Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02689 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNQV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001435
APPELANTE :
E.U.R.L. BTD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SAS AFM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Gaëlle WALLER, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me Julie SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS AFM exercice une activité de marchand de biens.
La SARL BTD exerce une activité d'architecte.
Le 28 février 2019, la société BTD a adressé par courriel à la société AFM une proposition de mission et d'honoraires à hauteur de 63 360 euros HT concernant la réhabilitation d'un immeuble, situé [Adresse 4].
Aucune convention écrite n'a été régularisée entre les parties.
La société BTD a adressé une première note d'honoraires à la société AFM le 2 juillet 2019 pour un montant de 30 412,80 euros, puis une seconde le 13 novembre 2019 pour un montant global de 53 222,40 euros ; aucune n'a été réglée.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 novembre 2019, la société BTD a mis en demeure, par le biais de son conseil, la société AFM de lui verser la somme de 53 222,40 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2020, la société AFM a adressé, par le biais de son avocat, un règlement de 6 000 euros à la société BTD concernant l'étude de faisabilité réalisée.
Saisi par acte d'huissier en date du 11 mai 2020 délivré par la société BTD, le président du tribunal de commerce de Béziers a, par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2020, invité les parties à mieux se pourvoir.
Par acte d'huissier du 26 avril 2021 délivré par la société BTD afin de condamnation de la société AFM à lui payer la somme de 47 222,40 euros, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 4 avril 2022 :
- constaté l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société BTD et la société AFM ;
- jugé que la société BTD n'a pas rempli parfaitement sa mission qui devait aboutir à l'obtention du permis modificatif, que seule l'étude de faisabilité a été réalisée et ouvre droit au versement de la somme de 6000 euros versée par la société AFM ;
- rejeté la demande de la société BTD au paiement de la somme de 47 222,40 euros TTC et intérêts à porter par la société AFM ;
- rejeté la demande de réparation de son préjudice formulée par la société AFM pour un montant de 409 752 euros ; cette dernière ne justifiant pas les motifs du refus de la demande de permis modificatif ni du délai mis pour formuler une nouvelle demande en mai 2021 par son architecte ;
- rejeté toutes autres demandes et rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamné la société AFM à payer à la société BTD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 mai 2022, la société BTD a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : constaté l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société BTD et la société AFM ; rejeté la demande de réparation de son préjudice formulée par la société AFM pour un montant de 409 752 euros cette dernière ne justifiant pas les motifs du refus de la demande de permis modificatif ni du délai mis pour formuler une nouvelle demande en mai 2021 par son architecte ; condamné la société AFM à payer à la société BTD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société AFM aux entier dépens ;
- reformer la décision dont appel en ce qu'elle a : dit que la société BTD n'a pas rempli parfaitement sa mission qui devait aboutir à l'obtention du permis modificatif, que seul l'étude de faisabilité a été réalisée et ouvre droit au versement de la somme de 6000 euros versée par la société AFM ; rejeté la demande de la société BTD au paiement de la somme de 47 222,40 euros ttc et intérêts à porter par la société AFM ;
- statuant à nouveau, dire que la société BTD a effectué l'ensemble des prestations jusqu'au dépôt du permis de construire ;
- condamner en conséquence la société AFM à lui payer la somme totale de 47 222,40 euros TTC conformément à sa proposition de mission et à sa note d'honoraires n°2 et dire que cette somme portera intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société AFM le 22 novembre 2019 ;
- condamner la société AFM à payer 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et rejeter toute conclusions contraires et demandes reconventionnelles de la société AFM.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le contrat d'architecte est un contrat d'entreprise, c'est un contrat consensuel,
- les échanges de courriels (mai 2019 notamment), les réunions de chantier, le courrier du 30 décembre 2019 de la société AFM attestent de l'existence du contrat,
- la société AFM a accepté tacitement sa proposition de contrat effectuée par courriel du 28 février 2019, ayant commencé à l'exécuter contrairement au projet de contrat du 28 mai 2019,
