Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Lucas DREYFUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P4O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPAGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P4O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 avril 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a ouvert un compte au nom de Monsieur [C] [H] [P] dans les livres de son agence de [Localité 3] sous le n°04313461775.
Plusieurs avenants ont été régularisés permettant notamment à Monsieur [C] [H] [P] de bénéficier d’une carte VISA PREMIER à débit différé, puis d’une autorisation de découvert d’un montant de 400 euros, selon avenant du 31 janvier 2023.
A la suite de débits non autorisés, après lettre d’information préalable, le 22 juin 2023, la banque adressait une mise en demeure à Monsieur [C] [H] [P] d’avoir à régulariser son compte présentant alors un solde débiteur de 31209,99 euros.
Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation, il serait procédé à la clôture du compte, ainsi qu’à la transmission du dossier au service recouvrement judiciaire, outre signalement auprès du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Ayany été informée le 18 juillet 2023 d’une mise en interdiction bancaire de Monsieur [C] [H] [P] par un autre établissement, elle lui réclamait le jour même la restitution de l’ensemble de ses moyens de paiement et le 22 août 2023, elle lui envoyait une lettre d’information préalable d’inscription au FICP.
Le 31 août 2023, la banque procédait à la clôture du compte Monsieur [C] [H] [P], faute pour ce dernier de toute régularisation.
Elle lui envoyait une ultime mise en demeure en date du 12 septembre 2023d’avoir à lui rembourser la somme de 32141,59 euros correspondant au solde débiteur du compte, laquelle est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et n’a été suivie d’aucun règlement de Monsieur [C] [H] [P].
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait citer Monsieur [C] [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [C] [H] [P] au paiement des sommes de :
– 32097,06 euros, au titre du solde débiteur de son compte n°04313461775, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023;
–3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À l'audience du 16 janvier 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [C] [H] [P], cité par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion (R. 312-35), ainsi que sur la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), manquements dans l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), information précontractuelle insuffisante (L312-12), absence d'une notice d'assurance (L. 312-29), et enfin, sur la validité du prononcé de la déchéance du terme.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l ‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il ‘estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme :
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France verse aux débats la mise en demeure préalable en date du 22 juin 2023 ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la clôture du compte, ainsi qu’à la transmission du dossier au service recouvrement judiciaire, outre signalement auprès du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Ainsi, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a pu valablement prononcer la clôture du compte courant au 31 août 2023, faute pour Monsieur [C] [H] [P] d’avoir procédé à la moindre régularisation.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ayant été introduite le 23 novembre 2023 alors qu'au vu de l'historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé date du mois du 4 mai 2023, (soit moins de deux ans avant l’action). L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée dans son principe et son montant.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [H] [P] au paiement de la somme de 32097,06 euros, au titre du solde débiteur de son compte n°04313461775, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [H] [P], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [C] [H] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France recevable en son action ;
CONDAMNER Monsieur [C] [H] [P] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 32097,06 euros, au titre du solde débiteur de son compte n°04313461775, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023;
DÉBOUTE la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2024
le greffierle Président
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