Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 7 DECEMBRE 2022
(n° 224/2022, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16707
N° Portalis 35L7-V-B7D-CASPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal de grande instance de Paris RG n° 17/07542
APPELANTES
SARL ATELIER 3
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général en France, la SAS LLOYD'S FRANCE, prise en sa qualité d'assureur du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BRYDEN, avocat au barreau de PARIS
SA ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS
SAS DONAT DE BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 15]
n'a pas constitué avocat
SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PETIT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BRYDEN, avocat au barreau de PARIS
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES ès qualité d'assureur de la SARL B.E.T. G. ALLEMAND
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS
SAS DIFRAL
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement fixée au 23 novembre 2022 et prorogée au 7 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI ESPACE ALPHA a fait édifier un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 7] à [Localité 19] dans le Techno Parc Epsilon, pour lequel elle a souscrit auprès de la Compagnie ALBINGIA un contrat d'assurance « Dommages Ouvrage » n° 06-07619.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 3 octobre 2016. La réception a été prononcée le 7 juin 2007.
La réalisation des travaux a été confiés notamment aux intervenants suivants :
le Cabinet ATELIER 3, maître d''uvre assuré auprès de la MAF,
la société SODOBAT pour les lots « couverture, fondations et gros 'uvre assurée auprès de la Compagnie AVIVA,
le Bureau d'Etude Technique (BET) G. ALLEMAND, en liquidation judiciaire, assuré auprès des LLOYD'S de Londres,
le GIE CETEN APAVE, contrôleur technique, assuré auprès des LLOYD'S de Londres,
la société DIFRAL pour le lot menuiserie, assurée auprès de la SMABTP.
Par exploit délivré le 4 juillet 2013, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Espace ALPHA a assigné en référé devantle Tribunal de Grande Instance de Draguignan, la société Espace ALPHA, la société d'Architecture ATELIER 3 et la Compagnie ALBINGIA aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2013, Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, opération étendue à l'ensemble des intervenants suivant les ordonnances du 19 mars et 9 juillet 2014.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 septembre 2014.
Par une ordonnance de référé du 16 décembre 2015, la compagnie ALBINGIA a été condamnée au paiement d'une somme de 9 900 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015,
Par exploit délivré le 24 avril 2017, la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrages a assigné les intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs, dans le cadre de son recours subrogatoire.
Le jugement prononcé le 12 juillet 2019 a ainsi statué :
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Architecture Atelier 3, la Mutuelle des Architectes Francais, la sociéte SODOBAT, la S.A. AVIVA Assurances, la S.A.S DIFFRAL et la S.M.A.B.T.P à verser à
la S.A. ALBINGIA la somme de 9 900 E T.T.C. avec intérêts au tauxlégal à compter du 26 avril 2017 ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de Particle 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la SA.R.L. Architecture Atelier 3, laMutuelle des Architectes Français, la société SO.DO.BAT, la S.A.AVIVA Assurances, la S.A.S DIFFRAL et la S.M.A.B.T.P. à verser à
la S.A. ALBINGIA la somme de 3 000 € an titre des frais irrépétibles ;
LAISSE a la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Architecture Atelier 3, la Mutuelle des Architectes Francais, la société SO.DO.BAT, la S.A.AVIVA Assurances, la S.A.S DTFFRAL ct la S.M.A.B.T.P. aux dépens, la S.E.L.A.S. CHETIVAUX-SIMON ct la S.E.L.A.R.L. G.V.B. Étant admises à recouvrer directement ceux dont elles auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Architecture Atelier 3 et la Mutuelle des Architectes Francais, d'une part, et la société SO.DO.BA. et la S.A. AVIVA Assurances, d'autre part, à garantir la
S.A.S. DIFFRAL et la S.M.A.B.T.P. À hauteur de 80 % et de 10 % descondamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Architecture Atelier 3 et la Mutuelle des Architectes Francais, d'une part, et in solidmn la S.A.S.DIFFRAL et la S.M.A.B.T.P, d'autre part, à garantir la S.A. AVIVA Assurances à hauteur de 80% et de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE in solidum la société SO.DO.BAT. et la S.A. AVIVA Assurances, d'une part, et la S.A.S. DIFFRAL et laS.M.A.B.T.P. d'autre part, à garantir la S.A.R.L. Architecture Atelier 3
et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrepétibles ct dépens ;
ORDONNE,1'exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes présentées à l'encontre du G.I.E. CETEN APAVE International et des souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur du G.I.E. CETEN APAVE International et de la
S.A.R.L. B.E.T. G. ALLEMAND ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Par conclusions signifiées le 31 octobre 2019 la société ARCHITECTURE ATELIER 3 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil (1240)
Vu les dispositions des articles L242-1 et suivants du code des assurances,
Infirmer le jugement dont appel
DECLARER recevables et bien fondées la société ATELIER 3 et la MAF en leur appel
Y FAISANT DROIT
INFIRMER le jugement rendu le 12 juillet 2019, par le TGI de Paris
STATUANT à nouveau,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamnation in solidum
LIMITER à la somme de 2 475 € le montant des sommes à rembourser a ALBINGIA représentant 25 % de 9 900 €
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a limité le recours d'ALBINGIA à
9 900 €
REJETER le surplus des demandes d'ALBlNGIA relatives aux frais d'expertise et frais irrépétibles
DIRE n'y avoir lieu a anatocisme
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER in solidum SODOBAT, AVIVA ASSURANCES, APAVE EUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, pris en leur qualité d'assureur de CETEN APAVE et du BET G. ALLEMAND, la société DIFRAL et la SMABTP, à relever et garantir la société ATELIER 3 et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à hauteur de 75%
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER ALBINGIA ou tout succornbant à payer à la société ATELIER 3 et son assureur la MAF, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Pascale FLAURAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 22 avril 2022 la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA, prise en sa qualité d'assureur demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1382 ancien du Code civil et 1240 du Code civil,
Déclarer la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA
ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société SODOBAT, recevable et bien fondée en son appel incident
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date
du 12 juillet 2019 en ce qu'il a mis à la charge de la Société ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, 10% du montant des dommages.
ET STATUANT A NOUVEAU
Dire et juger qu'il n'existe aucun lien d'imputabilité entre les travaux exécutés par la société SODOBAT et les dommages objets de la présente procédure.
Débouter la Société ALBINGIA de toutes ses demandes formulées à l'encontre
de la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA
ASSURANCES
Prononcer la mise hors de cause de la Société ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le recours de la Société ALBINGIA à
la somme de 9.900 €.
Débouter la Société ALBINGIA de son appel incident du chef des sommes qui lui ont
été allouées.
Débouter la Société ALBINGIA de sa demande de condamnation portant sur les
dépens dont le montant n'est pas justifié et sur les frais irrépétibles qu'elle a été condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Condamner in solidum la Société ARCHITECTURE 3, son assureur la MAF, LES
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES assureur du BET G.ALLEMAND, la Société CETEN APAVE, son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la Société DIFRAL et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre à titre principal, intérêts et frais.
Condamner in solidum la Société ARCHITECTURE 3, son assureur la MAF, LES
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES assureur du BET G.ALLEMAND, la Société CETEN APAVE, son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la Société DIFRAL et son assureur la SMABTP à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 avril 2022 la société ALBINGIA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris au visa des textes suivants :
Vu ensemble les articles L 242-1 et L 121-12 du code des assurances
Vu les conditions générales et particulières de la police dommages ouvrage n)06 07619 délivrée par la compagnie ALBINGIA
Vu l'ordonannce de référé du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 16 décembre 2015
Vu le règlement de la somme de 17 409,91 euros versée par la compagnie ALBINGIA entre les mains du syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance précitée
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles L 111-24 du code de la construction et de l'habitation
Vu les articles L 241-1 et L 124-3 du code des assurances
DECLARER responsables et condamner in solidum le cabinet ATELIER 3D et son assureur la MAF, la société SODOBAT et son assureur la Compagnie AVIVA, les LLOYD'S DE LONDRES en leur qualité d'assureur du BET G. ALLEMAND, la société DIFRAL et son assureur la SMABTP ainsi que le CETEN APAVE et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES à verser à la compagnie d'assurances ALBINGIA la somme de 17 409,91 euros avec intérêts légaux depuis le 13 janvier 2016 et anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes défendeurs à verser à la compagnie d'assurances ALBINGIA la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter, n'ayant pas à supporter la charge finale de la responsabilité des dommages ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise judiciaire dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL INGOLD & THOMAS.
Par conclusions signifiées le 29 avril 2022 la SA Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL demandent à la cour de :
Prendre acte de l'intervention volontaire de la Lloyd's Insurance Company en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits de laquelle elle est venue ;
Mettre hors de cause la compagnie les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Juger le recours de la société Atelier 3 et de la compagnie MAF irrecevable et en tout cas
sans fondement admissible en ce qu'il est dirigé à l'encontre du Ceten Apave et de son
assureur, la Lloyd's Insurance Company ;
Rejeter leur appel en garantie ;
Juger l'absence de toute articulation d'un quelconque moyen du recours incident ou provoqué de la compagnie Albingia ; le déclarer purement et simplement irrecevable ;
Juger le recours incident ou provoqué de la compagnie Aviva irrecevable et en tout cas
sans fondement admissible en ce qu'il est dirigé à l'encontre du Ceten Apave et de son
assureur, la Lloyd's Insurance Company ; rejeter son appel en garantie ;
Juger la nature particulière de la mission du contrôleur technique, qui n'est pas un
constructeur et ne peut y être assimilé, qui n'intervient pas directement à l'acte de
construire et dont les avis ne peuvent être formulés qu'au regard des textes réglementaires ou normatifs applicables à la construction projetée ;
Juger qu'il est établi que les désordres objet du litige ne sont la conséquence d'aucune
contravention à un quelconque de ces textes de référence ; considérer que leur
survenance est étrangère à la sphère d'intervention du contrôleur technique ;
Juger que la société Atelier 3 et la compagnie MAF ou la compagnie AVIVA, en sa qualité d'assureur de la société SO.DO.BAT, ne sauraient en tout cas ainsi exciper d'une faute
du Ceten Apave qui non seulement ait pu être en relation directe avec les désordres indemnisés mais encore dont elles auraient pu se prévaloir comme de nature à atténuer la responsabilité du maître d''uvre ou de l'entreprise exécutante telles que retenues par le premier juge ou telles qu'elles le seraient par la Cour ;
indemnisés mais encore dont elles auraient pu se prévaloir comme de nature à atténuer
la responsabilité du maître d''uvre ou de l'entreprise exécutante telles que retenues par
le premier juge ou telles qu'elles le seraient par la Cour ;
Juger que la proposition de l'expert judiciaire de retenir une quote-part de responsabilité
de 25% à l'encontre du contrôleur technique n'est assortie d'aucune justification
technique et procède d'une méconnaissance ou d'une mauvaise appréciation des
conditions de son intervention ;
Confirmer la mise hors de cause du Ceten Apave et de son assureur ;
Débouter tant la société Atelier 3 et la compagnie MAF, la compagnie Albingia et la compagnie Aviva désormais dénommée Abeille Iard & Santé de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre du Ceten Apave ou de la Lloyd's Insurance Company ;
Ecarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à leur égard ;
Condamner la société Atelier 3 et la compagnie MAF ou tout autre succombant en tous
les dépens et à verser respectivement au Ceten Apave et à la Lloyd's Insurance Company une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2022 la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, prise en sa qualité d'assureur du BET G. ALLEMAND demande à la cour :
Prendre acte de l'intervention volontaire de la Lloyd's Insurance Company en lieu et
place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels elle est venue ;
Mettre hors de cause les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Juger recevable et bien fondée l'argumentation de la Lloyd's Insurance Company ;
Rejeter les demandes la société Albingia à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de
Londres aux droits desquels est venue la Lloyd's Insurance Company ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Paris en
ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de
Londres aux desquels est venue la Lloyd's Insurance Company ès qualité d'assureurs
du B.E.T. Allemand ;
Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre des Souscripteurs du
Lloyd's de Londres aux droits desquels est venue la Lloyd's Insurance Company ès
qualité d'assureurs du B.E.T. Allemand ;
A défaut,
Faire application de la franchise contractuelle de 10.000 € prévue au contrat
d'assurance souscrit par le B.E.T. Allemand auprès des Souscripteurs du Lloyd's de
Londres aux droits desquels est venue la Lloyd's Insurance Company ;
Condamner in solidum la société Atelier 3, la Maf, la société Sodobat, Aviva, la
société Diffral, la Smabtp, à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de
Londres aux droits desquels est venue la Lloyd's Insurance Company en qualité
d'Assureurs du B.E.T. Allemand de toutes les condamnations susceptibles d'être
prononcées à leur encontre ;
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 €
aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels est venue la Lloyd's
Insurance Company au titre des frais de justice ;
Par conclusions signifiées le 20 mai 2020 la société DIFRAL et la SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société
DIFRAL et condamné cette dernière in solidum à indemniser la compagnie ALBINGIA ;
Statuant à nouveau,
Débouter la compagnie ALBINGIA de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société
DIFFRAL à hauteur de 10 % ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le recours de la compagnie
ALBINGIA à la somme de 9.900 € correspondant au coût des travaux de réfection ;
Donner acte à la société ALBINGIA de ce qu'elle sollicite la confirmation du jugement
sur ce point ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Architecture
Atelier 3, la société SODOBAT, la SA AVIVA Assurances à garantir la société
DIFFRAL et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre en principal
frais irrépétibles et dépens ;
Infirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
Débouter les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la société DIFRAL
et de la SMABTP et nommant de toute demande de garantie ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DIFRAL et la SMABTP
de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société ATELIER 3 au paiement de la somme de 2.000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au
profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN,
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à la société DONAT DE BATIMENT (SODOBAT) par exploit délivré le 07 novembre 2019.
La société DIFRAL et la société SMABTP ont fait assigner aux fins d'appel provoqué la société SODOBAT selon exploit délivré le 07 février 2020 à personne habilitée à recevoir l'acte au siège social de la société.
La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en sa qualité d'assureur de la SARL BET G.ALLEMAND a fait assigner aux fins d'appel provoqué la société SODOBAT selon exploit délivré le 31 janvier 2020 selon les dispositions de l'article 653 du code de procédure civile, en l'absence de la personne présente , après vérifications que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
La société SODOBAT n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 7 juin 2022.
SUR QUOI,
LA COUR :
1-Les désordres
L'expert s'est rendu sur les lieux le 26 novembre 2013 et le 16 juin 2014.
Il a constaté :
des zones de rétention d'eau pluviale au niveau de la terrasse, non génératrices d'infiltrations mais induisant une mauvaise évacuation des eaux pluviales liée à la circularité des évacuations d'eaux de pluie, ce type d'EEP n'étant pas visé par le DTU
l'état rouillé du portail métallique d'accès en toiture terrasse qu'il attribue à l'absence de pose d'un revêtement anti-rouille préalable
la déformation des allèges en bois en façade Nord au niveau du 2ème et du 3ème étage imputable à la disposition du bois de manière parfaitement jointive ce qui n'a pas permis d'anticiper l'incidence de la dilatation
le décollement localisé du carrelage en plinthe lié au mauvais encollage des plinthes sur le support
le décollement localisé de l'enduit de façade lié à l'insuffisance de l'épaisseur d'enduit hydraulique et à la mise en 'uvre de l'enduit par de trop fortes températures
la présence d'humidité en pied d'une cloison du local de la SCI PAULMAR liée à l'absence d'ouvrage d'étanchéité à positionner sur la dalle béton extérieure faisant office de coursive en rez-de-chaussée, phénomène accru au niveau des seuils
des traces de remontées capillaires en pied des murs de la façade Est également liées à l'absence d'ouvrage d'étanchéité précitée
le glissement d'un couvre-joint métallique du mur du rideau du fait de l'absence de butée à disposer sous le couvre joint vertical
L'expert estime justifiée la mise en cause de la compagnie ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour les désordres d'humidité et les traces de remontées capillaires dont l'origine commune est l'absence d'ouvrage d'étanchéité.
Il explique les désordres en page 28/62 du rapport lors de fortes précipitations, par la présence d'eaux pluviales très importantes qui cheminent au droit du fil d'eau au niveau du plancher haut sous le carrelage extérieur et migrent vers l'intérieur du bâtiment, sous la chape du carrelage intérieur du fait de l'absence vraisemblable de véritables barrières étanches au niveau des seuils de menuiseries métalliques provoquant une remontée capillaire dans la cloison affectée par l'humidité.
Il chiffre les travaux de reprise à 9 000 euros hors taxe consistant en la dépose de l'enduit hydraulique de façade, la création de la purge d'évacuation des eaux pluviales, la mise en 'uvre d'une étanchéité liquide de type ALSAN FLASHING et d'une protection de l'étanchéité rapportée de type sol scellé.
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'impropriété à destination de l'ouvrage causée par les désordres d'humidité et des remontées capillaires de même que le chiffrage des travaux de reprise ne sont pas contestés par les parties.
Le jugement qui a reconnu le caractère décennal des désordres et chiffré à la somme de 9 900 euros toute taxe comprise les travaux de reprise sera confirmé de ces chefs.