- sa mission ne comprenait pas le dépôt du permis de construire modificatif, mais seulement la demande de modification du permis délivré en cours de validité,
- seule la société AFM n'a pas déposé le permis de construire ; elle ne démontre ni l'existence d'un vice de forme de celui-ci, ni le refus des autorités,
- le permis de construire était prorogé jusqu'au 6 octobre 2019 et le transfert de permis au profit de la société AFM avait été effectué le 27 juin 2019 ; le permis modificatif devant être déposé le 18 juillet 2019 ne pouvant que se référer au permis initial de 1986,
- les honoraires de l'architecte sont dus même si le permis de construire est refusé,
- la société AFM n'a redéposé une nouvelle demande de permis de construire qu'en mai 2021, n'ayant , en réalité, pas les moyens en juillet 2019 de financer l'opération,
- elle a réalisé les missions figurant dans la proposition de mission adressée le 28 février 2019 et en justifie à l'appui de croquis, plans, compte-rendus de chantiers, factures,
- aucun retard, qui lui serait imputable n'est rapporté, aucun préjudice matériel n'est caractérisé,
- la société AFM est un professionnel du marché de l'immobilier.
Par conclusions du 29 janvier 2024 la société AFM demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : constaté l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société BTD et la société AFM ; dit que la société BTD n'a pas rempli parfaitement sa mission qui devait aboutir à l'obtention du permis modificatif, que seule l'étude de faisabilité a été réalisée et ouvre droit au versement de la somme de 6000 euros versée par la société AFM ; rejeté la demande de la société BTD au paiement de la somme de 47 222,40 euros TTC et intérêts à porter par la société AFM ;
- par conséquent, rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société BTD en cause d'appel ;
- à titre reconventionnel, réformer le jugement attaqué en ce qu'il a : rejeté la demande de réparation de son préjudice formulée par la société AFM pour un montant de 409 752 euros cette dernière ne justifiant pas les motifs du refus de la demande de permis modificatif ni du délai mis pour formuler une nouvelle demande en mai 2021 par son architecte ; condamné la société AFM à payer à la société BTD la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société AFM aux entiers dépens ;
- et statuant à nouveau, condamner la société BTD à lui verser la somme de 409 752 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- en tout état de cause, condamner la société BTD à verser la somme de 6000 euros à la société AFM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
- la proposition du 28 février 2019 n'a pas été signée, elle n'a pas été acceptée, puisqu'elle a transmis un projet de contrat le 28 mai suivant à la demande de la société BTD,
- la société BTD a adressé un nouveau projet de contrat le 27 juillet 2019, qu'elle a refusé le 12 août suivant ; il n'y a aucun accord sur l'étendue de la mission et la rémunération,
- la société BTD n'a pas respecté les délais pour le dépôt du permis de construire modificatif avant le 6 octobre 2019 et le bénéfice du permis transféré a été perdu,
- la société BTD a commis une erreur grossière en sollicitant la modification du permis de construire originel, daté du 10 septembre 1986, qui était expiré depuis longtemps, et non de celui du 6 octobre 2015, qui lui avait été transféré et était prorogé jusqu'au 6 octobre 2019, ce dont elle avait une parfaite connaissance,
- il n'y a pas eu de refus des autorités, puisque le dossier n'a pas été accepté par le service instructeur,
- sa signature, en tant que profane, ne peut dédouaner la société BTD,
- seule l'étude de faisabilité a été effectuée, les plans d'exécution n'ont pas été produits, l'accord de l'ABF non plus, les missions ESQ, APS (avant projet sommaire) et APD (avant projet définitif) n'ont pas été réalisées,
- la société BTD n'a pas répondu à sa demande relative à la signature d'un contrat d'architecte en septembre 2019 suite au constat de la perte du permis transféré,
- elle n'a pu désigner un autre architecte qu'en décembre 2020, après avoir résilié le contrat,
- le retard pris dans son projet a généré des coûts en matière d'assurance, d'entretien et location d'un parapluie pour préserver le bâtiment.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur les demandes de rejet des conclusions des 24 et 29 janvier 2024
Si par messages transmis par le biais du réseau privé virtuel des avocats, l'appelante et l'intimée ont, respectivement, les 30 et 31 janvier 2024, sollicité le rejet des dernières conclusions de la partie adverse, la cour n'ayant pas été destinataire de conclusions de procédure, tendant à voir rejeter lesdites dernières conclusions, elle n'est pas saisie de telles demandes et statuera au visa des conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2024 par l'appelante et le 29 janvier 2024 par l'intimée.
2- sur les demandes en paiement
Par courriel en date du 28 février 2019, la société BTD a adressé à la société AFM un projet de mission, visant à établir et obtenir un permis de construire modificatif et des plans d'exécution, selon lequel elle devait collecter tous les documents utiles, procéder à une visite approfondie, procéder à un reportage photographique, établir des esquisses permettant de valider la faisabilité de l'opération (reconstruction 3ème étage'), réaliser une présentation de l'esquisse à l'architecte des bâtiments de France, établir le dossier du permis modificatif et accompagner le dossier jusqu'à l'accord des autorités . Ce projet fixait la rémunération de l'architecte à hauteur de la somme de 63 360 euros HT.
Le 3 avril 2019, dans le cadre d'une réunion entre le maître d'ouvrage et l'architecte, la société AFM a confié à la société BTD une étude de faisabilité « avant la finalisation d'un contrat définitif » (sic), qui reprend les différents postes du projet du 28 février 2019 (DIAG, ESQ, APS et APD), à l'exception de l'établissement du permis de construire et de son accompagnement. La rémunération est fixée à la somme de 6 000 euros TTC, qui a été versée (chèque n°0000012 du 27 octobre 2020).
Conformément à la demande de la société BTD, la société AFM lui a, par courriel en date du 28 mai 2019, envoyé un contrat type, dans lequel les missions étaient les suivantes :
- diagnostic hors structure (DIAG),
- avant-projet sommaire (APS et ESQ) : 1 500 euros à la remise du dossier et 1 500 euros à l'approbation du maître de l'ouvrage,
- avant-projet définitif (APD) : 1 500 euros à la remise du dossier et 1 500 euros à l'approbation du maître de l'ouvrage,
- préparation, présentation à l'ABF du dossier PC modificatif, dépôt : 12 000 euros
et obtention du PC modificatif (PC) : 13 000 euros,
- études de projet et plans de 1/50 ° des niveaux (PRO),
- assistance pour la passation du contrat de travaux (ACT),
- visa de la conformité architecturale (VISA) : 10 000 euros
- direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) : 7 000 euros
- assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement (AOR)
La rémunération était fixée à la somme globale de 48 000 euros TTC.
La société BTD n'a pas formé de critique à réception dudit contrat sollicité, se bornant à adresser à la société AFM, par courriel du 2 juillet suivant, une facture d'honoraires (missions ESQ-APS et APD) pour un montant de 25 344 euros (6 336 euros HT x 4) et par courriel du 26 juillet 2019, un autre contrat d'architecte, fondé sur sa proposition du 28 février 2019.
Toutefois, il résulte de ces échanges de courriels que la société BTD avait expressément accepté, le 3 avril 2019, que les missions ESQ-APS et APD soient rémunérées à hauteur de la somme de 6 000 euros TTC, et non à hauteur de 25 334 euros, tel que fixé dans le contrat qu'elle a adressé à sa cocontractante le 26 juillet 2019. Le contrat adressé le 28 mai 2019 par la société AFM mentionne ce montant de 6 000 euros (4 x 1 500 euros TTC), que la société BTD n'a, ainsi, jamais expressément contesté.
