Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 21/06630
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNJW
N° MINUTE : 6
Assignation du :
14 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. HEBERT [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
S.A.S. P+A TRADING
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0149
Décision du 13 Février 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/06630 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNJW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame LESTERLIN, Juge
Madame SANTOS CHAVES, Juge
assistées de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 7 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2019, la SCI Hebert [Adresse 1] a consenti à la SAS P+A Trading un bail de courte durée à compter du 25 octobre 2019 et expirant le 24 avril 2020, portant sur des locaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], composés d'une boutique en rez-de-chaussée avec réserve et WC et deux sous-sols, pour l'exploitation d'une boutique de décoration.
Le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel de 6.000 euros hors taxes, payable d'avance, outre des provisions pour charges de 315 euros hors taxes. Le bail ne stipulait pas de dépôt de garantie.
A l'expiration du bail, la société Hebert [Adresse 1] s'est maintenue dans les lieux.
Par exploit du 23 septembre 2020, la société Hebert [Adresse 1] a pratiqué une saisie conservatoire à l'encontre de la société P+A Trading, immobilisant la somme de 16.997,89 euros.
Le 15 octobre 2020, la société Hebert [Adresse 1] a assigné la société P+A Trading devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement d'une provision.
La société locataire a libéré les lieux le 16 octobre 2020.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'arriérés locatifs formée par le bailleur, au motif que la résolution du litige supposait une interprétation de la volonté des parties.
Le 13 janvier 2021, la société Hebert [Adresse 1] a donné mainlevée de la saisie-conservatoire.
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2021, la société Hebert [Adresse 1] a assigné la société P+A Trading devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 34.199,21 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, au visa des articles 1103 et 1728 du code civil, elle demande au tribunal de :
- condamner la société P+A Trading au paiement de la somme de 36.381,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société Hebert [Adresse 1] fait valoir :
- que ses conclusions du 14 mars 2022 ont été notifiées plus de trois semaines avant l'audience de mise en état du 7 avril 2022 au cours de laquelle l'ordonnance de clôture a été prononcée, que la défenderesse a notifié des conclusions de plus de 40 pages le 24 mars 2022 démontrant la possibilité qu'elle a eu de se défendre, et qu'en l'absence de grief invoqué, le rejet des débats des conclusions du 14 mars 2022 n'est pas justifié,
- que la locataire s'est maintenue dans les lieux après le terme initialement fixé le 24 avril 2020 et qu'elle n'a rien payé sur la période du 1er mai 2020 au 16 octobre 2020,
- qu'elle a accepté le maintien dans les lieux de la locataire après l'expiration du bail et que les parties ont convenu d'un loyer de 5.000 euros au lieu de 6.000 euros mensuel de juin à septembre pour tenir compte des effets de la crise sanitaire,
- qu'elle a adressé un projet de bail de courte durée pour couvrir la période du 25 avril au 30 septembre 2020 contractualisant l'accord des parties sur le prix mais que la société P+A Trading n'a jamais signé le document,
- que la demande d'annulation des loyers pour la période du 15 mars au 30 juin 2020 n'est pas justifiée, la défenderesse ne produisant pas les pièces comptables pertinentes pour connaitre les aides ou prêts dont elle a pu bénéficier,
- que l'annulation des loyers pendant la période de fermeture administrative n'a jamais été imposée aux bailleurs, seule l'exigibilité ayant été suspendue,
- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir encaissé le chèque de loyer du mois de mars 2020, antérieur à la fermeture administrative, ni celui d'avril 2020 puisque le loyer était dû,
- qu'elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi puisqu'elle a accepté le maintien dans les lieux de la locataire ainsi qu'une baisse du loyer à compter de juin 2020,
- que la perte de la chose louée n'est pas établie, la locataire n'ayant pas été privée de la chose louée et le bailleur n'ayant pas manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes,
- que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'un prétendu accord de la demanderesse pour ne pas exiger les loyers de la période du 24 avril au 30 juin 2020,
- qu'en application de l'article L. 145-5 du code de commerce, à l'expiration du bail de courte durée, un nouveau bail a pris effet dont le loyer était régi par le loyer stipulé dans le bail de courte durée, il était donc normal que ce loyer continue à s'appliquer en avril et mai avant l'accord des parties sur un autre loyer,
- que la défenderesse ne conteste pas le montant du loyer dû pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, soit la somme de 15.845 euros HT,
- que la société P+A Trading a restitué les clés à l'huissier de justice mandaté par Hebert [Adresse 1] le 16 octobre 2020 de sorte que les loyers sont dus jusqu'à cette date,
- que l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 n'est pas applicable à la saisie conservatoire réalisée le 23 septembre 2020 en vertu du bail entre les parties, ni aux procédures judiciaires visant à l'obtention d'un titre, et la société P+A Trading ne justifie pas de son préjudice au soutien de sa demande indemnitaire,
- que la société P+A Trading a déjà bénéficié de larges délais de sorte que la demande subsidiaire de délais doit être rejetée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la société P+A Trading, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, 1104, 1219, 1719, 1722, 1345-5 du code civil et de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, demande au tribunal de :
- à titre liminaire, rejeter les dernières conclusions, sommation et pièces de la demanderesse signifiées les 14 et 15 mars 2022,
- condamner la demanderesse à lui rembourser la somme de 10.284,43 euros TTC au titre des loyers indus du 15 mars au 24 avril 2020,
- dire et juger qu'aucun loyer n'est dû au titre de la période courant du 25 avril au 30 juin 2020,
- prendre acte qu'elle ne conteste pas les loyers de :
- 5.000 euros HT et 315 euros HT de charges, pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2020,
- 5.000 euros HT et 315 euros HT de charges, pour la période du 1er août au 31 août 2020,
- 5.000 euros HT et 315 euros HT de charges, pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2020,
Total : 15.945 euros HT.