2-Le recours subrogatoire de la compagnie ALBINGIA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
La compagnie ALBINGIA sollicite la confirmation du jugement sur la recevabilité et le bien fondé du recours subrogatoire. Elle rappelle le caractère décennal des dommages, l'absence de preuve d'une cause étrangère, la capitalisation des intérêts qui est de droit, la présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs lesquels n'ont pas satisfait à leur obligation légale de porter la charge finale des dommages, cette obligation étant due même si l'assureur dommages-ouvrages est défaillant à ses propres obligations. Elle souligne qu'ayant versé au syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2015 une somme de 17 409,91 euros, elle est fondée en son recours subrogatoire à hauteur de ce montant en ce compris les frais d'expertise dès lors que l'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage n'a pas de droits propres mais ne fait qu'exercer les droits de son subrogeant, lequel a droit à réparation des frais d'expertise et des dépens qu'il a engagés et dont la charge finale incombe aux locateurs d'ouvrage.
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite le rejet des demandes relatives au paiement des frais d'expertise et des frais irrépétibles aux motifs que l'ordonnance de taxe rendue le 16 octobre 2014 n'ayant pas été produite, le montant des dépens ne peut être apprécié. Elle relève au surplus que l'assureur dommages-ouvrage ayant manqué à son obligation de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres présentant le caractère de gravité visé à l'article 1792, ne peut solliciter le remboursement des frais irrépétibles qu'il a été condamné à régler au Syndicat des copropriétaires.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. »
Selon les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La société ALBINGIA justifie du règlement par chèque n° 1176670 tiré sur la Banque Populaire au bénéfice de la CARPA de la somme de 17 409,91 en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, laquelle est produite en pièce n°17 par la société ALBINGIA soit dans le détail :
14 900 euros en principal représentant la somme de 9 900 euros TTC au titre des frais de reprise des désordres constatés par l'expert et 5 000 euros au titre des frais d'expertise
509,91 euros au titre des intérêts selon décompte joint
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cependant l'assureur subrogé ne recueille que les droits dont le maître de l'ouvrage subrogeant était titulaire au moment de la subrogation et ne peut avoir plus de droit que le le créancier originaire, le recours subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable trouvant sa limite dans la dette de responsabilité mise à la charge de celui-ci, l'article L242-1 du code des assurances prévoyant par ailleurs en son alinéa 5, la sanction financière de l'assureur qui ne respecte pas les délais de la procédure d'offre d'indemnité.
La subrogation transmet donc à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance en principal qui s'entend de la dette de responsabilité et ses accessoires ou attributs servant le droit principal auxquels ne sauraient être assimilés les frais irrépétibles et les conséquences financières du non-respect de ses obligations par l'assureur dommages-ouvrage tandis que les frais de rémunération des techniciens font partie des dépens dont l'assureur dommages-ouvrage est fondé à recouvrer le règlement auprès des parties sur lesquelles pèse la charge définitive de la contribution au dommage.
Le jugement sera donc infirmé mais seulement en ce qu'il a limité le recours subrogatoire de la société ALBINGIA à la somme de 9 900 euros toute taxe comprise à l'exclusion des frais de rémunération de l'expert représentant la somme de 5 000 euros dont la compagnie ALBINGIA est fondée à recouvrer le montant exposé dans le cadre de son action subrogatoire.
3-Les responsabilités entre les co-obligés
Selon l'expert les désordres d'humidité sont susceptibles de mettre en cause le contrôleur technique, le GIE CETEN APAVE, la société SODOBAT chargée du lot gros-oeuvre, le BET béton, la société DIFRAL chargé des menuiseries extérieures, la société DOS SANTOS chargé du lot carrelage et l'intervenant chargé du lot VRD gougronnage appliqué non attraite à la procédure de première instance.
Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres d'humidité imputant leur origine au maître d'oeuvre la SARL Architecte ATELIER 3, à la société SODOBAT en charge des travaux de gros-oeuvre et à la SAS DIFRAL, titulaire du lot menuiserie et a condamné in solidum ces trois intervenants au paiement des travaux de reprise outre les frais d'expertise et les intérêts au taux légal.
Le tribunal a écarté la responsabilité du Bureau d'Etudes Techniques la SARL BET G. ALLEMAND aux motifs de l'absence de démonstration par la compagnie ALBINGIA d'un lien d'imputabilité entre l'intervention du BET et la survenance des désordres.
Il a également écarté la responsabilité du GIE CETEN APAVE en sa qualité de contrôleur technique au regard de la mission L qui lui a été confiée et en raison de l'absence de réglementation relative à l'obligation d'étanchéifier une coursive ou tout ouvrage qui n'est pas situé au-dessus d'une partie close.
