Texte intégral
MP/LL
[K] [W]
[H] [D] épouse [W]
C/
SA DORAS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/01294 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZLJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02939
APPELANTS :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [H] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (39)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
SA DORAS, dûment représentée par son représentant légal en exercice et domicilié es qualité au siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel PETIT, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de DIJON a annulé deux commandements de payer qu'avait fait délivrer la SA DORAS le 25 septembre 2020 à M. et Mme [W] aux fins de saisie-vente. Il a condamné la société susnommée aux dépens et à verser 700 euros aux époux [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile, toutes autres prétentions étant rejetées.
M. et Mme [W] ont interjeté appel le 5 octobre 2021.
Suivant conclusions du 15 novembre 2021, ils sollicitent une réformation pour voir déclarer de nul effet les deux commandements du 25 septembre 2020 ou au moins ceux du 17 décembre 2020 valant saisie immobilière, et obtenir 1 500 + 2 000 euros en ce qui concerne les frais irrépétibles des deux degrés de juridiction.
Le 9 décembre 2021, la SA DORAS a conclu à la confirmation des dispositions prises par le premier juge, avec ajout d'une indemnité procédurale de 2 500 euros.
SUR QUOI,
Les appelants demandent l'annulation des commandements du 25 septembre 2020 décidée par le premier juge, ce qui conduit à confirmer sa décision.
Constituent des moyens au soutien de cette demande les dispositions de leurs conclusions pour faire « déclarer prescrite la créance invoquée par la société DORAS'», ou «'dire et juger'» qu'elle est défaillante à prouver celle-ci.
Leur prétention aux fins d'une annulation de commandements non produits du 17 décembre 2020 n'est que subsidiaire à celle concernant ceux du 25 septembre 2020 annulés, et il n'y a dès lors pas lieu de la prendre en considération.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
confirme le jugement frappé d'appel,
condamne les époux [W] aux dépens du second degré de juridiction et vu l'article 700 du code de procédure civile, au versement de 700 euros à la SA DORAS,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,
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