- débouter la demande d'indemnité d'occupation au titre de la période du 1er octobre au 16 octobre 2020,
- condamner la demanderesse à l'indemniser de la somme de 17.000 euros au titre de la saisie-conservatoire pratiquée abusivement,
- compenser les créances respectives,
- si une condamnation devait intervenir, dire et juger qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en 12 mensualités, la première intervenant le 1er septembre 2022, puis le 1er de chaque mois suivant,
- dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- débouter la demanderesse de toutes autres, plus amples ou contraires demandes,
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
La société P+A Trading soutient :
- qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 780 du code de procédure civile, les délais judiciaires sont obligatoires, que la société Hebert [Adresse 1] devait conclure avant le 25 février 2022 selon le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état mais qu'elle a conclu et signifié des pièces les 14 et 15 mars 2022, de sorte que ces conclusions et pièces doivent être considérées comme tardives et rejetées,
- que, s'agissant des loyers de la période du 15 mars au 24 avril 2020, elle a demandé au bailleur de suspendre provisoirement les loyers en raison des mesures de fermeture administratives mais que le bailleur a encaissé les chèques de loyers de mars et avril rédigés lors de la conclusion du contrat, ce qui constitue un manquement à son obligation de négocier de bonne foi l'adaptation du contrat aux circonstances exceptionnelles de sorte qu'elle ne saurait être tenue d'un quelconque loyer sur cette période et que le bailleur doit lui rembourser les sommes encaissées à ce titre,
- qu'en application de l'article 1722 du code civil, elle a subi une perte partielle de la chose louée du fait de la fermeture administrative des locaux due à la pandémie, peu importe l'absence de faute du bailleur dans la mise en place de ces mesures, et qu'elle ne doit donc aucun loyer au titre de cette période,
- que le bailleur doit donc rembourser les loyers de cette période, soit 10.284,43 euros TTC,
- que, s'agissant des loyers de la période du 25 avril au 30 juin 2020, le seul maintien dans les lieux au terme du bail est insuffisant pour caractériser la reconduction et la formation d'un nouveau bail aux mêmes conditions que le précédent, que les parties ont négocié aux mois de mai et juin pour parvenir à un accord et que le bailleur a accepté le 25 juin 2020 par téléphone de renoncer aux loyers de fin avril à fin juin 2020, ce renoncement se comprenant au regard des loyers de mars et avril encaissés de mauvaise foi, que faute d'accord de volonté sur les loyers, le contrat de bail de courte durée n'a jamais été reconduit aux mêmes conditions, de sorte qu'aucun loyer n'est dû pour cette période,
- que, s'agissant des loyers de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, les parties sont parvenues à un accord pour prolonger le bail jusqu'à fin septembre pour un loyer de 5.000 euros HT et des charges de 315 euros HT, mais le projet de bail de courte durée qui lui a été soumis par le bailleur ne reprenait pas les termes de leur accord puisqu'il revenait sur la remise de loyers convenue pour la période de fin avril à fin juin, raison pour laquelle elle n'a jamais signé ce projet de bail,
- que, sous réserve du respect de l'accord convenu entre les parties, à savoir la remise des loyers de la période du 25 avril au 30 juin 2020, elle ne conteste pas que les loyers et charges de juillet à septembre 2020 sont dus,
- que, s'agissant de la période du 1er au 16 octobre 2020, date de la remise des clés, le transporteur qui devait procéder au déménagement le 29 septembre s'est désisté à la dernière minute, obligeant la locataire à trouver une autre solution pour vider le local, ce qu'elle a fait, pour le 8 octobre mais que la remise des clés n'a pu s'effectuer que le 16 octobre pour des raisons imputables au bailleur, de sorte qu'elle ne peut être tenue à une indemnité d'occupation pour la période du 1er au 16 octobre 2020,
- que le 23 septembre 2020, le bailleur a fait pratiquer une saisie-conservatoire à son encontre pour les loyers de mai à septembre 2020, lesquels étaient intégralement couverts par l'interdiction des poursuites de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, et sans avoir de titre ni d'autorisation préalable d'un juge, de sorte que la responsabilité du bailleur est engagée à ce titre et que le préjudice de la locataire dont la trésorerie a été bloquée pendant quatre mois contribuant à l'aggravation de sa situation économique, doit être réparé à hauteur de 17.000 euros,
- qu'il convient de compenser les créances réciproques des parties,
- que compte tenu des difficultés économiques rencontrées depuis la crise sanitaire, il convient d'accorder en cas de condamnation un report d'un an pour le paiement en 12 mensualités.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 avril 2023, reportée au 7 novembre 2023 pour des nécessités de service. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir " donner acte ", " dire et juger " ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de la société Hebert [Adresse 1]
Aux termes de l'article 780 du code de procédure civile, " L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. "
Les articles 15 et 16 du même code disposent que :
" Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. "
" Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. […] "
En l'espèce, il ressort du bulletin de mise en état du 3 décembre 2021 que le juge de la mise en état a établi un calendrier de procédure pour encadrer les échanges entre les parties, la date de clôture de l'instruction étant prévue le 7 avril 2022.
Il résulte des pièces de procédure que la société Hebert [Adresse 1] a communiqué par voie électronique des conclusions le 15 mars 2022 alors que le calendrier de procédure prévoyait une communication avant le 25 février. Pour autant, la société P+A Trading a été en mesure de répondre par des conclusions communiquées le 24 mars 2022 et elle a demandé la clôture de l'instruction à l'audience du 7 avril 2022, par message RPVA du 6 avril 2022, signifiant ainsi avoir eu l'occasion d'exposer tous les moyens de faits et de droit au soutien de ses prétentions.
Il résulte de ces éléments que le principe du contradictoire a été respecté, les parties ayant été en mesure de prendre connaissance et de répondre aux différents prétentions et moyens de leur contradicteur. En dépit du non-respect d'une date d'échange par la société Hebert [Adresse 1], la procédure n'a pas été retardée et la clôture a été prononcée à la date initialement prévue.
En conséquence, en l'absence d'atteinte au principe du contradictoire et de grief invoqué par la société P+A Trading, la défenderesse sera déboutée de sa demande de rejet des conclusions, sommations et pièces signifiées par la société Hebert [Adresse 1] les 14 et 15 mars 2022.
Sur la demande en paiement de la société Hebert [Adresse 1]
Aux termes de l'article L. 145-5 du code de commerce, " Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. […] "
Le maintien dans les lieux du locataire un mois après l'échéance du bail dérogatoire n'entraine un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux que si des actes postérieurs et non équivoques du bailleur permettent de considérer qu'il ne souhaite pas mettre fin au bail.
Selon l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 18 octobre 2019, les parties ont conclu un bail de courte durée pour l'occupation par la société P+A Trading du local commercial situé [Adresse 1], dérogeant ainsi au statut des baux commerciaux conformément à l'article L. 145-5 du code de commerce. Elles ont convenu d'une durée d'occupation du 25 octobre 2019 au 24 avril 2020.
Il est constant qu'à l'arrivée du terme, la société P+A Trading s'est maintenue dans les locaux jusqu'au 16 octobre 2020, date de restitution des clés et d'état des lieux constatés par huissier.
Il ressort cependant des échanges de courriers électroniques entre les parties que, le 30 mars 2020, la société P+A Trading évoque auprès du gestionnaire du bien une demande de prolongation du bail et une impossibilité de sortir des locaux à la date initialement convenue en raison des mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19, que le 25 juin 2020, la société locataire fait état de son engagement pour un prolongement du bail " jusqu'à fin septembre ", que le 4 août 2020, le gestionnaire du bien a adressé à la société P+A Trading un nouveau contrat de bail de courte durée prenant la suite du premier contrat jusqu'au 30 septembre 2020, et enfin que la société P+A Trading avait prévu de quitter les lieux le 30 septembre 2020, son départ ayant été retardé par des difficultés à trouver un transporteur pour le déménagement. Il résulte de ces éléments que l'occupation qui s'est poursuivie à l'issue du bail du 18 octobre 2019 a toujours été envisagée de part et d'autre comme temporaire, sans intention d'aucune des parties de poursuivre un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
En dépit des négociations intervenues entre les parties pour la conclusion d'un nouveau bail dérogatoire, il ressort des échanges entre les parties qu'il n'y a pas eu d'accord de volonté entre elles sur le prix, élément essentiel du contrat. Il ressort en effet du courrier électronique du 4 août 2020 et du projet de bail dérogatoire annexé que le bailleur entendait appliquer un maintien du loyer de 6.000 euros HT jusqu'à fin mai, puis un loyer de 5.000 euros HT du 1er juin au 30 septembre. S'il ressort du courrier électronique de la société P+A Trading du 25 juin 2020 qu'un accord avait été trouvé sur un loyer de 5.000 euros HT, le point de départ de ce loyer est contesté dans son courrier électronique du 28 août 2020 dans lequel il conteste le montant du loyer demandé par le bailleur pour les mois de mai et juin et sollicite " un bail revu à la baisse comme convenu ".
Outre le fait que la société P+A Trading a refusé de signer le deuxième bail de courte durée proposé par le bailleur, elle ne s'est pas acquitté des loyers à compter du mois de mai 2020, contestant tout accord entre les parties sur les loyers de mai et juin 2020.
Au regard de ces éléments, à l'issue du bail de courte durée du 18 octobre 2019, il n'y a pas eu de rencontre de volonté entre les parties pour la conclusion d'un nouveau bail de courte durée. Il en résulte qu'à l'expiration du bail le 24 avril 2020, la société P+A Trading a occupé les lieux sans droit ni titre.
- Sur l'exigibilité des loyers du 15 mars au 24 avril 2020
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1722 du code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix. Est assimilée à une perte partielle de la chose, l'impossibilité, par suite de circonstances, pour le preneur de jouir de la chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination.
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En application de l'article 1728 du code civil, le preneur ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution le déchargeant du paiement de tout loyer que s'il établit une impossibilité d'exploiter le local.
En l'espèce, il est constant qu'à compter du 15 mars 2020, les commerces dits " non essentiels " ont été touchés par des mesures d'interdiction de recevoir du public dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus Covid-19.
Par courrier du 30 mars 2020 versé aux débats, la société P+A Trading a sollicité de son bailleur une " suspension provisoire des loyers à compter du 1er avril 2020 ". Outre le fait que la société Hebert [Adresse 1] n'a pas répondu à cette demande, elle a encaissé le chèque du loyer du mois d'avril qui avait été établi lors de la conclusion du contrat, le 20 mai 2020, alors que les parties étaient en négociation sur une modification du loyer pour un nouveau bail de courte durée et que les mesures exceptionnelles de lutte contre la pandémie étaient connues de tous.
Au regard du contexte très particulier de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l'activité des commerces, cette attitude du bailleur dénote une certaine mauvaise foi dans l'exécution du contrat, sans pour autant que ce manquement soit suffisamment grave pour justifier l'inexécution par la société P+A Trading de son obligation de paiement des loyers, obligation essentielle incombant au locataire en contrepartie de la mise à disposition des lieux par la société Hebert [Adresse 1].
S'agissant de la perte partielle de la chose invoquée par la société P+A Trading, l'interdiction de recevoir du public, prescrite par les autorités administratives à l'origine de l'impossibilité d'exploiter pendant une durée limitée et prévisible, résulte des dispositions générales relatives à l'état d'urgence sanitaire et ne vise pas spécifiquement les locaux litigieux mais la nature de l'activité exercée dans les locaux. Les dispositions de l'article 1722 du code civil n'ont donc pas vocation à s'appliquer à une fermeture temporaire de commerce pendant la période d'urgence sanitaire et de mise en œuvre de mesures de police administrative dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19 de sorte que la société P+A Trading n'est pas fondée à solliciter l'exonération du paiement des loyers afférents aux locaux loués pendant la période considérée.
En conséquence, la demande de la société P+A Trading de remboursement des loyers de la période du 15 mars au 24 avril 2020 sera rejetée.
- Sur les sommes dues au titre de la période du 25 avril au 16 octobre 2020
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
En l'espèce, à défaut d'accord des parties pour la conclusion d'un nouveau bail, la société P+A Trading qui s'est maintenue dans les lieux est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de la société Hebert [Adresse 1].
La défenderesse soutient qu'un accord verbal serait intervenu avec le bailleur au cours d'un entretien téléphonique du 25 juin 2020 pour l'abandon des loyers de la période du 25 avril au 30 juin 2020. Toutefois, cette affirmation est contestée par le bailleur et n'est corroborée par aucune pièce. Les échanges de courriers électroniques font état des demandes de la locataire pour que le bailleur consente un effort sur le loyer mais les courriers électroniques du gérant du bailleur au cours du mois d'août 2020 demandent la régularisation des arriérés de loyers à compter du 25 avril et le projet de bail de courte durée envoyé le 4 août prévoit un bail qui commence à courir le 25 avril pour un loyer de 6.000 euros HT jusqu'au 31 mai puis de 5.000 euros HT du 1er juin au 30 septembre 2020.
Si des efforts étaient attendus de la part des bailleurs pour adapter les modalités de paiement des loyers échus pendant la période de crise sanitaire, les loyers de cette période restent dus. A défaut de rapporter la preuve d'un accord du bailleur pour l'abandon d'une partie des loyers, l'indemnité d'occupation est due pour toute la période de maintien dans les lieux.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, compte tenu de l'accord des parties sur la somme de 5.000 euros HT à compter du mois de juin, cette valeur constitue la valeur équitable de l'indemnité d'occupation au regard de la situation de crise sanitaire qui justifie un loyer inférieur à celui du premier bail de courte durée ainsi que l'a admis le bailleur. Il convient donc de fixer l'indemnité à la somme de 5.000 euros HT par mois à compter du 25 avril outre 315 euros HT de charges.
La société P+A Trading justifie avoir libéré les lieux et sollicité un rendez-vous d'état des lieux pour le 8 octobre 2020, sans réponse de la part du bailleur, lequel aurait pu diligenter un huissier comme il l'avait fait le 2 octobre 2020 sans prévenir la défenderesse, et comme il l'a fait le 16 octobre suivant. Il en résulte que la société P+A Trading sera considérée redevable de l'indemnité d'occupation jusqu'au 8 octobre 2020, le délai entre le 8 et le 16 octobre pour la restitution des clés étant imputable au bailleur et non justifié.
En conséquence, la société P+A Trading sera condamnée à payer la somme de 29.009,6 euros HT [(5.315 x 5) + (5.315 x 6/30) + (5.315 x 8/31)], arrondie à 29.000 euros au titre des indemnités d'occupation du 25 avril au 8 octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société P+A Trading
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. "
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. […] ".
L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Il résulte de ces dispositions qu'il relève de la compétence du juge de l'exécution d'apprécier une demande de dommages et intérêts à la suite d'une saisie conservatoire.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société P+A Trading.
Sur la demande de compensation
En l'absence de créances réciproques entre les parties au titre du présent jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation qui est sans objet.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
La société P+A Trading produit des attestations d'expert-comptable pour justifier de la baisse de son activité et de son chiffre d'affaires au cours des périodes de fermeture administrative en 2020.
Toutefois, au regard des délais dont la société P+A Trading a d'ores et déjà bénéficié en s'abstenant de payer tout loyer ou indemnité d'occupation pendant cinq mois alors qu'elle a occupé le local, qu'elle n'a justifié d'aucun nouveau versement depuis son départ des lieux, que les pièces produites ne reflètent pas la situation actuelle de la société, la demande de report et de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société P+A Trading qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Hebert [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS P+A Trading de sa demande de rejet des conclusions, sommations et pièces signifiées par la SCI Hebert [Adresse 1] les 14 et 15 mars 2022,
Déboute la SAS P+A Trading de sa demande de remboursement de la somme de 10.284,43 euros TTC au titre des loyers de la période du 15 mars au 24 avril 2020,
Condamne la SAS P+A Trading à payer à la SCI Hebert [Adresse 1] la somme de 29.000 euros HT au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 25 avril au 8 octobre 2020,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la SAS P+A Trading au titre de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI Hebert [Adresse 1],
Dit n'y avoir lieu à compensation,
Déboute la SAS P+A Trading de sa demande de report et de délais de paiement,
Condamne la SAS P+A Trading à payer à la SCI Hebert [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SAS P+A Trading aux entiers dépens,
Fait et jugé à PARIS, le 13 février 2024.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME