Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°466
N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLVW
M. [G] [B]
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : EP &ASSOCIES
PG
M. [B]
TC BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yves DELPERIE Avocat Général entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2] [Localité 4] et actuellement Maison d'arrêt de
[Localité 6], [Adresse 3] -
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Vincent LE BORGNE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013978 du 24/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Près la Cour d'Appel de RENNES, Place du Parlement de Bretagne
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître Jordy PAGANI Es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 17.02.2022
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Brest prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [G] [B].
Par jugement du 24 avril 2018, le même tribunal mettait fin à la période d'observation et ordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 15 février 2021, le président du tribunal, sur saisine du ministère public, ordonnait la convocation de M. [B] à une audience aux fins de prononcé éventuel d'une sanction commerciale.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal prononçait à l'encontre de M. [B] une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans.
Ce jugement était signifié à M. [B] par acte du 1er octobre 2021 remis au [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 16 décembre 2021, M. [B] déposait une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'interjeter appel de ce jugement.
Il y était fait droit par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Rennes en date du 24 décembre 2021, notifiée par le greffe le 4 janvier 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2022, M. [B] interjetait appel du jugement rendu le 21 septembre précédent.
L'appelant notifiait ses dernières conclusions le 11 avril 2022, le ministère public les siennes le 10 mars 2022.
Quant à la Selarl EP & Associés, intimée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B], elle faisait savoir à la cour, par une lettre du 27 janvier 2022, qu'elle n'interviendrait pas en cause d'appel.
C'est en cet état qu'était prononcée la clôture, par une ordonnance du 19 mai 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] demande à la cour de :
Vu les articles L 653-1 et suivants et R 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L 653-5.4° et L 653-5.6° du code de commerce,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter le ministère public de ses demandes;
- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre;
- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à son encontre;
A titre subsidiaire :
- prononcer à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de trois ans;
A titre infiniment subsidaire,
- prononcer sa faillite personnelle pendant une durée de trois ans.
Au contraire, le ministère public conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté;
- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour justifier sa demande d'irrecevabilité, le ministère public fait valoir que l'appel de M. [B] a été effectué hors délai.
En effet et par application de l'article R 661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre d'un jugement rendu en matière de faillite personnelle est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.
Par ailleurs, s'agissant d'un appel interjeté par l'intéressé sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R 411-30 et R 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Or, en l'espèce, il est constant que ce n'est que le 16 décembre 2021 que M. [B] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle en vue d'interjeter appel du jugement rendu à son encontre le 21 septembre 2021, soit plus de dix jours après la notification qui lui en avait été faite par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2021.
Certes, M. [B] explique qu'il était alors incarcéré, ce que le ministère public ne pouvait pas ignorer, de sorte qu'il lui appartenait d'en informer le greffe de la juridiction commerciale afin que l'huissier significateur puisse signifier la décision à la personne du condamné, alors qu'elle ne l'a été qu'à une adresse qui n'était plus la sienne.
La cour entend cette argumentation.
Pour autant, elle observe qu'il n'est pas soutenu que la signification du 1er octobre 2020 soit nulle, les conclusions de M. [B] n'en faisant état ni dans leurs motifs ni dans leur dispositif.
Au demeurant, il n'apparaît pas qu'elle le soit, puisqu'en effet :
- d'une part, l'acte a été signifié au [Adresse 2] à [Localité 4], soit à l'adresse figurant sur le jugement et correspondant à celle déclarée par l'intéressé;
- d'autre part, l'huissier significateur a consigné dans son procès-verbal l'ensemble des diligences qu'il a accomplies, conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile, non seulement pour rechercher la personne destinataire de l'acte (identification de son nom sur la boite aux lettres, constatation de son absence momentanée, y compris sur son lieu de travail), mais également pour permettre qu'elle soit informée de cet acte (dépôt d'un avis de passage invitant l'intéressé à retirer l'acte chez l'huissier, expédition à la même adresse d'une lettre contenant copie de l'acte de signification).
Dès lors, en l'absence de nullité alléguée comme de nullité encourue, l'acte de signification, qui mentionne expressément que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai de dix jours à compter de la signification et qui détaille les conditions d'exercice de cette voie de recours, a produit tous ses effets et fait courir valablement le délai d'appel à l'encontre de M. [B];
En conséquence, dès lors qu'il est constant que M. [B] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle plus de dix jours après cette signification, son appel est irrecevable.
Partie perdante, M. [B] supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] [B] à l'encontre du jugement de faillite personnelle prononcé à son encontre par le tribunal de commerce de Brest en date du 21 septembre 2021;
- condamne M. [G] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment