Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03582 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F17/00371
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 2] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [H]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Séria IQBAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009855 du 03/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SELARL MJSA ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATB
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, le Président étant empêché, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 24 juillet 2017 enregistrée le 25 juillet 2017, M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant de la société Batiprotec ATB le versement de ses salaires sur la période du 2 mai 2017 au 17 juillet 2017 et diverses indemnités.
Le 4 octobre 2017 la société Batiprotec ATB était placée en redressement judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 26 septembre 2018, Me [U], puis la société MJSA, étant désignés en qualité de mandataire liquidateur,
Par jugement rendu le 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
Dit que M. [H] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef d'équipe, classé niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective, par la société Batiprotec ATB en date du 14 avril 2017 ;
Dit que l'employeur est redevable d'un rappel de salaire ainsi que d'une indemnité de repas à l'égard de M. [H] ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [H] est bien-fondée et lui accorde les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiprotec ATB, au bénéfice de M. [H] les sommes suivantes :
- 6 088,02 € bruts au titre du rappel de salaire (en y retirant de la somme de 900 € nets déjà versés au salarié) ;
- 608,80 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 627,90 € nets au titre de l'indemnité de repas ;
- 936,60 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 93,66 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 12 176,04 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonné au liquidateur judiciaire de remettre à M.[H], les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
Déclaré le jugement à intervenir opposable à AGS-CGEA de [Localité 2] ainsi qu'au liquidateur judiciaire dans la limite de leur plafond et garantie.
Dit les dépens à la charge de la liquidation.
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L'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2019.
Le 25 mai 2022 la procédure collective été clôturée pour insuffisance d'actif et la société MJSA était désignée en qualité d'administrateur ad hoc.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 juillet 2022, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 2] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater qu'il n'y a pas de véritable contrat de travail, de débouter M. [H] de toutes ses demandes et de la mettre hors de cause.
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La société MJSA, ès qualités de mandataire ad hoc, dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 juillet 2022 demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater qu'il n'y a pas de véritable contrat de travail, de débouter M. [H] de toutes ses demandes et de la mettre hors de cause.
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Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 septembre 2019, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022, fixant la date d'audience au 11 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la relation contractuelle :
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 2] et Me MJSA ès qualités contestent l'existence d'un contrat de travail au motif que M. [H] ne démontre pas avoir exécuté les prestations sous un lien de subordination avec la société Batiprotec ATB.
Il faut valoir d'une part que par courrier du 16 février 2018 la société Batiprotec ATB a informé le mandataire que M. [H] n'avait jamais été son salarié, bien qu'il y avait eu une collaboration de quelques semaines, la société Batiprotec ATB ayant récupéré des affaires de travaux de rénovation que M.[H] avait signées au nom de son entreprise TET ISOLATION, dont son épouse était président-directeur général et lui salarié et qui avait été mise en liquidation judiciaire.
Ils font aussi valoir que selon le relevé de pôle emploi, M.[H] avait pour projet de créer son entreprise le 20 avril 2017, que d'ailleurs il a perçu des allocations-chômage à compter du 6 juillet 2007 alors que selon ses dires il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 juillet 2017, que le dernier jour où M.[H] était censé travailler pour la société Batiprotec ATB, il avait rendez-vous avec la conseillère de pôle emploi, qu'il existe une contradiction dans les déclarations de M. [H] car dans la correspondance du 31 janvier 2018 il indique avoir été embauché non plus le 14 avril 10017 mais le 15 avril 2017 et non plus en qualité de chef d'équipe mais en qualité de chargé d'affaires.
Il est exact que dans le courrier du 16 février 2018, la société Batiprotec ATB soutient que M. [H] n'a jamais été son salarié, mais lui a apporté des affaires pour lesquelles il a été rémunéré.
Il est aussi exact que le 17 juillet 2017, M. [H] a eu, à l'initiative de son conseiller pôle emploi, un entretien au cours duquel il indiquait chercher un emploi de plaquiste aux alentours de [Localité 8], que M. [H] a perçu pour la période du 6 au 31 juillet 2017 des allocations qui lui ont été versées le 28 août 2017.
Il est aussi exact que dans son courrier du 31 janvier 2018 adressé à Me [U], M. [H] indique être entré dans l'entreprise le 15 avril 2017 en tant que chargé d'affaires.
Toutefois il ressort des échanges de SMS entre la société Batiprotec ATB et M. [H], que celui-ci rendait compte à la société Batiprotec ATB de l'exécution de sa prestation et répondait à des injonctions notamment d'encaissement de sommes ou de rédaction de « topo ».
M. [H] produit aux débats plusieurs devis établis entre le 27 avril 2017 et le 6 juin 2017 au nom de la société Batiprotec ATB, et un échange de courriel avec la société Sofidec en date du 7 juin 2017, relatif à l'acceptation de deux devis, ainsi qu'une carte de visite au nom de la société Batiprotec ATB qui mentionne son nom ainsi que son adresse « g.mail ».
Il produit en outre :
- Une « attestation sur l'honneur du président de la société Socobat, qui atteste que M. [H] est intervenu comme chef plaquiste de la société Batiprotec ATB sur les chantiers de ses clients à [Localité 10] et à [Localité 6] sur la période de mai à juillet 2017.
- Une déclaration d'embauche de M. [L] [Y] auprès de l'URSSAF en date du 6 juillet 2017 et un courriel du 25 juillet 2007 émanant de l'adresse [Courriel 9] dans lequel il est mentionné « atteste sur l'honneur que M. [H] fessait bien partie de l'entreprise batiprotec sur le statue de chef d'équipe (sic) ».
- Une déclaration d'embauche de M. [O] [Z] auprès de l'URSSAF reçue le 10 juillet 2017, et un courriel du 11 janvier 2018 émanant de l'adresse [Courriel 7] dans lequel il est indiqué « je soussigné M. [O] [Z] certifie avoir été embauché par M. [H] pour l'entreprise ATB le 6 juillet 2017 pour un contrat de six mois. »
- Le courrier adressé le 19 janvier 2018 à Me [U] dans lequel il écrit : « je vous fais part de ce courrier car l'entreprise ATB batiprotec ma employée le 15 avril 2017 comme conducteur de travaux et chargée d'affaire avec un salaire de 2 000 € nets par mois plus paniers vue les chantiers que j'ai apportée a cette entreprise nous avons du embauchée très vite en ce qui me concerne je n'ai jamais reçu aucun document de ATP pas de contrat ni salaire il me fessait attendre un acompte par-ci par-là le 14 juillet 2017 j'ai mie un terme car cela n'était plus possible pour moi...(sic) » ; courrier auquel le mandataire liquidateur a répondu le 26 janvier 2018.
Comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes dans sa décision du 9 mai 2019 il ressort de ces pièces d'une part que M.[H] a exécuté entre le 27 avril et le 14 juillet 2017 des prestations au profit de la société Batiprotec ATB et d'autre part qu'il a exercé cette activité sous un lien de subordination avec le responsable de la société Batiprotec ATP qui lui donnait des instructions et auquel il devait rendre compte.
Il est donc justifié d'une embauche de M. [H] par la société Batiprotec ATB à compter du 27 avril 2017 et jusqu'au 14 juillet 2017, sur le poste de chef d'équipe plaquiste.
Sur le rappel de salaire :
Il n'est pas contesté que le salaire brut minimum pour un chef d'équipe niveau IV position 1 coefficient 250 de la convention collective des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés, était au 1er avril 2017 de 13,37 €.
M. [H] qui justifie de deux mois et 18 jours de travail dans l'entreprise est fondé à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 5 743,30 € bruts, outre les congés payés correspondant, dont il conviendra de déduire les 900 € encaissés, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de repas :
Le principe du versement d'une indemnité de repas du montant de 9,66 € par jour de travail n'est pas contesté.
M. [H] a travaillé 56 jours dans l'entreprise il est donc fondé à solliciter le versement de la somme de 540,96 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'état de l'absence de contrat de travail, de déclaration d'embauche, de délivrance des bulletins de paie, et de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, l'existence de l'élément matériel mais aussi de l'élément intentionnel du travail dissimulé sont suffisamment démontrés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité égale à six mois de salaire soit 12 176,04 €.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte est l'acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail en raison de faits ou manquements imputables à ce dernier. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture et sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce il ressort de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes que M. [H] a, à compter du 14 juillet 2017, décidé de ne plus se présenter sur son lieu de travail en l'état de la non communication de son contrat de travail et des bulletins de salaire et du non paiement des salaires dus.
Les manquements de l'employeur qui ont été développés précédemment sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte :
M. [H] est fondé en l'état d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à solliciter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui eu égard à son ancienneté dans l'entreprise s'élève à deux semaines de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 936,60 € bruts outre les congés payés correspondant.
M. [H] est de même fondé à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné au mandataire de remettre à M. [H] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à la décision.
La société Batiprotec ATB qui succombe principalement sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 mai 2019 sauf en ce qu'il a fait débuter la relation contractuelle au 14 avril 2017 et alloué à M. [H] au titre des rappels de salaires la somme de 6 088,02 euro outre les congés payés correspondant soit 608,80 €, et la somme de 627,90€ au titre de l'indemnité de repas ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [H] a été embauché par la société Batiprotec ATB sur la période du 27 avril au 14 juillet 2017 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiprotec ATB au profit de M. [H] les sommes suivantes :
- 5 743,30 € bruts au titre du rappel de salaire (dont à déduire la somme de 900 € nets déjà versés) ;
- 574,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 540,96 € nets au titre de l'indemnité de repas ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire.
la greffière, P/le président,
le conseiller,
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