Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05599 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ6R
[Y]
C/
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Juin 2019
RG : 18/01721
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANT :
[D] [Y]
né le 06 Août 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me FLORE THOUENON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Laure COTTIN, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Y] a été embauché par la société Azerguoise, suivant contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, à compter du 9 mai 2000, en qualité d'aide monteur de réseau.
Suivant un avenant du 1er janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er juillet 2007, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Forclum Rhône-Alpes, suite à l'absorption, par cette dernière, de la société Azerguoise.
A compter du 1er juillet 2015, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Eiffage Energie Systèmes Infrastructures Rhône-Alpes devenue aujourd'hui ' Eiffage Energie Systèmes infra-Rhône-Alpes' ci- après dénommée 'Eiffage Energie Systèmes' .
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait le poste d'aide monteur électricien, statut ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 125, et percevait, à ce titre, un salaire mensuel brut de base de 1 600,12 euros.
M. [Y] a subi une opération du poignet droit au début de l'année 2015 et a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 février 2015 au 16 juin 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie, considérant que la pathologie déclarée par M. [Y] entrait dans le champs des maladies professionnelles du tableau n°69 relatif aux affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main, a notifié aux parties, le 31 août 2016, une décision de prise en charge de la maladie 'ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droite ' affectant le salarié, au titre de la législation des risques professionnels.
A la suite de la visite médicale de reprise du 17 juin 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
' Demande de temps partiel thérapeutique pour 6 mois,
si possibilité de temps partiel thérapeutique ' contre indication médicale à l'utilisation d'outils vibrants, terrassement à main, efforts répétés de manutention.
Voir aménagement de poste.'
Par courrier du 27 juin 2016, l'employeur a informé le salarié que l'organisation et la typologie des chantiers ne lui permettaient pas de mettre en place un temps partiel thérapeutique.
A compter du 28 juin 2016, M. [Y] était en prolongation de son arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.
Suivant un avis du 21 décembre 2016, le médecin du travail indiquait que l'inaptitude à son poste de travail était à prévoir, qu'un reclassement dans son activité semblait compliqué, qu'un bilan de compétence et une réflexion au vu d'une reconversion devait être engagée.
M. [Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail, par avis du 4 janvier 2017.
M. [Y] a été convoqué par la société Eiffage Energie à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par courrier en date du 7 août 2017.
Par courrier en date du 4 septembre 2017, la société Eiffage Energie a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
' Vous avez été déclaré inapte par le médecin du travail, en ces termes 'Monsieur [Y]. ne peut pas être affecté à un poste exposant aux vibrations transmises aux membres supérieurs (outils vibrants, tâches utilisant marteau, masse et autres), ni aux efforts de manutention', lors de la 2ème visite médicale du 4 janvier 2017.
Dans ce cadre, nous avons été amenés à rechercher les différentes possibilités de reclassement au sein d'EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES RHÔNE ALPES, mais également au niveau de l'ensemble du groupe EIFFAGE, conformément à nos obligations, tout en tenant compte des recommandations du médecin du travail.
Nos recherches ont abouti et nous ont permis de vous proposer un poste d'Agent de sécurité autoroutière sur le site d'[Localité 3], au sein de la société APRR. Dans votre courrier du 18 juillet 2017, vous n'avez pas accepté ce poste de reclassement pour des raisons d'ordre personnel.
A ce jour, il s'avère qu'aucun autre poste compatible avec vos qualifications et les restrictions émises par le médecin du travail n'est actuellement disponible, ni dans l'entreprise, ni dans le Groupe auquel nous appartenons.
Vous avez été informé par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 août 2017 que nous étions dans l'impossibilité de vous reclasser.
Vous avez été convoqué, le 22 août 2017, à un entretien préalable au cours duquel nous avons recueilli vos observations après vous avoir exposé les motifs du licenciement envisagé.
En conséquence et après votre refus d'accepter la proposition de reclassement formulée par APRR, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude déclarée par le médecin du travail et impossibilité de procéder à votre reclassement dans un poste compatible avec la fiche d'inaptitude du 4janvier 2017.
Nous vous précisons que la rupture de votre contrat de travail prend effet au jour d'envoi du présent courrier, soit le 4 septembre 2017.
S'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, vous percevrez une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale.
Votre solde de tout compte, votre attestation Pole Emploi, votre certificat de travail ainsi que l'ensemble des documents inhérents à votre départ vous seront adressés par courrier dans les meilleurs délais'.
Par requête en date du 16 novembre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Eiffage Energie Infrastructures Rhône-Alpes à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la société Eiffage Energie Infrastructures Rhône-Alpes n'a aucunement failli à son obligation de recherche de reclassement envers M. [Y],
- dit et jugé que le licenciement de M.[Y] est parfaitement justifié
En conséquence,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Eiffage Energie Infrastructures Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[D] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, le 31 juillet 2019.
M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Eiffage Energie Infrastructures Rhône-Alpes à lui verser la somme nette de 38 402,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Eiffage Energie Infrastructures Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Eiffage Energie Infrastructures Rhône-Alpes aux entiers dépens d'instance.
La société Eiffage Energie Infrastructure Rhône-Alpes demande à la cour de :
In limine litis :
- déclarer, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, M. [Y] irrecevable en sa demande par laquelle il sollicite de la cour de céans qu'elle constate l'irrégularité de son avis d'inaptitude, cette prétention étant nouvelle en cause d'appel ;
Sur le fond :
- dire et juger qu'en tout état de cause, M. [Y] est mal fondé a contester la régularité de l'avis d'inaptitude rendu le 4 janvier 2017 ;
- confirmer en son intégralité le jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil
de prud'hommes de Lyon, et en conséquence :
- dire et juger qu'elle n'a aucunement failli à son obligation de recherches préalables de reclassement envers M. [Y] ;
En conséquence :
- dire et juger que le licenciement de M.[Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et est bien-fondé ;
- débouter M.[Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement :
- condamner M.[Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
SUR CE :
M. [Y] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'une part en raison de l'irrégularité de l'avis d'inaptitude ( I), d'autre part en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement (II).
Le salarié soutient que son avis d'inaptitude délivré le 4 janvier 2017 n'est pas conforme à la loi puisqu'il ne fait aucunement état de la réalisation d'une étude de poste et des conditions de travail par le médecin du travail, qu'il ne justifie pas des échanges intervenus entre la société et le médecin du travail, et qu'il appartenait à la société de vérifier cet avis avant de procéder à son licenciement
La société Eiffage Energie Systèmes conclut à l'irrecevabilité de la demande au titre de l'irrégularité de l'avis d'inaptitude. L'employeur expose que M. [Y] n'a soutenu en première instance que le manquement de l'employeur à son obligation de recherches préalables de reclassement; que le salarié soulève pour la première fois dans ses écritures d'appel communiquées le 29 octobre 2019, l'irrégularité de l'avis médical d'inaptitude du 4 janvier 2017; que la régularité ou l'irrégularité d'un avis médical d'inaptitude émis par le médecin du travail n'étant en rien un critère permettant d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de recherches préalables de reclassement, il s'agit d'une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, laquelle devra en conséquence être déclarée irrecevable.
- Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel :
L'article 563 du code de procédure civile énonce que :
' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
L'article 564 du code de procédure civile ajoute : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverse ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, l'irrégularité de l'avis d'inaptitude en raison en l'absence d'étude de poste ne fait pas l'objet d'une prétention nouvelle mais constitue seulement un moyen au soutien d'une même demande tendant à voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en résulte que M. [Y] a ainsi modifié son argumentation juridique au soutien de sa demande, mais que cette demande reste la même.
En invoquant l'irrégularité de l'avis d'inaptitude au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] ajoute à son argumentation initiale, une nouvelle argumentation conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile sus-visé.
Il convient par voie de conséquence de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Eiffage Energie Systèmes et d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'inaptitude médical.
I- Sur l'irrégularité de l'avis d'inaptitude :
M. [Y] soutient au visa des articles L. 4624-4 et R 4624-42 du code du travail que l'avis d'inaptitude délivré le 4 janvier 2017 ne fait aucunement état du fait que le médecin du travail aurait réalisé ou fait réaliser une étude de poste, ni des conditions de travail; que quand bien même cette étude de poste aurait été effectuée, la réalité de cette étude serait éminemment contestable dés lors qu'il n'y a pas participé. Le salarié soutient qu'il appartenait à l'employeur de vérifier la régularité de cet avis d'inaptitude avant de procéder à son licenciement.
La société Eiffage Energie Systèmes fait valoir en premier lieu que l'argumentation nouvelle développée par M. [Y] est vaine en ce qu'elle se fonde sur des textes inapplicables au présent litige, le salarié invoquant les dispositions des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail dans leur version modifiée par la loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016.
La société Eiffage Energie Systèmes fait valoir en second lieu que M. [Y] n'a jamais fait usage des voies de recours qui lui étaient offertes et expressément rappelées.
La société Eiffage Energie Systèmes en conclut que la décision du médecin du travail est aujourd'hui purgée de tout vice et s'impose tant à l'employeur qu'au salarié concerné, ainsi qu'à la juridiction saisie du litige.
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L'avis d'inaptitude du 4 janvier 2017, dont la régularité est contestée par le salarié, vise l'article R 4624-35 du code du travail dans sa version issue du décret n°2014-798 du 11 juillet 2014 -art 4 lequel énonce :
' En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation.'
A compter du 1er janvier 2017, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a transféré au conseil de prud'hommes la compétence pour connaître des recours exercés contre les avis médicaux ( art. L 4624-7 du code du travail ) et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis ( art. 4624-45 du code du travail).
Dés lors, que l'on se place avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 sus-visée, (l'avis ayant été rendu après le 1er janvier 2017 mais visant les dispositions relatives aux voies et délais de recours antérieures à cette loi), il s'avère que la contestation de l'avis médical est encadré par un délai précis à l'expiration duquel l'avis médical s'impose aux parties ainsi qu'au juge et ne peut par conséquent plus être contesté.
M. [Y] n'est en conséquence pas fondé à contester son licenciement au motif de l'irrégularité de l'avis médical du 4 janvier 2017 qu'il n'a jamais contesté, et qui s'impose à tous.
II- Sur le manquement à l'obligation de reclassement :
M. [Y] soutient que la société ne justifie que d'une recherche de reclassement par le biais d'une unique note transmise à un nombre très limité de destinataires eu égard à la taille du groupe auquel elle appartient, sans même avoir attendu de recevoir l'ensemble des réponses des destinataires contactés. Il ajoute que cette recherche remonte à sept mois avant la date du licenciement , dés lors que l'ensemble des réponses ont été apportées entre le 2 février et le 1er mars 2017, et que le médecin du travail n'a été interrogé que le 12 juin 2017, soit plus de trois mois plus tard.
M. [Y] conclut qu'il appartient à la société Eiffage Energie Systèmes de produire dans le cadre de la présente procédure son registre unique du personnel complet afin que les parties et la cour puissent bénéficier d'informations exhaustives.
La société Eiffage Energie Systèmes indique, après avoir souligné l'abandon par le salarié de l'argumentation développée en première instance, que la recherche de reclassement a été limitée par l'avis médical au regard :
- de l'activité du groupe Eiffage, principalement spécialisé dans le BTP et dont la grande majorité des postes sont des postes de chantier,
- du profil professionnel de M. [Y],
- des desiderata exprimées par le salarié dans le questionnaire de mobilité, ce dernier ayant indiqué ne pas être mobile et ne pouvoir accepter, par conséquent, des propositions de reclassement au-delà de 40 km de son domicile.
La société Eiffage Energie Systèmes soutient :
- qu'elle ne s'est pas contentée d'interroger les filiales de la branche énergie, mais qu'elle a étendu ses recherches de reclassement à l'intégralité des branches d'activité du groupe ( infrastructures, concession, construction et énergie systèmes) et par voie de conséquence aux filiales de ces branches d'activité ;
- que la note aux fins de reclassement prévoyait un délai pour y répondre de sorte que l'absence de réponse avant son expiration équivalait à une absence de poste disponible ;
- que la recherche a permis d'identifier trois postes de reclassement au sein de la société APRR, soit :
- ouvrier autoroutier à [Localité 4] (45)
- agent de sécurité autoroutière à [Localité 3] (89)
- agent de sécurité autoroutière à [Localité 5] (77).
L'employeur ajoute qu'un poste supplémentaire de conducteur de machine à béton au sein de la société Eiffage Route a été ciblé à [Localité 8] (71).
La société Eiffage Energie Systèmes fait observer que ces postes ont été proposés par des interlocuteurs du groupe Eiffage ne figurant pas dans la liste des destinataires initiaux de la note de reclassement, ce qui tend à démontrer l'efficacité de la méthode consistant à interroger les différentes branches d'activité.
En interne, la société Eiffage Energie Systèmes expose avoir identifié les postes suivants :
- monteur électricien éclairage public
- chef d'équipe éclairage public
- chauffeur poids-lourd et précise que les offres d'emploi correspondantes ont été publiées le 27 avril 2017.
L'employeur indique que ces solutions de reclassement ont été soumises au médecin du travail pour avis, lequel a fait savoir, par courriel du 15 juin 2017, que seul le poste d'agent de sécurité autoroutière pouvait être compatible avec l'état de santé de M. [Y] et uniquement sous réserve d'une absence de polyvalence de tâches.
L'employeur invoque enfin la consultation des délégués du personnel réunis le 23 juin 2017 qui se sont soit abstenus, soit exprimé contre le poste en faisant valoir qu'ils auraient souhaité que 'la direction privilégie la création d'un poste en local de chauffeur livreur grutier à 100%' et souligne que le positionnement des délégués du personnel démontre que le poste de chauffeur livreur grutier à 100% n'existait pas.
Enfin, la société Eiffage Energie Systèmes indique qu'elle a reçu M. [Y] le 10 juillet 2017 pour lui exposer la nature exacte du poste proposé et recueillir ses observations et que le salarié a décliné l'offre qui répondait pourtant aux exigences légales.
La société Eiffage Energie Systèmes invoque comme gage de sa bonne volonté le fait qu'elle a scrupuleusement maintenu le versement intégral de la rémunération du salarié pendant sept mois pour tenter de trouver une solution de reclassement.
L'employeur conclut que l'analyse des recrutements concomitants et postérieurs au départ de M. [Y] confirme le caractère exhaustif des recherches de reclassement effectuées, les postes pourvus étant soit des postes exigeant des tâches de manutention incompatibles avec l'état de santé de M. [Y], soit des postes pour lesquels M. [Y] n'avait pas le niveau de formation initiale ou de compétence indispensable.
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L'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il en résulte que l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
La recherche de reclassement doit être faite au sein de l'entreprise et quand celle-ci comprend plusieurs établissements, dans l'ensemble de ceux-ci. De même, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement d'une manière active et sérieuse.
Par ailleurs, l'emploi proposé dans le cadre d'un reclassement doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié. Si l'employeur, dans le cadre de son devoir d'adaptation, peut mettre en 'uvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n'est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut.
A réception de l'avis d'inaptitude déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur ne peut pas conclure de lui-même que le reclassement est impossible. Il doit alors solliciter le médecin du travail en vue d'obtenir des précisions. Ce n'est que si le médecin du travail exclut expressément toute possibilité de reclassement dans l'entreprise que les précisions apportées par le médecin du travail concourent à la justification par l'employeur de ce qu'il est dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié.
En l'espèce, la recherche de reclassement menée par la société Eiffage Energie Système a permis d'identifier trois postes au sein de la structure APRR :
- ouvrier autoroutier qualifié sur le district du Gâtinais- site de [Localité 4]
- agent de sécurité autoroutière sur le district des Vals de l'Yonne -Site d'[Localité 3]
- agent de sécurité autoroutière sur le district du Gâtinais- site de [Localité 5],
ainsi que trois postes ouverts pour Eiffage Energie Infrastructures Rhône :
- monteur électricien éclairage public
- chef d'équipe éclairage public
- chauffeur poids lourd.
Ces postes ont été soumis au médecin du travail qui, par courriel du 15 juin 20167 n'a retenu comme étant compatible avec le handicap de M. [Y] que le poste d'agent de sécurité autoroutière.
Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir adressé une unique note à seulement 29 destinataires alors que le groupe Eiffage comporte plus de 70 000 collaborateurs au sein de ses filiales, mais la société Eiffage Energie Systèmes justifie avoir interrogé ses différentes directions ainsi que les différentes branches d'activité du groupe, lesquelles ont interrogé leurs filiales, et avoir obtenu un panel de postes non négligeable, ce qui caractérise une recherche complète.
Le salarié souligne que le médecin du travail n'a été interrogé que le 12 juin 2017 sur la compatibilité de ces postes avec son handicap alors que les réponses à la recherche de reclassement ont été apportées entre le 2 février et le 1er mars 2017. Mais l'employeur justifie que les trois postes ouverts pour Eiffage Energie Infrastructures Rhône ont fait l'objet d'une publication d'offres à la date du 27 avril 2017, de sorte que le délai qui s'est écoulé entre le recensement des postes disponibles et la consultation du médecin du travail ne laisse nullement présumer que la recherche n'aurait pas été active.
Le salarié reproche à la société Eiffage Energie Systèmes de ne lui avoir proposé le poste d'agent de sécurité routière que le 3 août 2017, mais il résulte des éléments du débat que l'employeur, après avoir réceptionné l'avis du médecin du travail, a convoqué les délégués du personnel à la date du 23 juin 2017, puis a adressé la proposition de poste à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2017 emportant par ailleurs convocation à un entretien fixé le 10 juillet 2017 pour apporter au salarié les compléments d'information relatifs notamment aux conditions de mobilité et à l'accompagnement assuré par l'entreprise.
Par courrier non daté, portant un tampon de réception au 18 juillet 2017, M. [Y] a décliné cette proposition de reclassement dans les termes suivants :
' Je vous adresse ce courrier en accusé de réception afin de vous faire connaitre ma décision, au sujet de l'unique proposition de reclassement que vous m'avez faite.
Je suis étonné de ne pas avoir eu de proposition à mon souhait de reclassement au poste de chauffeur poids lourd; en effet, à notre réunion de ce lundi 10 juillet 2017 en présence de M. [X] [M], délégué syndiqué, j'ai appris qu'actuellement vous recherchiez 3 chauffeurs poids lourd pour vos équipes de terrassements, basés sur 1 agence de [Localité 7]!! De plus, pour palier à ce manque de personnel, vous faites appel à 3 chauffeurs poids lourds en location. Ces chauffeurs n'effectuent pas de travail de manutention, seulement chauffeurs!!
Pour ces raisons, ainsi que pour des raisons pratiques et familiales, je refuse votre proposition de reclassement, en tant qu'agent de sécurité autoroutière, sur le district des Vals de l'Yonne au sein de la société APRR ( site d'[Localité 3]) ...'
La chronologie telle qu'elle résulte des pièces sus-visées ne permet de caractériser aucun manque de diligence dans la proposition du poste de reclassement identifié et il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir proposé un poste de chauffeur poids lourd expressément écarté par le médecin du travail comme incompatible avec le handicap de M. [Y].
Il est par ailleurs reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé le second poste d'agent de sécurité autoroutière basé à [Localité 5] et ce sans explication. Mais la société Eiffage Energie Systèmes qui se réfère au questionnaire de mobilité rempli par le salarié lequel a déclaré ne pas être mobile au-delà de 40 km de son domicile, invoque, ce faisant une limitation de mobilité imposée pas le choix du salarié. Dans ces circonstances le défaut de proposition portant sur un second poste d'agent de sécurité situé en dehors du périmètre géographique défini par le salarié ne permet pas de caratériser un manquement à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la société Eiffage Energie Systèmes n'a pas failli à son obligation de recherche de reclassement et en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [Y] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE