Texte intégral
23/02/2023
ARRÊT N°153/2023
N° RG 21/04130 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM7Y
CBB/CD
Décision déférée du 08 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse - 21/00875
Mme [J]
[O] [X]
[Y] [X] épouse née [R]
C/
[F] [S]
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES,AFM-TE LETHON
FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER
Association OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D'ENTRAIDE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie KUCAN, avocat plaidant au barreau de NEVERS
Madame [Y] [X] épouse née [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie KUCAN, avocat plaidant au barreau de NEVERS
INTIMÉS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BONHOURE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Florence BOYER, avocat plaidant au barreau de NEVERS
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES, AFM-TELETHON
Association de la loi de 1901 reconnue d'utilité publique prise en la personne de sa présidente domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence FABRESSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christian HUON, avocat plaidant au barreau de PARIS
FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-pierre LE GOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D'ENTRAIDE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-pierre LE GOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Mme [B] a souscrit le 12 décembre 2005 un contrat d'assurance vie Fipavi Premium n° 94917809 auprès de la compagnie Génération Vie.
Le 24 mars 2011, elle a souscrit un contrat d'assurance-vie Cardif Multistratégie 3i n° 4620667 auprès de la compagnie Cardif.
Les 11 et 17 février 2014, elle a modifié la clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie au profit de trois associations, l'association l'Oeuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, l'association AFM Téléthon et la Fondation ARC.
Le 15 novembre 2016 elle a modifié la clause bénéficiaire du seul contrat d'assurance-vie Cardif au profit de Monsieur [F] [S].
Mme [B] est décédée le 22 juin 2017. Elle avait établi un testament olographe le 6 septembre 1994'désignant M. [X] [O] son neveu et son épouse'en qualité de légataires universels.
PROCEDURE
Par acte du 28 janvier 2019 M. et Mme [X] ont assigné M. [S], l'association l'Oeuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, l'association AFM Téléthon et la Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'annulation des modifications des clauses bénéficiaires.
Par jugement du 8 juillet 2021 le tribunal a':
- déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de Mme [Y] [X] ;
- déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de M. [O] [X] relatives au contrat Cardif Multistratégie 3i n°4620667 souscrit le 24 mars 2011 par [G] [B] auprès de la compagnie d'assurance Cardif ;
- déclaré recevables les demandes de [O] [X] relatives au contrat d'assurance-vie Fipavie Premium n° 94917809 souscrit par [G] [B] le 12 décembre 2005 auprès de la compagnie d'assurance Génération Vie ;
- débouté M. [X] de sa demande de nullité de la modification de clause bénéficiaire du contrat Fipavie Premium n° 94917809 en date du 11 février 2014 et de sa demande en paiement de la somme de 433.623,07 euros';
- débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens de l'instance et autorise Me Claire Nouilhan à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné in solidum M. et Mme [X] à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à :
- M. [F] [S], la somme de 2.000€,
- la Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer et l'Oeuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, la somme de 2.000€,
- l'Association Française contre les Myopathies, A.F.M., la somme de 2.000€,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou Antraires formées par les parties.
M. et Mme [X] ont relevé appel par déclaration du 4 octobre 2021 en contestant l'intégralité des chefs de la décision critiquée.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. et Mme [X] dans leurs dernières écritures en date du 28 octobre 2022 demandent à la cour de':
- réformer dans son intégralité le Jugement
Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger que [Y] et [O] [X] disposent d'un intérêt à agir.
Vu les articles 414-1, 414-2, 1129 du Code Civil,
- prononcer la nullité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie de la compagnie Génération Vie, contrat Fipavie Premium n°94917809, ainsi que le contrat de compagnie Cardif Multistratégie 31 n°4620667
- dire que les bénéficiaires de ces contrats d'assurance vie sont Mr [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X], désignés précédemment,
en conséquence,
- condamner conjointement et solidairement M. [S], l'association l'Oeuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, l'association AFM Téléthon et la Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer, à restituer à M. et Mme [X] la somme de 433.623,07 € correspondant au contrat Génération Vie n°94917809 (pièce 40), ainsi que les sommes résultant du contrat Cardif Multistratégie 31 n°4620667,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à Mr et Mme [X] la somme de 5.000 € s'agissant de la procédure de première instant, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné Mr et Mme [X] à payer et porter à chacun des défendeurs la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
- condamner les défendeurs, sous la même solidarité, à la somme de 5.000 € devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamnera les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'association française contre les myopathies AFM dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2022 demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que chaque bénéficiaire et notamment l'AFM - Téléthon ne peut être condamnée à restituer des fonds à hauteur que de sa quote-part,
- condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 € à l'Association Française contre les Myopathies AFM ' Telethon sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La Fondation ARC et l'Oeuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France dans leurs dernières écritures en date du 29 mars 2022 demandent à la cour de':
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables dans leur intégralité les demandes de Mme [X] pour défaut d'intérêt à agir,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [O] [X] relatives au contrat Fipavie Premium,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] [X] relatives au contrat Fipavie Premium pour défaut d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire, Si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [O] [X] relatives au contrat Fipavie Premium,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'en a débouté,
Si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [X] relatives au contrat Fipavie Premium,
- la débouter de toutes lesdites demandes,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [X] de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ne faisant pas grief à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et à l''uvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. et Mme [X] à verser à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et à l''uvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France la somme globale de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [S] dans ses dernières écritures en date du 22 mars 2022 demande à la cour de':
- dire et juger l'appel interjeté par les époux [X] recevable mais non fondé.
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le réformer sur ce point,
- condamner in solidum les époux [X] à payer à Monsieur [S] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- les condamner in solidum à payer à Monsieur [F] [S] une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
M. et Mme [X] maintiennent la recevabilité de leur contestation des modifications de la clause bénéficiaire des contrats Fipavie et Cardif': ils soutiennent justifier d'un intérêt agir en ce qu'ils ont été désignés par testament du 6 septembre 1994 en qualité de légataires universels de tous les biens constituant la succession de Mme [B], ce qui comprend les contrats d'assurance-vie.
Or, ainsi que le relève l'AFM et M. [S] leur qualité de légataires universels est sans effet sur l'intérêt à agir dès lors que les contrats d'assurance-vie sont hors succession et donc totalement décorrélés des effets du testament.
Ce moyen ne peut donc suffire à justifier de leur intérêt à agir.
Il ressort de l'attestation de M. [A] conseiller en gestion de patrimoine en date du 10 octobre 2018 et de M. [E] ancien conseiller en gestion de patrimoine en date du 27 septembre 2018, que M. [X], à l'exclusion de son épouse, avait été désigné en qualité de bénéficiaire du contrat Fipavi souscrit le 12 décembre 2005 et que mécontente du comportement de son neveu, Mme [B] avait procédé à la modification de la clause au profit des associations caritatives le 11 février 2014.
Il ressort de ces mêmes attestations que Mme [B] avait expressément prévu de ne pas désigner M. [X] en qualité de bénéficiaire du contrat Cardif souscrit le 24 mars 2011. Il n'est pas indiqué quelle était l'identité des bénéficiaires initiaux et M. [X] ne produit aucune pièce permettant de certifier qu'il en avait été le bénéficiaire.
Il en résulte que la preuve n'étant pas rapportée que M. [X] avait été désigné en qualité de bénéficiaire du contrat Cardif, il n'est pas recevable en sa demande de contestation de la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat, réalisée au profit de M. [S] le 15 novembre 2016 écartant ainsi les anciennes bénéficiaires soit l'Oeuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, l'AFM Téléthon et la Fondation ARC.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [X] irrecevable en l'absence d'intérêt à agir, en contestation des clauses de bénéficiaires des deux contrats Fipavie et Cardif et M. [X] irrecevable à agir pour ce même motif en contestation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat Cardif mais recevable en ce qui concerne le contrat Fipavie.
Sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Fipavie Premium n° 94917809 en date du 11 février 2014
M. [X] soutient que':
- la modification de la clause bénéficiaire en 2014 ne résulte pas de la volonté expresse de Mme [B]': elle n'a pas été écrite de sa main mais par le gestionnaire de patrimoine M. [A]'; l'expertise graphologique produite au débat démontre les incohérences de l'écriture'; pour critiquer cette étude le tribunal s'est érigé en graphologue ce qu'il n'est pas'; Mme [B] a été manipulée par les gérants de patrimoine M. [A] et M. [E] de sorte que leurs attestations doivent être rejetées'; elle n'avait aucune conscience de la portée de ses engagements'; il verse de nouveaux témoignages et photographies démontrant les liens soutenus qu'il entretenait, son épouse et lui-même avec leur tante, contrairement aux déclarations de M. [A] qui aurait recueilli ses confidences'; d'ailleurs, elle avait désigné sa soeur et lui-même comme personnes de confiance en 2010 lors de son hospitalisation';
- Mme [B] était atteinte d'insanité d'esprit au moment de la modification en ce que le certificat du Dr [C] du 12 octobre 2021, produit en cause d'appel, démontre qu'elle souffrait de troubles altérant ses capacités de jugement'; le Dr [W] dans son certificat du 12 septembre 2017 vise des troubles du comportement depuis le décès de son mari'; son dossier médical de 2010 à 2013 et en 2017 démontre une personnalité confuse'; elle confondait les euros et les francs ainsi que M. [A] le reconnaît.
L'AFM réplique que':
- la preuve est suffisamment établie de la volonté clairement exprimée de Mme [B] de désigner les associations caritatives en qualité de bénéficiaires du contrat Fipavie au vu de la mention «'lu et approuvé'», des éléments extrinsèques ( son décès 3 ans après, et l'absence de mesure de protection)' et du compte rendu d'entretien précis et complet, signé de Mme [B] et confirmé par l'attestation de M. [A]';
- l'insanité d'esprit n'est pas rapportée au moment de la modification du 11 février 2014; il n'est pas produit d'éléments médicaux probants'; aujourd'hui 2 ans après le décès, les époux [X] produisent le certificat du Dr [C] qui mentionne une altération des facultés de jugement mais c'est un certificat de complaisance au vu de son précédent certificat du 27 janvier 2013'; et sa soeur et sa nièce témoignent de la parfaite santé mentale de Mme [B] à cette époque';
- d'autres attestations mettent en avant les «'mauvaises manières'» des époux [X] dont elle se plaignait, ce qui explique la modification de la clause bénéficiaire,
- la note graphologique que les époux [X] produisent, n'est pas contradictoire, ni établie par un expert, ni convaincante,
- aucun formalisme n'est exigé pour la modification d'une clause bénéficiaire,
L'ARC et l'Oeuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France soutiennent également que':
- la preuve d'une altération de la volonté de Mme [B] n'est pas rapportée au vu des attestations des conseillers en gestion de patrimoine et des mentions portées sur les actes,
- le code des assurances n'impose aucun formalisme à la désignation du bénéficiaire par le souscripteur'; en l'espèce, la signature a été précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé'»';
- la preuve d'une manipulation de la part de Monsieur [A] n'est pas non plus rapportée sachant qu'en 2005 lors de la souscription, le bénéficiaire était M. [X] et le conseiller était déjà Monsieur [A],
- l'expertise graphologique opposée est sans valeur probante,
- l'insanité d'esprit n'est pas rapportée au moment de l'établissement des modifications: l'avenant ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental de sorte que les éléments extrinsèques à l'acte sont hors débat en application de l'article 414-2 du code civil, et en tout état de cause, les éléments médicaux ne démontrent pas l'existence d'une aliénation mentale en février 2014.
M. [S] ajoute que':
- il n'est concerné que par le contrat d'assurance Cardiff dont il est bénéficiaire depuis la modification du 15 novembre 2016,
- il confirme les griefs que Madame [B] relevait contre les époux [X] ce que M. [E] a également noté,
- vu le désintérêt des époux [X] pour Mme [B] elle s'était rapprochée de lui qui était son filleul,
- sa volonté éclairée ne fait donc pas de doute et les appelants peinent à justifier qu'elle était atteinte de troubles cognitifs altérant sa faculté de jugement; sa faiblesse physique n'induit pas une faiblesse psychologique.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande au motif que la preuve n'était pas rapportée que Mme [B] n'était pas l'auteur de la modification du 11 février 2014 ni que sa volonté avait été contrainte ni encore, qu'elle était atteinte d'insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil.
Il convient seulement d'ajouter que':
1 - sur la comparaison d'écritures':
Il appartient au juge d'apprécier la valeur des preuves qui lui sont apportées et il entre dans son pouvoir de critiquer le sérieux, la crédibilité, le degré de vraisemblance d'une étude graphologique produite au débat en tant qu'élément de preuve ce qui se distingue de l'analyse graphologique elle-même qui pourrait nécessiter les éclairages d'un technicien. Encore que l'article 287 du code de procédure civile autorise le juge à vérifier personnellement l'écrit dont il est contesté l'écriture en procédant par rapprochement avec des éléments de comparaison.
M. [X] retient que son expert, Mme [K] [P] explique page 23 de son rapport du 28 mars 2019 complété le 10 janvier 2020, que si la mention « lu et approuvé » apposée sur la demande de modification présente des analogies fortes avec le testament écrit par Mme [B] le 6 septembre 1994, tel n'est pas le cas de la signature apposée en bas de cette demande de modification, qui n'a « pas la même dynamique de geste, pas la même orientation, pas la même pression, ce qui laisse supposer que cette signature n'a pas été transcrite par [G] [B] ».
Or, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, d'une part, il s'agit d'une expertise extrajudiciaire qui ne peut, à défaut d'éléments complémentaires, suffire à fonder la décision et emporter la conviction en ce qu'elle n'offre pas un gage suffisant d'impartialité'; ce type de rapport ne peut donc valoir qu'à titre de renseignement encore que l'experte reconnaît elle-même que son complément de rapport a été nécessité par plusieurs confusions et imprécisions de son premier rapport'; d'autre part, pour conclure que Mme [B] ne serait pas la signataire du compte rendu d'entretien rédigé par M. [A] et de la demande de modification, l'experte se fonde exclusivement sur des considérations subjectives (dynamique de geste, orientation et pression) et non pas sur des descriptions objectives relatives au graphisme des signatures portées sur les dits documents. Or, cette signature est d'évidence identique à celle portée sur le testament de 1994, sur la lettre de remerciement du 13 août 2010, sur la fiche d'information du contrat Multistratégie (Cardif) du 24 mars 2011 et sur la demande de modification du contrat Cardif le 11 février 2014': même graphisme des lettres composant le nom patronymique et notamment de la majuscule «'M'», même orientation de la signature de bas en haut, coup de fouet en fin de signature. Les différences que l'experte a observées ne sont donc ni explicites ni objectivées.
Il convient d'en conclure avec le premier juge que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Fipavie Premium n° 94917809 en date du 11 février 2014 émane bien de [G] [B] et correspond à sa volonté exprimée de manière claire et non équivoque.
2 Sur l'insanité d'esprit
Le tribunal a rappelé les termes des articles 414-1 et 414-2 du code civil qui exigent que l'héritier qui agit en nullité d'un acte pour insanité d'esprit de son auteur doit rapporter la preuve d'un trouble mental au moment de l'acte, lequel doit porter en lui-même la preuve du trouble.
Ainsi, l'état d'insanité d'esprit, qui affecte le consentement donné à l'acte, doit être suffisamment grave pour supprimer ou altérer le discernement et partant, la volonté de la personne concernée. Il doit être constaté au moment même où l'acte a été passé. Et l'insanité d'esprit de l'auteur de l'acte ne doit donc résulter que de l'acte lui-même et non pas d'éléments extérieurs': les troubles affectant l'auteur de l'acte doivent ressortir de manière indiscutable des mentions qu'il comporte.
En l'espèce, Mme [B] n'ayant pas été placée sous mesure de protection à aucun moment de sa vie, il ne peut être présumé l'état d'insanité d'esprit.
Il convient donc de se placer en février 2014 pour vérifier l'existence de vices de l'acte susceptibles d'affecter l'apparence du consentement.
Il est constant que la désignation sur la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat Fipavie Premium du 11 février 2014 des trois associations caritatives comme nouvelles bénéficiaires, a été rédigée par M. [A] qui le reconnaît. Mais cette circonstance n'est pas de nature à constituer la preuve intrinsèque à l'acte de l'insanité d'esprit de Mme [B] dès lors qu'elle en est la signataire ainsi qu'il vient d'être dit et que M. [A] n'est pas le bénéficiaire ainsi que le tribunal l'a justement précisé.
Dès lors, les certificats médicaux qui font état de pathologies somatiques telles que le diabète et des problèmes cardiaques voire des angoisses et troubles du comportement depuis le décès de son mari en 2003 et jusque «'vers la fin de sa vie'»'en 2017 ne sont pas utiles à la démonstration de l'état d'insanité d'esprit soutenu par les époux [X]. Il en est de même du nouveau certificat médical du Dr [C] établi pour les besoins de l'instance en appel le 12 octobre 2021, qui fait état de «'troubles cognitifs depuis le décès de son mari en 2003 qui altéraient gravement ses capacités de jugement'». Ce certificat confirme ni plus ni moins le précédent de 2019 sans y ajouter de précisions datées ce qui pourtant avait été relevé par le tribunal, de sorte qu'il sera confirmé en ce qu'il a jugé que ce type de certificat n'est pas de nature à démontrer l'altération du discernement au moment de la rédaction de l'acte de modification de la clause bénéficiaire en 2014. Voire, il sera approuvé quand il conclut qu' en toute hypothèse, les constatations de ce médecin n'ont pas été suffisamment alarmantes pour justifier l'ouverture d'une mesure de protection.
Et les attestations de témoins quant aux bons soins donnés par les époux [X] à leur tante sont sans effets probants en la matière.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce. Dans ces conditions, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. et Mme [X] à verser à :
*l'Association Française contre les Myopathies AFM ' Telethon, la somme de 3000€
*la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et, à l''uvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, la somme de 3000€
*à M. [S], chacun la somme de 3000€.
- Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER