Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01171 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKJY
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2023, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 26 novembre 1981 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [1] 3
assisté de Me Sylvain Saligari, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Marie Delrieu, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [T] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Guillaume El Haik du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [I] enregistrée sous le numéro 23/00847 et celle introduite par la requête du préfet du Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 23/00845, déclarant le recours de M. [U] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mars 2023, à 21h10, par M. [U] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [U] [I] a été placé en rétention administrative le 23 mars 2023 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 29 juin 2022 notifié le 29 juillet 2022. Par ordonnance du 25 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que l'exception de nullité soulevée et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation,
y substituant sur le moyen tiré de la nullité résultant de la notification des droits avec l'assistance par téléphone d'un interprète
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un interprète.
En application de l' article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d' un moyen de télécommunication en cas de nécessité.
En application des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en rétention, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le procès-verbal de notification à l'intéressé du placement en garde à vue et des droits afférents en date du 22 mars 2023 à 15h34 ne mentionne pas que l' interprète en russe Mme [V] [B] n'était pas physiquement présente pour assister au commissariat le gardé à vue, ayant signé le document. Mais le procès-verbal établi le même jour à 15h20 mentionne que cette interprète contactée par téléphone était en mesure de notifier les droits par téléphone et de se déplacer pour l'audition le lendemain de sorte que le conseil de la préfecture de Seine-et-Marne admet que la notification s'est effectuée par téléphone.
Cette irrégularité de la procédure concernant les conditions d'intervention de cette interpréte ne peut justifie la levée de la rétention que si l'atteinte aux droits de l'étranger est établie. L'appelant soulève que l'irrégularité de cet interprétariat lui ferait necessairement grief car il n'a pas usé de l'ensemble de ses droits, ne démontrant pas in concreto ce qui caractériserait une atteinte à ses droits. Aucun grief n'est démontré, l'intéressé ayant pu faire prévenir un membre de sa famille et bénéficier de l'assistance d'un avocat, il n'est pas justifié d'un autre droit dont il aurait été privé de l'exercice du fait de l'assistance par téléphone de l'interprète
Le moyen doit être rejeté.
y ajoutant sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative tiré de absence de perspective raisonnable d'éloignement
L'appelant remet en cause son placement en rétention administrative notamment en raison de la décision de prolongation par la CEDH de la suspension de l'exécution de l'éloignement. Il s'agit en réalité d'une contestation du pays de destination qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et ne fait pas obstacle à la poursuite de la mesure de rétention.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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