Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22986 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000417
APPELANT
Monsieur [F] [U]
né le 16 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141
INTIMÉES
GLOBESAILOR
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n°489 893 909, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K65
Assistée par Me Benoît HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K65
Substituée à l'audience par Me Valérie KASPARIAN, avocat au barreau de PARIS
MARINE GROUP
S.A.R.L.U., immatriculée au R.C.S. d'AJACCIO sous le n° 480 420 553
prise en la personne de son gérant, Monsieur [C] [H] et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LE BRIS, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Robert DUCOS, Avocat au barreau d'AJACCIO
YACHTING RENTALS SERVICES (caducité prononcée le 13 avril 2022)
S.A.R.L., immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le n° 803 335 553
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 23 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 24 juillet 2014, M. [U] a signé, suite à une annonce parue sur le site internet de la société Globesailor( ci-après Globesailor), un contrat de location avec la société Marine Group (ci après Marine Group), relatif à la location d'un yacht du 8 au 19 août 2014 au prix de 24 200 euros.
M. [U] a reçu livraison du yacht le 8 août 2014, affrété pour effectuer la traversée de la méditerranée de [Localité 8] à [Localité 9]. Il a passé avec sa famille une nuit à bord avant de refuser le lendemain de poursuivre la location se plaignant auprès de Globesailor d'une absence de conformité du navire aux conditions locatives.
Le 10 août 2014, Globesailor a restitué I'acompte versé de 7 260 euros mais Marine Group a refusé de restituer les sommes qu'elle avait perçues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2014, M. [U] a mis en demeure Globesailor de rembourser la somme de 16 940 euros. Différents courriers ont été échangés entre les parties entre le 23 septembre et le 23 octobre 2014.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 14 avril 2017, M. [U] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Globesailor, laquelle a assigné à Marine Group, en intervention forcée et en garantie qui elle-même a assigné Yachting Rental Services en intervention forcée et en garantie.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit recevable M. [U] en son action dirigée contre la société Globesailor,
- dit recevable la demande d'intervention forcée de la SARL Marine Group et de la société Yachting Rental Services,
- débouté M. [U] de sa demande de voir condamner la SAS Globesailor au titre de man'uvres dolosives ayant vicié son consentement et de la voir condamner à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la SARL Marine Group pour faute contractuelle de nature à vicier le consentement du locataire et de la voir condamner à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SAS Globesailor de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SAS Globesailor à verser à la SARL Marine Group la somme de 4 840 euros au titre du contrat de location,
- condamné M. [U] à verser la somme de 2 500 euros à la SAS Globesailor, la somme de 1500 euros a la SARL Marine Group et la somme de 1 000 euros à la société Yachting Rental Services en application de I'article 700 du code de procédure civil,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.
Par déclaration en date du 12 décembre 2019, M. [U] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 16 juillet 2020, M. [U] demande à la cour d'appel de Paris , sur le fondement des articles 1193 et suivants, 1231-1 de :
Sur l'appel principal :
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de paris le 17 septembre 2019, en ce qu'il a :
* déclaré M. [U] recevable et bien fondé en son action dirigée contre la SAS Globesailor,
* débouté la SAS Globesailor de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [U] de sa demande de voir condamner la SAS Globesailor au titre de man'uvres dolosives ayant vicié son consentement et de la voir condamner à titre de dommages et intérêts,
* débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la SARL Marine Group pour faute contractuelle de nature à vicier le consentement du locataire et de la voir condamner à titre de dommages et intérêts,
* condamné M. [U] à verser la somme de 2.500 euros à la SAS Globesailor, la somme de 1.500 euros à la SARL Marine Group et la somme de 1.000 euros à la société Yachting Rental Services en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- dire et juger que la SAS Globesailor a commis des fautes de nature à vicier le consentement de M. [U],
- dire et juger que la SARL Marine Group a commis une faute contractuelle en faisant signer par M. [U] un « contrat de location » après communication de fausses informations, de nature à vicier le consentement du locataire,
- condamner solidairement les sociétés Globesailor et Marine Group à payer à M. [U] la somme de 39 940 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par leur faute,
- condamner les sociétés Globesailor et Marine Group à payer respectivement à M. [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident de la SAS Globesailor :
- déclarer l'appel incident irrecevable et mal fondé,
- débouter la SAS Globesailor de ses demandes à ce titre,
- condamner les intimées, solidairement ou in solidum, aux entiers dépens d'instance.
Il fait valoir que la différence de date comme l'absence de réfection du bateau en 2010 contrairement à ce qui figure dans la publicité établissent la faute de Globesailor qui n'a pour le moins pas procédé à des vérifications des allégations transmises par Marine Group et qu'elle devait en qualité de courtier et d'éditeur de publication en ligne s'assurer de la véracité des annonces présentées sur son site notamment en réclamant la fiche d'identité du navire, conformément à ses conditions générales d'utilisation, l'éditeur d'un site engageant sa responsabilité concernant tous les contenus figurant sur celui-ci.
Il rajoute qu'il est indéniable que son consentement a été vicié le bateau n'ayant pas été construit en 2000 puisqu'il a été mis à l'eau en 1978 soit 22 années avant et n'a jamais été rénové et qu'en publiant des informations mensongères la société Globesailor engage sa responsabilité.
Il fait valoir également qu'il a été victime d'un dol puisque la société Marine groupe a sciemment menti lors de la publication de son annonce en mentionnant de fausses informations dans le but de tromper son cocontractant et qu'il est indéniable qu'en raison du prix de la location, du nombre de vacanciers invités par lui et des caractéristiques de la croisière qui avait été envisagée, l'état du bateau, son confort et les conditions de navigabilité constituaient des éléments déterminants.
Il mentionne également que la société Globesailor a expressément reconnu le caractère mensonger des informations figurant sur son site s'empressant de rembourser l'acompte versé et que le constat de huissier non contradictoire versé par la société Marine Group doit être écarté des débats.
Il sollicite la réparation de ses préjudices : le remboursement du solde de la location avortée et le remboursement des frais exposés pour relouer un bateau.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 28 mars 2022, la SAS Globesailor, intimée et appelante incident, demande notamment à la cour d'appel de Paris de :
- déclarer la SAS Globesailor recevable et bien fondée en son appel incident ;
Sur la recevabilité de la demande de « remboursement » :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré M. [U] recevable à former une demande de remboursement contre la SAS Globesailor ;
- déclarer irrecevable la demande de M. [U] tendant au remboursement de la somme de 16 940 euros pour défaut d'intérêt à agir ;
En tout état de cause,
- confirmer la décision du tribunal de commerce du 17 septembre 2019 en ce qu'elle a :
* débouté M. [U] de sa demande de voir condamner la SAS Globesailor au titre de man'uvres dolosives ayant vicié son consentement et de la voir condamner à titre de dommages et intérêts,
* condamné M. [U] à verser la somme de 2 500 euros à la SAS Globesailor en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* débouté la SAS Globesailor de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamné la SAS Globesailor à verser à la SARL Marine Group la somme de 4.840 euros au titre du contrat de location ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
En conséquence :
- déclarer que la SAS Globesailor n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la SARL Marine Group de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la SARL Marine Group à garantir la SAS Globesailor de toute condamnation éventuelle dont elle pourrait faire l'objet ;
- condamner M. [U] à verser la somme de 10.000 euros à la SAS Globesailor à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [U] , et la SARL Marine Group à verser chacun la somme de 5 000 euros à la SAS Globesailor sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu que comme Monsieur [U] sollicite le remboursement d'une somme qu'il n'a pas versée et qui a été payée par un tiers en l'occurrence la société Jancarthier( pièce 2.1), il doit être déclaré irrecevable en sa demande n'ayant pas d'intérêt personnel et qu'elle a rempli ses obligations contractuelles et n'a pas mis en 'uvre de man'uvres frauduleuses ayant agi en qualité de courtier et étant un intermédiaire entre les loueurs et les locataires de bateaux.
Elle rappelle ses conditions générales d'utilisation article 3.2 selon lesquelles les loueurs sont exclusivement responsables des informations fournies sur les bateaux sur le site et qu'elle ne pourra être tenue responsable de la réservation d'un bateau basée sur des données erronées ou incomplètes.
Elle a agi en qualité d'hébergeur au sens de la loi du 21 juin 2004.
Elle rajoute que sa proposition de remboursement ne porte sur aucun fait matériel, qu'elle a réagi spontanément pour apaiser la situation ne sachant pas qu'il n'avait pas payé lui-même la location et que son offre ne peut être tenue comme une reconnaissance de sa responsabilité s'agissant d'un point de droit et la jurisprudence retenant qu'un aveu ne peut jamais être retenu contre une partie lorsqu'il porte sur un point de droit.
Elle observe de plus qu'il sollicite une double indemnisation de son préjudice.
