Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Janvier 2026
N° RG 25/00516 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWHJ
Appelant
M. [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
contre
Intimé
M. [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Julie ACIN, avocat au barreau d'ANNECY
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Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 15 Janvier 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Décembre 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 2 avril 2025, M. [S] [Y] a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville l'ayant notamment condamné à rembourser la somme de 200 000 euros à M. [U] [B] au titre du prêt conclu entre eux.
M. [Y] a déposé des conclusions d'appelant le 1er juillet 2025.
M. [B] a constitué et déposé des conclusions au fond le 29 juillet 2025.
Simultanément, par conclusions notifiées le 29 juillet 2025, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire et de condamnation de M. [Y] à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, faute pour l'appelant d'avoir exécuté les dispositions du jugement lui profitant, ce dernier étant assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, M. [Y] a sollicité du conseiller de la mise en état le débouté de la demande de radiation, faisant valoir qu'il est dans l'impossibilité manifeste d'exécuter le jugement déféré et que cette exécution conduirait à des conséquences manifestement excessives le concernant.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, M. [B] a réitéré sa demande en contestant l'argumentation en réplique de M. [Y].
Toutefois, par conclusions notifiées le 9 décembre 2025, M. [B] a indiqué se désister de sa demande de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] se désiste de sa demande de radiation, M. [Y] ayant sollicité quant à lui le rejet de cette demande.
Aucune demande n'est présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit au désistement et de dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que M. [B] se désiste de sa demande de radiation,
Disons que les dépens suivront ceux de l'arrêt.
Ainsi prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
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