des consignes de l'employeur et au vu d'un précédent avertissement. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'employeur souligne d'une part avoir respecté la procédure et d'autre part que M. [Y] ne justifie d'aucun préjudice distinct.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de :
* in limine litis, de déclarer les conclusions de l'appelante du 24 octobre 2023 irrecevables,
* au fond, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave et condamné la société Clinique [3] à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
2 296,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 653,32 euros au titre de l'indemnité de préavis,
565,33 euros au titre des congés payés sur préavis,
932,79 euros au titre du paiement des jours de mise à pied,
* l'infirmer en ce qu'il a :
- condamné la société Clinique [3] à payer à M. [Y] la seule somme de 8 479,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- dit n'y avoir droit au paiement des heures supplémentaires impayées,
- dit n'y avoir droit à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* et statuant à nouveau :
- condamner la société Clinique [3] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
16 959,96 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant l'application du barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail et subsidiairement, 11 306,64 euros,
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
1 141,51 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
114,15 euros au titre des congés payés afférents,
17 002,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé,
- condamner la société Clinique le méridient à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé sollicite en premier lieu que les dernières conclusions, communiquées peu de temps avant la date de l'ordonnance de clôture, soient rejetées. Sur le fond, M. [Y] conteste l'imputabilité des griefs liés à la tenue du registre de sécurité et à l'inventaire du matériel de sécurité, qui n'entraient pas dans ses attributions et la matérialité d'autres griefs. Il affirme qu'aucune faute ne pouvant lui être reprochée, son licenciement est dépourvu de tout fondement. Il soutient par ailleurs avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées, estime présenter des éléments suffisamment précis pour en justifier et sollicite en outre une indemnité au titre du travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 24 octobre 2023
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, M. [Y] sollicite que les dernières conclusions de la société Clinique [3], communiquées le 24 octobre 2023, soit deux jours avant la date de l'ordonnance de clôture, soient écartées, comme étant tardives. Il souligne que l'appelante disposait du temps nécessaire pour répliquer auparavant à ses conclusions du 24 décembre 2021.
Toutefois, les conclusions déposées le 24 octobre 2023 par la société Clinique [3] ne contiennent par rapport aux écritures antérieures notifiées le 21 septembre 2021 aucun moyen nouveau, de telle sorte que ces conclusions ne peuvent être considérées comme violant les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, le principe du contradictoire, ou celui de la loyauté des débats. Par ailleurs, la société Clinique [3] n'a déposé aucune pièce nouvelle utile au fond, mais uniquement des pièces de procédure.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de M. [Y] tendant à faire écarter ces ultimes conclusions.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les
éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [Y] fait valoir qu'il a effectué 49 heures supplémentaires, 12 heures pour l'année 2016, 15 heures pour l'année 2017 et 22 heures pour l'année 2018 et présente, à l'appui de sa prétention, un tableau mentionnant le nombre d'heures supplémentaires ainsi que le mois et l'année correspondants. Il réclame en conséquence le versement de la somme de 1 141,51 euros en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 114,15 euros au titre des congés payés afférents.
Ce faisant, M. [Y] présente des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
Or, la société Clinique [3] produit l'ensemble des bulletins de paie des périodes considérées, sur lesquels apparaissent pour chaque mois le paiement de ces heures accomplies sous le nom 'astreinte travaillée' et rémunérées à un taux double. L'employeur démontre ainsi que les heures dont M. [Y] sollicite le paiement ont déjà été prises en considération et fait l'objet d'une rémunération majorée.
En conséquence, après analyse des moyens soulevés et pièces produites, la cour ne retient pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et confirme le jugement entrerpris qui a débouté M. [Y] de sa demande.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
La cour n'ayant pas retenu l'existence d'heures suplémentaires réalisées et non rémunérées, les demandes au titre du travail dissimulé, exclusivement fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, doivent être rejetées. Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 28 mars 2019 est ainsi motivée :
'Vous avez été convoqué par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 18 mars 2019 pour la tenue d'un entretien préalable fixé le 25 mars 2019.
Suite à cet entretien, nous sommes au regret de vous notifier par la présente notre décision de vous licencier.
En ce qui concerne les motifs de cette décision, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable précité du 25 mars dernier et que vous allons reprendre ci-dessous point par point.