La SARL Architecte ATELIER 3 et la MAF font grief au jugement d'avoir retenu une part prépondérante de responsabilité à la charge de l'architecte en contradiction avec les conclusions de l'expert qui a reçu les plans béton du BET G. ALLEMAND transmis par voie de dire tandis que ce dernier a été attrait aux opérations d'expertise en conséquence de l'ordonnance de référé du 19 mars 2014 qui les a déclarées communes au BET et à son assureur LLOYD'S DE LONDRES. Les intimées soulignent l'implication du GIE CETEN APAVE dans la survenance du dommage pour conclure à l'absence de justification de la fixation d'une quote-part de responsabilité à hauteur de
80 % à la charge de l'architecte.
La société DIFRAL fait valoir qu'étant en charge du lot menuiserie et non du lot étanchéité le lien entre son intervention et les désordres d'humidité n'est pas démontré alors que la charge de la preuve en incombe à la compagnie ALBINGIA et que le tribunal n'a pas motivé sa décision sur ce point.
La société ABEILLE IARD ET SANTE rappelle que les dommages en litige portent exclusivement sur le dommage n°8 visé dans le rapport d'expertise dont l'origine est l'absence d'ouvrage d'étanchéité or, selon l'intimée, les travaux de gros-oeuvre réalisés par la société SODOBATne sont affectés d'aucun désordre alors que l'expert relève expressément qu'aucune réglementation n'impose d'étancher une coursive ou tout ouvrage qui n'est pas situé au-dessus d'une partie close.
Les LLOYD'S INSURANCE COMPANY et le CETEN APAVE opposent que les demandes de condamnation in solidum formées à leur enconre sont irrecevables car elles méconnaissent la qualité particulière de leur assuré contrôleur technique, la solidarité ne se présumant pas et CETEN APAVE n'étant pas tenue des mêmes obligations que les intervenants à l'acte de construire tandis que n'étant pas auteur direct de la construction il ne peut se voir condamner comme coauteur in solidum. La mission de CETEN APAVE selon l'assureur n'était pas d'assurer le clos et le couvert mais de contribuer à la prévention des aléas techniques visés dans les missions particulières dont ne fait pas partie la prévention des aléas techniques affectant le clos et le couvert.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES prise en sa qualité d'assureur du BET ALLEMAND demande de déclarer irrecevable les demandes formulées par la sociéét ALBINGIA qui de façon contradictoire sans former appel incident demande à la cour de déclarer responsables et condamner in solidum l'intimée en sa qualité d'assureur du BET ALLEMAND alors que le jugement dont la confirmation est sollicitée a écarté la responsabilité du BET ALLEMAND.
Elle oppose à la société ATELIER 3 A et à la MAF que la décision attaquée est parfaitement motivée en ce qu'elle a constaté l'absence de preuve d'un contrat entre le maître de l'ouvrage et le BET ALLEMAND tandis que le seul élément versé au litige à savoir un plan de coffrage du plancher haut de vide sanitaire en date du 18 octobre 2006 qui n'est corroboré par aucun autre document est notoirement insuffisant pour faire la preuve de l'effectivité de l'intervention du BET ALLEMAND. Elle conclut à la responsabilité respective des entreprises SODOBAT, DIFRAL et de l'architecte conformément au jugement.
Réponse de la cour
Dans les rapports entre les entreprises co-responsables des dommages et condamnées in solidum à la réparation des préjudices en découlant, la responsabilité des co-obligés est recherchée, en l'absence de contrat, sur le fondement délictuel qui impose la recherche d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Le GIE CETEN APAVE ne produit aucune pièce à l'appui de ses conclusions, la cour ne disposant, pour apprécier la mission confiée au contrôleur technique que du rapport préliminaire en date du 22 août 2006 en phase dossier de consultation des entreprise, produit par la société AVIVA ASSURANCES, et de la convention 8J120500167 produite par la compagnie ALBINGIA
Selon ce rapport préliminaire, le GIE CETEN APAVE a répondu aux missions suivantes souscrites par le maître de l'ouvrage :
mission L : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociablement liés
mission PS :parasismique
mission S : sécurité des personnes, installations électriques, ascenseurs, monte-chargee, portes automatiques, dispositions constructives, chauffafe, ventilation.
Mission hand : accessibilité handicapés
Au point 10-5 Etanchéité le rapport préliminaire, par référence au DTU 43.3 préconise, pour la mise en 'uvre d'une étanchéité horizontale et des protections, « un complexe d'étanchéité bénéficiant de l'avis technique CSTB » et pour la pose d'une étanchéité résine, procédé qualifié de « non traditionnel », souligne que « les procédés devront faire référence aux Règles Professionnelles des systèmes d'étanchéité liquides ( SEL) sur plancher extérieurs en maçonnerie dominant des parties non closes de bâtiment ( APSEL/CSNE/SNJF de juillet 1999.) »
Le rapport précise que l'entreprise applicatrice du procédé devra obligatoirement être qualifiée et selon le procédé, être agréée par le fabricant pour sa mise en 'uvre au besoin en requérant l'assistance technique du fabricant.
S'agissant des évacuations des eaux pluviales, le rapport préliminaire note la nécessité de définir les EP, de confirmer en cours de chantier le calcul des sections en fonction des surfaces collectées sur la base des plans d'exécution et la nécessité de communiquer au BET béton les réservations au stade du coffrage. Il est notamment précisé que « dans le cas des toitures terrasses en béton ne comportant qu'une seule EP, la section totale des trop-pleins doit être au moins égale à celle des EP. » Il note également « l'absence de précisions dans le descriptif s'agissant des pénétrations et précise la hauteur des relevés selon l'existence ou non d'une pente de 1% minimum.
Au point 10.5-2 Etanchéité verticale et protection le rapport préliminaire préconise la transmission avant le début des travaux par l'étancheur du carnet de détail sur le plan de coffrage du BET béton avec, entre autres documents : les avis techniques sur l'étanchéité, le plan de localisation des étanchéités et le type par niveau, l'indication des pentes, la cotation des relevés à transmettre au BET béton, la localisation des diamètres de EP(...)
Au point 10.7 Menuiseries extérieures aluminium-Mur rideau le rapport préliminaire rappelle la nécessité de respecter le classement AEV selon les normes françaises ( NFP 20.501/NFP20.302), précise que la zone et la situation ne sont pas indiquées dans le descriptif, que les éléments constituant le mur-rideau devront être justifiés par une note de calcul et communiqués pour avis, et que le schéma de principe de drainage des profilés, selon la certification du procédé, devra être transmis par l'entreprise ainsi que les détails du principe de pose et de calfeutrement.
En réponse au dire de la MAF et de la société ATELIER 3 l'expert judiciaire note en page 40/62 du rapport d'expertise que si les règles régissant l'étanchéité des toitures terrasses, DTU 43-1, ne s'appliquent pas à l'ouvrage coursive extérieure surplombant un simple vide sanitaire, dans le cas particulier objet de l'expertise, « les intervenants à l'acte de construire auraient dû appliquer des règles plus contraignantes que celles visées dans le imple DTU 43.1 ».
Il suit des constatations précitées que le DTU 43-1 auquel les intervenants ont fait référence, vise l'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en climat de plaine dont l'expert indique que les règles édictées ne sont pas assez contraignantes.
La cour constate en outre que ni la société SODOBAT, défaillante à l'instance et son assureur, la société AVIVA, pas plus que la société DIFRAL et la SMABTP son assureur, ne font la preuve du respect des préconisations précitées relatives, pour ces dernières, à la communication au contrôleur technique du schéma de principe du drainage des profilés aluminium et, pour les premières, à l'élaboration du carnet de détail de l'étanchéité et sa transmission au contrôleur technique, la circonstance que le rapport final du contrôleur technique ne soit pas versé aux débats n'étant pas de nature à les exonérer de la preuve, qui leur incombe, du respect des préconisations mises à leur charge dans le cadre du rapport préliminaire effectué en amont de la réalisation des travaux.
S'agissant de l'intervention du BET G.ALLEMAND, celle-ci est avérée par la transmission par le maître d'oeuvre, la société ATELIER 3 et la MAF son assureur, des plans 01 B et 03 B du coffrage, fondations et plancher haut du vide sanitaire, en dates respectives du 10 octobre et du 18 octobre 2006, lesquels fixent les diamètres minimaux de cintrage des aciers et préconisent dès le 10 octobre 2006 au titre des modifications, la mise en place d'un bassin, non prévue dans le devis établi par la société SODOBAT et signé du maître de l'ouvrage le 11 octobre 2010, quand la preuve de la mise en place de ce bassin ou d'une solution alternative de purge d'évacuation des eaux pluviales n'est par ailleurs pas rapportée par la société SODOBAT et son assureur et qu'aucune faute n'est au demeurant établie à l'encontre du bureau d'études béton du chef des plans de coffrage.
Ensuite de ces constatations et alors que la mission de la SARL ATELIER 3 signée le 2 décembre 2005 est une mission complète de conception incluant les études préliminaires, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, le dossier de demande de permis de construire, le projet détaillé de conception, la consultation et l'analyse des appels d'offre, la direction et la réception des travaux, il convient de constater, par des motifs substitués, que la responsabilité du contrôleur technique le GIE CETEN APAVE et celle du bureau d'études technique le BET G.ALLEMAND ne sauraient être retenues, conformément à ce qui a été jugé cependant que sur infirmation, pour les motifs retenus plus haut, le partage de responsabilité sera opéré de la manière suivante :
50% à la charge de la maîtrise d'oeuvre la SARL ATELIER 3
40% à la charge de la société SODOBAT
10% à la charge de la société DIFRAL.
4- La contribution à la dette et la garantie des assureurs
La société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA,la société ATELIER 3 et la MAF demandent à être garanties et relevées indemne par l'ensemble des parties au litige.
La société DIFRAL et la SMABTP sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement sur le quantum des responsabilités.
Réponse de la cour :
Les fautes de la société SODOBAT chargée du gros-oeuvre, de la société ATELIER 3, maître d'oeuvre et de la société DIFRAL chargée du lot Menuiserie ayant chacune concouru à la production du dommage, chacune sera tenue de contribuer à la dette et d' en supporter la charge définitive à due proportion de la part de responsabilité mise à sa charge ainsi qu'il a été dit plus haut, sous la garantie respective de la société ABEILLE & IARD & SANTE pour la société SODOBAT, de la société MAF pour la SARL ATELIER 3 et de la SMABTP pour la société DIFRAL, lesquelles ne sont pas contestées par les assureurs.
De ce chef le jugement sera infirmé seulement en ce qu'il a statué sur les responsabilités et la charge définitive des condamnations de la SARL ATELIER 3 et de la société SODOBAT.
5- Les dépens et les frais irrépétibles
La société ATELIER 3 A sous la garantie de la société MAF, la société SODOBAT sous la garantie de la société ABEILLE & SANTE venant aux droits de la société AVIVA et la société DIFRAL sous la garantie de la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise évalués à la somme de 5 000 euros et en supporteront la charge définitive selon les proportions précitées.
Le jugement confirmé en ce qu'il a débouté les parties, à l'exception de la compagnie ALBINGIA, du chef des frais irrépétibles exposés en première instance.
La société ATELIER 3 A sous la garantie de la société MAF, la société SODOBAT sous la garantie de la société ABEILLE & SANTE venant aux droits de la société AVIVA et la société DIFRAL sous la garantie de la SMABTP seront, en cause d'appel, déboutées de leurs demandes formées à ce titre et condamnées in solidum sous la même charge définitive à régler à la compagnie ALBINGIA une somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
exclu du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage la partie des dépens afférente à la rémunération de l'expert judiciaire
statué sur la répartition des responsabilités respectives de la société ATELIER 3 et la société DIFRAL et la charge définitive du dommage leur incombant
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DIT que la compagnie ALBINGIA est fondée à exercer son recours subrogatoire sur la partie des dépens afférente aux frais de l'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 5 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société ATELIER 3 A sous la garantie de la société MAF, la société SODOBAT sous la garantie de la société ABEILLE & SANTE venant aux droits de la société AVIVA et la société DIFRAL, sous la garantie de la SMABTP, à régler à la compagnie ALBINGIA la somme de 9 000 euros TTC au titre de la reprise des désordres outre la somme de 5 000 euros au titre des frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens ;
DIT que dans les recours entre les entreprises co-obligées, la charge définitive du dommage sera supportée à hauteur de 50 % par la SARL ATELIER 3 sous la garantie de la société MAF et à hauteur de 40 % par la société SODOBAT sous la garantie de la société ABEILLE & SANTE,anciennement dénommée AVIVA ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum et sous la même charge définitive de contribution à la dette, la société ATELIER 3 A sous la garantie de la société MAF, la société SODOBAT sous la garantie de la société ABEILLE & SANTE venant aux droits de la société AVIVA et la société DIFRAL, sous la garantie de la SMABTP, à régler à la compagnie ALBINGIA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judicaire s'élevant à la somme de 5 000 euros.
La greffière La présidente