Elle sollicite en tout état de cause que la société Marine Group la garantisse de toutes condamnations à son encontre en ce que cette dernière est responsable de la communication à elle-même d'informations erronées.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 05 août 2020, la société Marine Group, intimée, demande notamment à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes,
- allouer à la concluante une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux dépens la partie succombant.
La société Marine Group précise qu'elle est le gestionnaire du bateau qui appartient à la société Yachting Rentals Service.
Elle rajoute que Monsieur [U] ne peut solliciter le remboursement d'une facture payée par un tiers ne démontrant pas de préjudice personnel et n'ayant pas demandé la résiliation du contrat de location et que l'année de location n'apparaît pas dans ce document et n'était pas déterminante par rapport à son consentement alors que le bateau était décrit dans un dépliant agrémenté de multiples photos et d'un descriptif et que l'huissier de justice a considéré celui-ci comme conforme à la réalité et le confort de bonne qualité.
Elle conclut que les prétextes avancés par l'appelant sont fallacieux. Elle rajoute que la société Globesailor a, par erreur, fait apparaître sur la facture qu'il s'agissait d'un bateau modèle 88 alors que la location porte sur le modèle 72 et qu'elle a remboursé une somme de 4840 € qui devait lui revenir et dont elle demande le paiement.
Une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 13 avril 2022, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans les délais à la société Yachting Rentals Service.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir :
Le contrat de location du bateau est au nom de l'appelant.
La décision déférée, par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, a , à juste titre, considéré que Monsieur [U] avait de ce fait, qualité à agir.
Sur le fond :
Sur la mise en cause des deux sociétés intimées :
*Concernant la société GlobeSailor :
Un aveu extra judiciaire ne peut être retenu contre une partie lorsqu'il porte sur un point de droit.
Dès lors le remboursement à M.[U] de la part de Globesailor de l'acompte versé entre ses mains ne peut être considéré comme un aveu de sa responsabilité.
La loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique en date du 21 juin 2004 ne prévoit pas pour l'hébergeur une obligation de surveillance préalable des informations qu'il transmet ou stocke. Il ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il avait connaissance de leur caractère illicite ou si, dès qu'il avait connaissance de ce caractère, il n'a pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'hébergeur est l'entité qui assure' pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de message de toute nature fournis par des destinataires de ces services'( Article 6-1-2 de la loi).
L'activité d'hébergement revêt un 'caractère technique, automatique et passif 'impliquant que le prestataire 'n'a pas la connaissance des informations transmises ou stockées '(CJUE 23 mars 2010) alors que l'éditeur a un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données. Ce dernier est responsable de tout ce qui est posté sur son site et dès lors est tenu d'un devoir de vigilance.
Globesailor se présente :
dans les conditions générales d'utilisation et de location, applicables aux relations avec les loueurs à compter du 1er juillet 2014, en vigueur lorsque la réservation a été opérée (article 2 ), comme un ' courtier' « Globesailor agit comme un intermédiaire et s'engage à tout mettre en oeuvre pour apporter au loueur un locataire susceptible et désireux de conclure un contrat de location de son bateau, conformément aux propositions émises dans l'offre du loueur. Le courtage étant une simple opération d'entremise, Globesailor ne représente ni le loueur, ni le locataire. Globesailor se contente de mettre en relation un loueur et un locataire par l'intermédiaire de ses sites(...).
Globesailor n'est pas en mesure de vérifier.... ni l'état, ni le bon fonctionnement ou bien encore l'aptitude à la navigation des bateaux proposés à la location. Il appartient au loueur et au locataire de procéder à ces vérifications, toute responsabilité de Globesailor à ce titre étant expressément exclue'.
Il est précisé :
- article 3.2 : les informations à faire figurer sur le site dont le modèle, l'année et les caractéristiques techniques du bateau et que le loueur est 'seul responsable de ces informations dont il garantit l'exactitude et la mise à jour régulière',
- article 10 alinéa 2 ' aucune responsabilité ne pourra être encourue par Globesailor pour des dommages directs ou indirects liés à (...) l'état, au bon fonctionnement ou bien encore à l'aptitude à la navigation des bateaux proposés à la location'.
Globesailor n'intervient pas dans la transaction et le loueur et le locataire, mis en relation par elle, sont seuls responsables ' de la négociation, de la formation, de l'exécution, de l'inexécution, de l'expiration et de la résiliation du contrat de location conclu entre eux' ( article 9).
Sa rémunération consiste en un pourcentage du prix de la location.
Il résulte également des conditions générales d'utilisation et de vente qui établissent le lien juridique entre la société Globesailor et les personnes souhaitant louer un bateau que :
« GlobeSailor n'est qu'un mandataire des Loueurs, agissant au nom et pour le compte de ces derniers. Dans le cadre de son mandat, la mission de GlobeSailor est exclusivement limitée à la mise à disposition de moyens techniques pour la publication des annonces des Loueurs sur le Site, la mise en relation entre les Utilisateurs et les Loueurs au moyen des Services, l'enregistrement et la transmission des réservations et des acomptes aux loueurs(...). En outre, GlobeSailor ne saurait être responsable à quelque titre que ce soit de tout dommage subi par l'utilisateur dans le cadre de la location du bateau dont notamment et de manière non limitative, les conditions contractuelles de location du bateau, (...), l'état du bateau...la non conformité de la location du bateau à la proposition (...)ou plus généralement de tout dommage lié à la location » (Pièce n°15, Article 10 - Responsabilité de GlobeSailor).
Il résulte de ses conditions générales que la société Globesailor n'a ni l'élaboration ni le choix ni de droit de regard sur le contenu des annonces mises en ligne. Elle est un simple intermédiaire.
Au vu de ces éléments, de son rôle passif quant aux informations transmises ou stockées, elle doit être considérée comme un hébergeur au sens de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique en date du 21 juin 2004 et non comme un éditeur.
Il n'est pas contesté que le bateau effectivement loué par l'appelant était de type Versilcraft 72 et non 88 comme indiqué sur l'annonce (pièce 1 de l'appelant) et que l'année de construction mentionnée sur l'annonce à savoir 2000 était inexacte. Il n'est pas justifié qu'il ait fait l'objet d'une rénovation.
Au regard de ses conditions générales d'utilisation et de vente dont l'appelant ne conteste pas avoir eu connaissance et de la loi pour la confiance dans l'économie numérique précitée : la société Globesailor n'est pas responsable de l'inexactitude des informations fournies à Monsieur [U] qu'elle n'était pas tenue de vérifier.
Aucune faute ne peut lui être reprochée ni d'avoir, par des manoeuvres dolosives, alors qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle avait connaissance de l'inexactitude des informations, vicié le consentement de Monsieur [U].
Dès lors que sa responsabilité est écartée, son appel en garantie à l'encontre de la société Marine Group est sans objet.
*Concernant la société Marine Group :
La société Marine Group se présente comme le gestionnaire du bateau et se qualifie dans le contrat de 'société exploitante'.
L'appelant lui reproche d'avoir commis un dol à savoir d'avoir sciemment menti lors de la publication de l'annonce en mentionnant de fausses informations, le bateau proposé étant de type Versilcraft 88 réaménagé en 2010, qui l'ont trompé et poussé à contracter par erreur.
Cependant il doit rapporter la preuve du caractère déterminant du dol à savoir qu'en l'absence de ces manoeuvres, il n'aurait pas contracté.
La cour observe que le contrat de location, en date du 24 juillet 2014, contrairement à l'annonce, mentionne bien 'Versilcraft 72", (et non 88) et ne précise pas d'année de fabrication.
Monsieur [U], qui ne peut se contenter de procéder par voie d'affirmation, ne rapporte par aucun moyen la preuve du caractère déterminant pour lui du type du bateau et de son année de fabrication ni de sa rénovation. Dès lors, il y a lieu de le débouter de son action à l'encontre de la société Marine Group fondée sur le dol.
Sur la demande de Marine Group :
Globesailor a été condamnée par le premier juge au remboursement à Marine Group de l'acompte remboursé par elle à M.[U] déduction faite de sa commission soit à lui payer la somme de 4 840 euros.
Elle sollicite l'infirmation de la décision déférée de ce chef.
Il résulte des pièces 17 et 18 que Globesailor s'était acquittée depuis le 28 juillet 2014 de cette somme auprès de Marine Group.
La décision déférée est donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Globesailor :
La société Globesailor ne démontre pas le préjudice qui aurait résulté pour elle de l'action engagée par M.[U]. Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .
La société Marine Group et M.[U] sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société Globesailor la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Globesailor à payer à la société Marine Group la somme de 4 840 euros.
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M.[U] de son action à l'encontre de la société Marine Group fondée sur le dol,
Déboute la société Marine Group de sa demande à l'encontre de la société Globesailor,
Condamne la société Marine Group et M.[U] à verser à la société Globesailor une indemnité de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Marine Group et M.[U] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE