Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWXP
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [B], représentant du Préfet de La Corrèze,
En l'absence de Monsieur [N] [K], né le 05 Juillet 1986 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Mamadou Demba M'BAYE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [K], né le 05 Juillet 1986 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 avril 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 à 15h14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [K], né le 05 Juillet 1986 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 mai 2022 à 11h47,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mamadou Demba M'BAYE, conseil de Monsieur [N] [K], ainsi que les observations de Monsieur [O] [B], représentant de la préfecture de La Corrèze,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 mai 2022 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [K] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 avril 2022 pris par le Préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction du territoire de trois années. Cet arrêté lui a été notifié le jour même.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Corrèze le 18 mai 2022 qui lui a été notifiée le 19 mai 2022 à 8h50.
Par requête reçue le 20 mai 2022 au greffe du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, M. Le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date 21 mai 2022 rendue à 15h 14 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle à [N] [K], a déclaré la procédure régulière et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures.
Par courriel adressé au greffe le 23 mai 2022 à 11h47, le conseil de M. [N] [K] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mai 2022 demandant à la cour de :
juger recevable l'appel,
dire et juger que la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative est infondée,
rejeter la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative,
infirmer l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et d'ordonner la remise en liberté de M. [N] [K],
d'accorder à M. [N] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
de condamner la préfecture de la Corrèze à verser au conseil de M. [K] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de [N] [K] soutient que :
l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires,
il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.
Il expose que l'administration aurait dû anticiper la sortie de détention de [N] [K] et faire des diligences en amont.
A l'audience, M. le représentant de la Préfecture de la Corrèze sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mai 2022. Il indique que la préfecture est toujours dans l'attente d'un laissez-passer et qu'il existe un premier vol disponible dès demain.
[N] [K] a refusé de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur le fond
* sur les garanties de représentation :
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
[N] [K] est dépourvu de documents de voyage et sans ressource légale. Il a explicitement indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter la France.
[N] [K] ne présente pas en conséquence de garantie de représentation et le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est important.
* sur les perspectives raisonnables d'éloignement et les diligences accomplies :
Aux termes de l'article L741-3du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit ainsi contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il ressort des pièces produites aux débats que [N] [K] a fait l'objet d'un refus de réadmission par les autorités espagnoles le 31 mars 2022, les autorités préfectorales ayant effectué des diligences avant le placement en rétention de l'intéressé contrairement à ce qui est soutenu.
La préfecture a ensuite effectué une première demande aux autorités algériennes le 8 avril 2022. En réponse, les autorités algériennes ont adressé le 12 mai 2022 une attestation de reconnaissance et une absence d'objection à la délivrance d'un document transfrontalier en demandant un routing pour que soit délivré un laissez-passer consulaire. Le 18 mai 2022, les autorités ont adressé une demande de routing. Le premier vol disponible est le 24 mai 2022.
Les autorités françaises n'ont pas de pouvoirs coercitifs sur les autorités consulaires. Il apparaît dès lors que les diligences accomplies sont suffisantes.
En outre, l'Algérie reconnaissant M. [K] comme l'un de ses ressortissants, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [N] [K],
Confirmons l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Bordeaux en date du 21 mai 2022,
Déboutons [N] [K] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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