Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00621 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWK7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG
en date du 04 Février 2021 - RG n° 11-20-0003
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [M] [J] assisté de son curateur l'UDAF de la Manche
né le 11 Novembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
UDAF DE LA MANCHE curateur de M. [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021001995 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
E.P.I.C. PRESQU'ILE HABITAT
N° SIRET : 275 000 016
[Adresse 1]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assistée de Me CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 04 janvier 2019, l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Cherbourg 'Presqu'île habitat' a donné à bail, à compter du 07 janvier 2019, à [M] [J] un logement sis [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 297,51 euros.
M. [J] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Cherbourg- en- Cotentin en date du 19 février 2020.
Par lettres simples datées du 19 décembre 2019, 24 juin 2019 et 30 avril 2019, l' Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Cherbourg 'Presqu'île habitat' a mis en demeure le locataire de cesser les troubles de voisinage rapportés par les autres habitants de l'immeuble.
Par actes d'huissier en date du 26 et 27 décembre 2019, le bailleur a fait délivrer au locataire ainsi qu'à l'UDAF de la Manche, ès-qualités de curateur de M. [J], une sommation d'avoir à cesser et de faire cesser les troubles de voisinage rapportés.
Suivant actes d'huissier en date des 23 juillet 2020 et 28 juillet 2020, remis à personne, le bailleur a fait assigner M. [J] et l'UDAF de la Manche, ès-qualités de curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg- en-Cotentin.
Par jugement en date du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotention a :
- prononcé la résiliation du bail à compter du jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [J] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier, ou à défaut par le bailleur ;
- condamné M. [J] à payer à l'Office public 'Presqu'île habitat' une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
- dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
- dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié :
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- condamné M. [J] à verser à l'Office public de l`habitat de la communauté urbaine de Cherbourg 'Presqu'île habitat' la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] au paiement des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 1er mars 2021, [M] [J], assisté de L'UDAF de la Manche, a fait appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions du 13 septembre 2021, ils demandent à la cour d'appel de :
- réformer le jugement ;
Et statuant à nouveau,
- débouter l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Cherbourg
« Presqu'île habitat » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en principal, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
- condamner l'Office public aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2921, l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Cherbourg 'Presqu'île habitat' demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement ;
- condamner M. [J] et l'UDAF, ès-qualités de curateur de M. [J], au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Le juge des contentieux de la protection a jugé que M. [J] avait manqué à ses obligations locatives en causant des troubles anormaux de voisinage répétés justifiant la résolution du bail.
M. [J] et sa curatrice font valoir au soutien de leur demande d'infirmation du jugement que M. [J] connaît de grandes fragilités, qu'il lui a été difficile de modérer certaines personnes qui venaient chez lui, qu'il a modifié au fur et à mesure son comportement et qu'il n'est plus aujourd'hui responsable de troubles anormaux venant perturber la tranquillité de ses voisins. Ils font valoir en outre que la résiliation du bail est une mesure particulièrement dure pour M. [J] qui du fait de son profil et de ses ressources modestes ne peut retrouver de logement.
Ils contestent la somme mise à la charge de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au vu du montant des ressources de ce dernier qui s'élèvent à 902 euros par mois.
L'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Cherbourg soutient que le jugement doit être confirmé dans la mesure où M. [J] n'a pas mis fin à ses agissements, que de nouvelles plaintes des voisins ont été reçues entre février 2021 et mai 2021 ayant conduit à l'exécution du jugement, l'expulsion de M. [J] étant intervenue le 4 juin 2021.
L'article 1741 du code civil énonce que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L'article7, b) de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du locataire l'obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 11 du contrat de bail stipule que le locataire est tenu par la loi de jouir paisiblement du logement et devra veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit à aucun moment troublée par son fait, le fait des membres de sa famille ou celui de ses invités.
Les troubles anormaux du voisinage tels que nuisances sonores, bruits de comportements, nuisances animales mais aussi tout comportement agressif envers les autres occupants et personnels de gardiennage et d'entretien pourront donner lieu tant à des poursuites pénales qu'à la résiliation judiciaire du bail.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a jugé que M. [J] était l'auteur de troubles anormaux de voisinage répétés.
Il a en effet relevé :
- les nombreux courriers et pétitions des locataires voisins de mars 2019 à août 2020 ;
- les courriers adressés par le bailleur rappelant au locataire ses obligations ;
- les sommations délivrées les 26 et 27 décembre 2019 ;
- les plaintes émanant de 7 voisins différents faisant état de tapage nocturne et diurne, de nuisances sonores à des heures tardives (cris, musique, claquements de portes, déplacements de meubles), des problèmes d'hygiène, des vomissements répétés constatés sur les fenêtres de voisins et ce pendant plusieurs mois malgré les mises en garde.
Le premier juge a relevé que M. [J] n'avait pas contesté ces faits à l'audience mettant en cause des amis qu'il avait des difficultés à contenir.
Devant la cour, ces constatations ne sont pas remises en cause par les appelants.
Ils ne versent aux débats aucune pièce relative à un changement de comportement de M. [J] permettant de revenir sur l'appréciation du premier juge.
Au contraire, le bailleur verse aux débats plusieurs plaintes signées par plusieurs voisins après août 2020. Des plaintes ont encore été transmises au bailleur par les voisins en mars 2021, avril 2021 et mai 2021, ces derniers se plaignant essentiellement de tapages nocturnes et d'attroupements, mais aussi de problèmes relationnels et de problème d'hygiène. La plainte de mars 2021 mentionne un appel à la police qui est intervenue sur place.
Dès lors, il y a lieu de constater que les manquements du locataire à ses obligations sont caractérisés et sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Le jugement sera confirmé sur la résiliation du bail et ses conséquences.
Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [J], qui succombe, sera condamné à payer à l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Cherbourg « Presqu'île habitat » la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il supportera en outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE [M] [J] à payer à l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Cherbourg « Presqu'île habitat » la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE [M] [J] aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment