Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02570 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XA2V
N° de Minute : 24/00063
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2024
[W] [L]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GUY MARIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Nicolas VANDEN BOSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GUY MARIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] a acheté le 5 avril 2018 auprès de la société Etablissements Guy MARIN un moteur de véhicule automobile Renault Megane d’occasion pour la somme de 1.200 €.
Ce moteur a révélé un carter brisé et a été rapporté au vendeur dès le 6 avril 2018. Un nouveau moteur d’un kilométrage supérieur a été remis en remplacement, lequel, remonté le 26 avril 2018, n’a pas donné satisfaction en raison d’une pompe à injection endommagée. Réclamation étant faite, le vendeur a précisé que la garantie concernait le moteur nu. Par la suite, une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 5 juin 2018 confirmant le défaut de la pompe à injection et suite à laquelle l’expert aurait obtenu l’accord du vendeur de prendre à sa charge les frais de réparation pour la somme de 980 € TTC au total.
Aucun accord n’a cependant abouti.
Par requête reçue le 10 mai 2021, Monsieur [W] [L] a saisi ce tribunal en vue d’une tentative de conciliation en application de l’article 820 du code de procédure civile et, au fond, afin de voir condamner la société Etablissements Guy MARIN à lui payer les sommes suivantes :
- 1.200 € au titre du défaut de garantie
- 396 € , 449,03 € et 135,17 € au titre des frais engagés pour la pièce défectueuse
- 837,48 € au titre des frais de location pour la perte de jouissance de son véhicule pendant les 35 jours d’immobilisation de celui-ci
- 300 € au titre du préjudice moral subi
Dans cette requête, Monsieur [W] [L] demande à voir dire qu’à défaut de convocation pour tentative de conciliation préalable, il sera réputé y avoir satisfait.
Cette instance n’a pu faire l’objet d’une conciliation mais de 6 audiences avant d’être radiée le 20 septembre 2022 puis réinscrite le 13 mars 2023 où elle a été retenue à la quatrième audience du 23 janvier 2024.
A cette audience du 23 janvier 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui ont déclaré soutenir leurs conclusions déposées à l’audience.
Les dernières conclusions de Monsieur [W] [L] confirment les demandes au fond déjà exprimées dans la requête.
Les dernières conclusions de la société Etablissements Guy MARIN sollicitent le débouté des demandes de Monsieur [W] [L] au motif de la seule garantie du moteur “nu”et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Monsieur [W] [L] a acheté un moteur de véhicule Renault Megane pour la somme de 1.200 €. Ce moteur a été remis avec quelques pièces accessoires dont la pompe à injection. La facture ne mentionne pas la fourniture de pièces accessoires mais la seule vente d’un moteur.
Le vendeur produit un document (pièce 6) mentionnant la garantie de la vente dont s’agit pour 12 mois, document général ne mentionnant pas la ou les objets vendus. Il produit également une pièce 9 valant “conditions de garantie des pièces d’occasion” dans laquelle en article 3 il est précisé que la garantie couvre les pièces détachées énumérées à l’article 2.
Cet article 2 distingue clairement le moteur ainsi que, séparément, l’ensemble des pièces accessoires d’un moteur comme la pompe à injection.
Ces pièces 6 et 9 de la société Etablissements Guy MARIN, citées au bordereau de pièces, ne sont pas contestées par Monsieur [W] [L] qui n’en fait pas mention dans ses conclusions succinctes.
Il s’ensuit que la garantie du moteur vendu ne portait que sur le moteur et que Monsieur [W] [L] ne peut demander la réparation d’un préjudice lié à des pièces accessoires remises hors contrat de vente avec le moteur et qui ne font l’objet d’aucune garantie.
Monsieur [W] [L] sera débouté de ses demandes.
Il n’apparaît pas équitable de laisser supporter par la société Etablissements Guy MARIN les frais irrépétibles engagés par cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [W] [L] à payer à la société Etablissements Guy MARIN la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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