Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05506 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N37G
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21701582
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me MENNESSON substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [O] [P] a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2013.
Le 7 juin 2017, la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon a notifié à Monsieur [O] [P] la suppression de l'ASPA avec effet au 1er janvier 2013 compte tenu de sa résidence hors de France, outre un indu d'un montant de 20 367,28 euros correspondant à l'ASPA qui lui a été versée à tort du 1er janvier 2013 au 31 mai 2017.
Le 12 juin 2017, la Carsat du Languedoc-Roussillon a indiqué à Monsieur [O] [P] que le trop perçu s'élevait, après révision, à la somme de 20 543,69 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 28 février 2017.
Le 3 juillet 2017, Monsieur [O] [P] a saisi la commission de recours amiable d'une demande en rétablissement du versement de l'ASPA et d'annulation de l'indu qui lui a été notifié.
Le 2 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [O] [P] au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition de résidence requise pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'ASPA sur la période litigieuse.
Le 20 octobre 2017, Monsieur [O] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement contradictoire du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a confirmé la décision de la Carsat du Languedoc-Roussillon ayant rejeté la demande de rétablissement de l'ASPA formée par Monsieur [O] [P], et a condamné ce dernier à payer à la Carsat du Languedoc-Roussillon la somme de 20 543,69 euros correspondant à l'indu d'ASPA qui lui a été versée sur la période allant du 1er janvier 2013 au 28 février 2017.
Le 2 novembre 2018, Monsieur [O] [P] a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 18/05506, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 12 mai 2022.
Monsieur [O] [P] a sollicité l'infirmation du jugement. Il a demandé à la cour de :
- constater qu'il justifie avoir sa résidence en France ;
- réformer la décision de la Carsat du Languedoc-Roussillon du 2 octobre 2017 ;
- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme envers la Carsat du Languedoc-Roussillon ;
- condamner la Carsat du Languedoc-Roussillon au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros ;
- condamner la Carsat du Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Carsat du Languedoc-Roussillon a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de condamner Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 20 543,69 euros correspondant à l'indu d'ASPA versée à tort du 1er janvier 2013 au 28 février 2017, et de le débouter de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et sa suppression
Aux termes de l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est servie aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français, cette condition étant précisée par décret en Conseil d'Etat.
Il convient dès lors de se référer à l'article R 816-3 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l'article R 115-6 du même code (transféré à l'article R 111-2 du code de la sécurité sociale au 1er janvier 2016), dont il résulte que sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-Mer, étant précisé que le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle à condition que cette résidence ait un caractère permanent, alors que la condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur ces territoires.
Sont, en outre, réputés avoir en France le lieu de séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois (soit environ 180 jours) au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
En application des dispositions combinées des articles L 815-11 et L 815-12 du code de la sécurité sociale, l'ASPA peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie. L'ASPA est cependant supprimée aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements d'Outre-Mer.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de la résidence hors du territoire métropolitain ou des départements d'Outre-Mer, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations, étant précisé que l'obligation déclarative de tout changement intervenu dans la résidence est spécialement prévue par les dispositions combinées des articles R 115-7 et R 815-38 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, Monsieur [O] [P], ressortissant marocain, considère avoir son foyer permanent en France, sis au '[Adresse 2]', et produit aux débats :
- des quittances et des extraits du grand livre des locataires, faisant état du règlement d'un loyer résiduel, pour un studio de 20m² ;
- des justificatifs relatifs à l'assurance du logement concerné ;
- des factures 'EDF' faisant état du paiement de très faibles frais de consommation d'électricité pour ledit logement, sur la période litigieuse (78,30 euros du 11 septembre 2013 au 30 avril 2014; 17,66 euros du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 9,27 euros du 1er mai 2015 au 30 mai 2016; 5,88 euros du 26 avril 2016 au 26 octobre 2016);
- des avis d'imposition sur les revenus 2013 à 2016, sans intérêt puisque révélant que Monsieur [O] [P] est exonéré d'impôt en France ;
- des relevés bancaires de 2013 à 2017, mentionnant diverses opérations ;
- un titre de séjour (carte de résident) délivré le 22 janvier 2016 avec une durée de validité de 10 ans.
La Carsat du Languedoc-Roussillon, pour sa part, après avoir procédé à une enquête par l'un de ses agents assermentés ayant notamment examiné le passeport de Monsieur [O] [P], établit que ce dernier s'est régulièrement rendu au Maroc pour rendre visite à son épouse qui y réside, pour de longues périodes : 284 jours en 2013, 232 jours en 2014, 319 jours en 2015, 324 jours en 2016, 79 jours entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017, ce que ne conteste pas Monsieur [O] [P].
En considération de ces éléments démontrant que Monsieur [O] [P] effectuait des séjours constants, réguliers et prolongés au Maroc pour y retrouver sa famille, l'intéressé ne peut valablement soutenir qu'il résidait de manière habituelle sur le territoire français.
En effet, la cour rappelle que la condition tenant au foyer nécessite une résidence habituelle, stable et régulière ayant un caractère permanent, ce qui implique que ce foyer soit réellement occupé. Or, les éléments dont Monsieur [O] [P] se prévaut ne lui permettent pas de justifier d'un foyer permanent ni même d'un lieu de séjour principal sur le territoire français, au sens de l'article R115-6 du code de la sécurité sociale (devenu l'article R 111-2 du même code).
Par ailleurs, la cour considère que la durée et la fréquence des séjours effectués au Maroc équivalent à un transfert de résidence que Monsieur [O] [P] aurait dû déclarer à la Carsat du Languedoc-Roussillon en application des articles R 115-7 et R 815-38 du code de la sécurité sociale, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il a complété et signé, le 18 avril 2013, un formulaire de demande d'ASPA sur lequel il a attesté de sa résidence en France et s'est engagé à faire connaître tout changement à ce titre.
Dès lors, c'est à bon droit que la Carsat du Languedoc-Roussillon a, d'une part, suspendu le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2013, et a, d'autre part, réclamé l'indu d'un montant de 20 543,69 euros correspondant à l'ASPA versée à tort du 1er janvier 2013 au 28 février 2017.
Par ces motifs qui s'y substituent, le jugement querellé sera confirmé.
II.- Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information
Monsieur [O] [P] reproche à la Carsat du Languedoc-Roussillon de ne pas l'avoir informé des conditions d'attribution de l'ASPA ainsi que des procédures de récupération de celle-ci, et d'avoir ainsi manqué à son obligation d'information. En réparation, il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Cependant, la cour rappelle que l'obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés en application de l'article R 112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises et ne leur impose nullement, à défaut de demande de ceux-ci, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
En l'espèce, il n'est pas allégué que la Carsat du Languedoc-Roussillon ait manqué à une obligation spéciale d'information prévue par la loi ou le règlement, étant précisé que l'obligation 'd'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits' prévue pour les prestations familiales à l'article L 583-1 du code de la sécurité sociale invoquée par Monsieur [O] [P] n'est pas applicable au cas d'espèce.
En outre, il n'est pas démontré que la Carsat du Languedoc-Roussillon ait commis un manquement à son obligation générale d'information à défaut, pour Monsieur [O] [P], de justifier avoir formulé une demande particulière auprès de l'organisme à laquelle il n'aurait eu aucune réponse.
Au surplus, la cour a précédemment observé que Monsieur [O] [P] a complété et signé, le 18 avril 2013, un formulaire de demande d'ASPA sur lequel il a attesté de sa résidence en France et s'est engagé à faire connaître tout changement à ce titre, en sorte que celui-ci ne peut arguer de son ignorance quant à ses obligations déclaratives.
Monsieur [O] [P] ne peut davantage se prévaloir de l'absence d'information expresse sur les modalités de versement de l'ASPA prévues par les articles L 815-1 et suivants code de la sécurité sociale, alors que d'une part ces textes étaient expressément portés à sa connaissance dans l'en-tête du formulaire de demande susvisé, et que d'autre part, la circulaire qu'il invoque est dépourvue de portée normative.
Ainsi, dès lors qu'il n'est pas démontré un quelconque manquement fautif de la Carsat du Languedoc-Roussillon à son obligation d'information, Monsieur [O] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Déboute Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 22 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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