La demande de modification du permis de construire a été signée par le maître d'ouvrage le 18 juillet 2019. Il est établi que malgré le rendez-vous pris auprès du service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 6], ledit permis n'a pas été déposé eu égard à l'erreur, dont il était affecté, quant à la date du permis modifié (la demande visant le permis de construire initial -1986- et non le permis transféré -2015-).
En dépit de cette péripétie, la demande de modification du permis de construire ayant été effectuée, la société BTD a accompli sa mission à ce titre, l'obtention du permis de construire faisant l'objet d'une mission et d'une rémunération distinctes. Eu égard à la rémunération prévue dans le contrat adressé le 28 mai 2019, elle doit être rémunérée, pour cette mission, à hauteur de la somme de 12 000 euros, la somme de 19 008 euros HT, réclamée dans la facture du 2 juillet 2019 sur la base d'un contrat postérieur, n'ayant jamais été acceptée par le maître de l'ouvrage.
En conséquence, la rémunération des missions DIAG, ESQ-APS et APD jusqu'au dépôt du permis de construire modificatif, effectuées par la SARL BTD, est fixée à hauteur de la somme de 18 000 euros TTC. Un premier versement à hauteur de 6 000 euros étant déjà intervenu, la société AFM sera condamnée à verser la somme de 12 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019.
Aucun retard dans l'établissement du permis modificatif ne peut être imputé à la société BTD, puisque la demande de modification était prête pour le 18 juillet 2019, date du rendez-vous en mairie pour son dépôt.
Toutefois, la société BTD ne justifie ni avoir répondu au courriel en date du 20 juillet 2019 du maître d'ouvrage, s'en remettant à elle, suite à l'erreur, figurant dans la demande modificative du permis, ayant empêché le dépôt, ni avoir été dans l'incapacité de répondre, alors qu'elle sollicitait, elle-même, par courriel en date du 19 juillet 2019, les informations nécessaires pour « modifier la demande ». Elle est, ainsi, à l'origine de la perte du transfert du permis de construire, arrivé à échéance le 6 octobre 2019.
La société AFM sollicite l'indemnisation du retard pris dans son projet, qui a généré des coûts supplémentaires en matière d'assurance, d'entretien et location du parapluie préservant l'immeuble, pendant vingt-trois mois.
Elle n'a sollicité la résiliation du contrat la liant à la société BTD que par lettre recommandée en date du 5 novembre 2020, soit plus d'un an après la perte du transfert du permis de construire alors qu'elle l'envisageait dès le 7 octobre 2019. Le second architecte, qu'elle avait choisi en décembre 2020, n'a déposé un nouveau permis de construire que le 7 mai 2021, pour lequel le service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 6], par lettre en date du 4 juin 2021, indiquait qu'il était nécessaire, pour mener à bien son instruction, que divers éléments (puissance électrique, plans, notice d'accessibilité') soient précisés et complétés. Ainsi, la prolongation des coûts en matière d'assurance, d'entretien et de location d'un parapluie résulte d'un ensemble d'évènements propres à la matière et aux décisions de la société AFM et, non, de la seule perte du transfert du permis de construire.
La demande d'indemnisation de la société AFM, qu'elle a limitée à la réparation de ces chefs de préjudice, sera rejetée.
Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société BTD et la société AFM, rejeté la demande de la société BTD de paiement de la somme de 47 222,40 euros TTC et rejeté la demande de dommages-intérêts de la société AFM.
3- sur les autres demandes
La société AFM, succombant principalement, sera condamnée aux dépens.
Ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société BTD et la société AFM, rejeté la demande de la société BTD de paiement de la somme de 47 222,40 euros TTC avec intérêts et rejeté la demande de réparation de son préjudice formée par la société AFM pour un montant de 409 752 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rémunération des missions DIAG-ESQ-APS et APD, effectuées par la SARL BTD, est fixée à hauteur de la somme de 18 000 euros TTC ;
Constate qu'un versement à hauteur de 6 000 euros TTC est intervenu ;
Condamne la SAS AFM à verser à la SARL BTD la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 ;
Condamne la SAS AFM aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,