Vous avez été embauché en date du 14 décembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée pour occuper les fonctions de technicien entretien.
A ce titre, vos principales missions étaient notamment de :
- consulter quotidiennement les registres,
- assurer la programmation et le suivi des RDV maintenance réglementaire - présentation du registre des intervenants,
- administratif : rangement des bons d'intervention - BAP facture - programmation, suivi et rappel éventuel des interventions des intervenants extérieurs, suivi des dossiers réglementaires et incendie,
- menu travaux...
Or, force a été de constater des manquements graves à vos obligations contractuelles en votre qualité de technicien entretien, à savoir :
1. Non suivi des recommandations de la commission communale de sécurité
Lors du passage de la commission en juillet 2018, le responsable des pompiers nous avait demandé de mettre de côté les deux registres de sécurité.
En effet, vous aviez mis en route un deuxième registre alors que le premier restait actif : les vérifications d'installations étaient peu ou pas tracées, ne suivaient aucun ordre chronologique et les intervenants signaient sur l'un ou l'autre registre sans aucune logique.
Cependant, lors de votre départ en congés en mars 2019, quelle n'a pas été notre surprise de constater que :
- ce nouveau registre était de nouveau mis en route en janvier 2019 par vos soins, soit plus de six mois après la recommandation,
- vous n'aviez pas réalisé l'inventaire des matériels de lutte contre l'incendie, les dates des divers contrôles et vérifications non mentionnées.
Du fait de vos manquements, vous engagez la responsabilité de notre société caractérisée par l'inexécution de nos obligations relatives à la tenue du registre de sécurité (CCH, article R123-51).
Suite à cette commission, la société s'était engagée à mettre en place une porte coupe-feu, alors que le devis était validé par nos soins avec une porte aux normes à 2m04, vous avez accepté, sans aucun accord préalable et écrit de votre direction, une porte à 1m94, c'est à dire non réglementaire.
Non seulement, le non-respect réglementaire de cette porte coupe-feu a été posée sous votre responsabilité sans notre autorisation et votre comportement a, de surcroît, contraint l'entreprise à commander une nouvelle porte réglementaire retardant ainsi la levée des réserves et générant un surcoût financier.
Votre attitude est d'autant plus inadmissible qu'à chaque fois que je vous ai interrogé sur le suivi du chantier, vous m'avez assuré que tout suivait son cours.
Alors que vous deviez assurer le suivi de la levée des réserves au fur et à mesure du rendu des visites périodiques de contrôle, force a été constater qu'au 25 mars 2019, aucune réserve n'était levée ou tracée par vos soins.
2. Une gestion de fonctionnement blâmable
Malgré nos diverses demandes depuis le passage de la commission de sécurité, l'atelier n'est toujours pas rangé :
- Vous avez fourni un état des stocks au 31 décembre 2018 pour une valorisation à 6 000 euros, nous avons refait cet inventaire le 15 mars 2019 pour une valorisation à 16 600 euros alors que les achats de consommables entre le 1er janvier 2019 et le 15 mars 2019 s'élèvent à 1 200 euros.
- Vous m'envoyez un mail le 13 février 2019 me précisant 'devis pour consommables car je n'ai plus rien en stock'. Les sept références demandées dans le devis sont en quantités très importantes dans l'état des stocks du 15 mars 2019 et n'ont jamais été commandées car vous deviez - à ma demande - ranger l'atelier avant de commander quoique ce soit. Vous demandez des devis sans connaître votre stock, faute de rangement.
- Avant votre départ en congés du 25/02/2019 au 17/03/2019, vous vous étiez engagé à réparer une fuite d'aeau. Or, vous vous êtes permis de partir en congés sans la réparer laissant ainsi l'eau couler durant trois semaines et sans même nous avertir que vous ne l'aviez pas fait, ce qui nous aurait permis d'éviter cet écoulement d'eau et de trouver une solution rapide pour y pallier.
- Depuis le 1er février 2019, il était impératif de retourner un devis signé à la société Ignotelec et portant sur des travaux à réaliser pour la levée des réserves. Or, vous ne l'avez retourné que tardivement juste avant vos congés sans prendre contact ce jour avec la société pour démarrer les travaux.
- Durant votre départ en congés du 25/02/2019 au 17/03/2019, nous avons retrouvé sur votre bureau :
- des bons de livraison de 2017, aucun classement de documents (devis sans factures, factures sans devis), des rapports de contrôles réglementaires non suivis,
- nous avons des contrats de maintenance annuels pour lesquels vous ne tracez pas et suivez pas les passages. Pour le chauffage et la climatisation, le nombre de passages contractuel n'a ps été respecté car vous ne tenez pas à jour le plan d'actions.
- stockage d'effets personnels et d'autres appartenant à des amis (cumulus, tapis de course, etc...) au sein de l'atelier.
Le non-respect de vos obligations professionnelles engendre pour la clinique de graves dysfonctionnements susceptibles d'engager notre responsabilité.
En effet, pour mémoire, vous n'êtes pas sans ignorer que vous occupez vos fonctions de technicien entretien au sein d'établissement sanitaire recevant du public contraint à respecter des normes réglementaires d'hygiène et de sécurité caractérisées notamment par un suivi de la traçabilité de nos engagements d'entretien de nos locaux.
Vos manquements à vos obligations professionnelles traduisent une volonté délibérée de nuire au bon fonctionnement de notre établissement et surtout les conséquences induites ne peuvent que nous conduire à rompre votre contrat de travail, étant dans l'imposssibilité de maintenir nos relations de travail en l'état du fait de votre attitude.
Malheureusement, lors de votre entretien préalable, vous n'avez pas jugé utile de revoir votre comportement en ne prenant pas conscience de la gravité des griefs qui vous sont ainsi reprochés.
En effet, à nos demandes d'explication sur tous ces points, vous avez répondu par deux fois : 'Je n'ai rien à vous dire'.
Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez que vous n'ayons d'autre choix que de vous licencier pour faute grave, sans indemnité ni préavis'.
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
D'après la lettre de licenciement, la société Clinique [3] fait grief à M. [Y] :
- de ne pas avoir tenu correctement le registre de sécurité,
- d'avoir laissé installer une porte coupe-feu non réglementaire,
- de ne pas avoir géré correctement les stocks de consommables,
- de ne pas avoir réparé une fuite d'eau,
- d'avoir retourné tardivement un devis,
- de ne pas avoir classé les documents administratifs.
* Sur la mauvaise tenue du registre de sécurité
La société Clinique [3] reproche à M. [Y] d'avoir maintenu deux registres distincts, malgré les recommandations de la commission communale de sécurité sur la tenue d'un registre unique et dans un ordre chronologique, pour une meilleure traçabilité, et de n'avoir pas correctement rempli le registre sur les visites et les vérifications opérées. Elle verse, au soutien de ses conclusions, un précédent avertissement du 8 février 2017 et la fiche de poste 'membre service technique' de janvier 2019. Si les conclusions de la société appelante reprennent des mentions qui apparaitraient sur le registre de sécurité et dans le rapport de la commission de sécurité du 6 juillet 2018, la cour ne peut que constater que ces pièces ne sont pas produites et ne sont dès lors pas exploitables.
En réplique, M. [Y] conteste l'imputabilité de ce grief, estimant qu'il n'entrait pas dans ses attributions de gérer le registre de sécurité.
En l'absence de pièces produites, il s'ensuit que l'employeur se montre défaillant dans la preuve de la matérialité de ce grief, qui n'est donc pas caractérisé.
* Sur l'installation de la porte coupe-feu
La société Clinique [3] reproche ensuite à M. [Y] d'avoir laissé installer une porte coupe-feu non réglementaire, d'une taille inférieure à celle mentionnée dans le devis de la société Chubb signé par l'employeur. Elle produit une copie de ce devis ainsi que la fiche de poste de M. [Y], mentionnant 'accueil des intervenants extérieurs et récapitulatif des missions à effectuer'.
En réplique, M. [Y] conteste l'imputabilité de ce grief, rappelant que l'erreur a été commise par la société Chubb, qui a installé une porte non réglementaire. Dans son courrier du 3 juin 2019, il rappelait avoir fait stopper les travaux après s'être aperçu de l'erreur de la société Chubb et avoir ainsi vérifié le travail de l'entreprise extérieure.
Il résulte des pièces versées que M. [Y] a rempli ses obligations contractuelles en accueillant la société Chubb, en vérifiant les travaux réalisés et en alertant sur la non-conformité de la porte coupe-feu. Aucun grief ne peut lui être ici adressé, l'erreur étant imputable à la société Chubb.
* Sur la gestion du stock de concommables
L'employeur fait grief à M. [Y] de ne pas connaître l'état des stocks de consommables et produit :
- un inventaire établi par M. [Y] le 31 décembre 2018,
- un inventaire établi par l'employeur en vérification le 15 mars 2019,
- des factures de matériel de janvier, février et mars 2019,
- un devis du 12 février 2019 de la société Würth.
La société Clinique [3] soutient que l'inventaire rédigé par M. [Y] n'est pas conforme à l'état réel du stock, et s'avère inexploitable, avec des mentions corrigées et rajoutées de manière manuscrite, non prises en compte pour calculer la valeur du stock. Une différence de 10 000 euros résulte d'ailleurs des deux inventaires, celui établi par M. [Y] étant sous-évalué. Elle affirme que le devis établi par la société Würth le 12 février 2019, en vue d'une commande d'équipements déjà en stock au sein de la clinique, démontre la méconnaissance de M. [Y] du matériel déjà présent.
M. [Y] maintient avoir géré correctement le stock de consommables et avoir passé des commandes en conséquence, en fonction des besoins de la clinique.
Il résulte de ces éléments que si la valeur totale du stock, telle que mentionnée par M. [Y] dans l'inventaire de décembre 2018, est erronée, ce n'est pas le cas du détail de l'inventaire du stock. Dès lors, il ne peut être déduit ni de la différence entre les deux inventaires, ni du devis établi par la société Würth, que M. [Y] a commis une faute dans la gestion des stocks.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas caractérisé.
* Sur la fuite d'eau non réparée
La société Clinique [3] reproche à M. [Y] de ne pas avoir réparé une fuite d'eau et de ne pas en avoir informé l'employeur avant de partir en congés, alors que la fuite aurait pu être prise en charge par un autre intervenant.
En réponse, M. [Y] soutient dans ses conclusions et dans son courrier du 3 juin 2019 que d'autres techniciens étaient en poste durant ses congés.
En tout état de cause, la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur, qui procède par affirmation et se montre en l'espèce défaillant dans la preuve de la matérialité de ce reproche. Il s'ensuit que ce grief n'est pas plus caractérisé.
* Sur le devis de la société Ignot'elec
L'employeur fait grief à M. [Y] d'avoir retourné tardivement à la société Ignot'elec le devis signé par la société Clinique [3]. Il produit la copie de ce devis, daté du 29 janvier 2019 et signé le 1er février 2019, ainsi que la facture établie par la société Ignot'elec le 14 mars 2019 et affirme que le devis n'a été renvoyé que le 25 février 2019 par M. [Y].
En l'état des pièces produites, la cour n'est pas en mesure de déterminer à quelle date le devis a été retourné à la société Ignot'elec, ni si une urgence avait été signalée à M. [Y]. Il s'ensuit que le grief n'est pas caractérisé.
* Sur l'absence de classement des documents administratifs
La société Clinique [3] reproche enfin à M. [Y] de ne pas avoir procédé au classement des documents administratifs et d'avoir laissé son bureau dans un état ne permettant pas à son remplaçant ou successeur de travailler.
La lette de licenciement fait ainsi état :
'Durant votre départ en congés du 25/02/2019 au 17/03/2019, nous avons retrouvé sur votre bureau :
- des bons de livraison de 2017, aucun classement de documents (devis sans factures, factures sans devis), des rapports de contrôles réglementaires non suivis,
- nous avons des contrats de maintenance annuels pour lesquels vous ne tracez pas et suivez pas les passages. Pour le chauffage et la climatisation, le nombre de passages contractuel n'a ps été respecté car vous ne tenez pas à jour le plan d'actions.
- stockage d'effets personnels et d'autres appartenant à des amis (cumulus, tapis de course, etc...) au sein de l'atelier'.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
- la fiche de poste de M. [Y] mentionnant : 'Administratif : rangement des bons d'intervention, BAP facture',
- l'attestation de M. [W] [E] du 12 février 2020 : 'J'atteste que les photos de l'atelier ont été prises le 25 février 2019 premier jour de vacances de M. [Y] [N]. En effet, celui-ci ayant été remplacé par un technicien ne connaissant pas l'établissement, lui a laissé l'atelier dans un état déplorable ne lui permettant pas de travailler dans de bonnes conditions. Certains endroits de l'atelier étaient même inaccessibles, tellement ils étaient encombrés. Nous avons dû, avec mes collègues, participer au rangement et nettoyage de l'atelier afin de permettre au remplaçant de travailler dans de bonnes conditions',
- l'attestation de Mme [U] [O] du 12 février 2020 : 'J'atteste avoir constaté que l'atelier a été pris en photo le 25 février 2019, le jour même de son premier jour de vacances de M. [Y] [N]. M. [Y] [N] avait laissé l'atelier dans un état lamentable ne permettant pas à son remplaçant de travailler dans de bonnes conditions. J'ai participé au rangement et nettoyage de l'atelier pendant plus de 2 jours avec mes collègues. J'atteste que les photos jointes au dossier sont bien celles de l'atelier dans l'état où il était le 25/02/2019",
- plusieurs photographies d'un bureau datées du 25/02/2019.
Si M. [Y] ne conteste pas avoir entreposé à son travail un cumulus et avoir oublié de reclasser un bon de 2017 après utilisation, il réfute toute désorganisation dans le classement des documents administratifs ou le suivi des contrats de maintenance.
Il ressort des pièces produites que l'atelier de M. [Y] nécessitait une meilleur organisation et du rangement. En revanche, les photographies et attestations versées ne permettent pas de caractériser le grief selon lequel les documents administratifs ne faisaient pas l'objet d'un classement adéquat. Il s'ensuit que ce grief n'est que partiellement établi.
En conséquence, la cour n'ayant retenu que le seul grief lié à l'absence de rangement de l'atelier, le jugement querellé qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
2- Sur les conséquences indemnitaires
La cour constate que l'appel ne s'étend pas aux montants de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, la société Clinique [3] sollicite que le montant des salaires dus au titre de la mise à pied soit diminué à 853,71 euros, au lieu de 932,79 euros.
Par ailleurs, M. [Y] sollicite, par un appel incident, une réévaluation à 16 959,96 euros de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le jugement entrepris lui a accordé la somme de 8 479,98 euros.
* Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
M. [Y] justifie de 3 ans et 4 mois d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, M. [Y] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois mois et quatre mois de salaire.
Toutefois, M. [Y] réclame à titre principal une somme de 16 959,96 euros correspondant à six mois de salaire, soutenant que le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail ne fait pas obstacle à la détermination d'une réparation adéquate, proportionnée et individualisée, en application notamment de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement et de l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Or, il est désormais constant que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, n'étant pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application de ce barème. En outre, la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
Il en résulte que la fixation du montant de l'indemnité due par l'employeur en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est régie, en l'espèce par l'article L.1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise de plus de 11 salariés.
M. [Y], âgé de 51 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour, par confirmation du jugement entrepris, lui alloue une somme équivalente à trois mois de salaires, soit la somme de 8 479,98 euros.
* Sur les salaires dus au titre de la mise à pied
Il ressort du bulletin de paie du mois de mars 2019, produit par l'employeur, que la retenue sur salaire en raison de la mise à pied conservatoire s'est élevée à 853,71 euros. Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Clinique [3] au paiement de cette somme correspondant au salaire dû durant la mise à pied.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison d'un licenciement vexatoire
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture est indépendant du bien-fondé de celle-ci.
M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, pour licenciement vexatoire. Toutefois, il n'évoque aucune faute commise par l'employeur à l'occasion de son licenciement ni un quelconque préjudice autre que celui lié à la perte de son emploi.
Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Clinique [3] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Clinique [3] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déclare recevables les conclusions déposées par la société Clinique [3] le 24 octobre 2023,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf s'agissant du montant des salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Clinique [3] à verser à M. [Y] la somme de 853,71 euros au titre des salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire,
Y ajoutant,
Condamne la société Clinique [3] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Clinique [3] à payer à M. [Y] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Clinique [3] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT