Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09560 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWSD
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021 - tribunal judiciaire de Melun - RG n° 18/01365
APPELANTES
Madame [Y] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué à l'audience par Me Laurent GABET, avocat au barreau d'ESSONNE
S.C.I. DES MENEREAUX agissant par sa gérante en exercice Mme [G] [Y] domiciliée au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué à l'audience par Me Laurent GABET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.C.P. [D] [F] pris en la personne de [D] [F] mandataire en qualité de mandataire liquidateur de la societé FB COUVERTURES, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Françoise Barutel, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2]. Sur la même parcelle, se trouve un bâtiment annexe qui a été acquis par la société des Menereaux, dont Mme [G] est la gérante.
La société Fréderic Binant couvertures (la société FB couvertures) a, les 18 juillet et 19 septembre 2014, proposé deux devis pour la réfection de la toiture, d'une part, de la maison pour un montant de 53 769,10 euros TTC, d'autre part, du bâtiment annexe pour un montant de 7 205 euros.
Les 16 et 22 septembre 2014, ces devis ont été acceptés. Ils prévoyaient, au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, le versement d'acomptes par le maître de l'ouvrage.
Le 27 avril 2015, la société FB couvertures a commencé le chantier et, à la fin du mois de mai de la même année, l'a arrêté en raison de l'absence de versement de l'acompte dû au titre du milieu des travaux.
Le 16 octobre 2015, Mme [G] et la société des Menereaux ont assigné la société FB couvertures en référé-expertise.
Par ordonnance du 27 novembre 2015, le juge des référés a désigné M. [C] pour procéder à l'expertise.
Par ordonnance du 23 décembre 2015, il a été remplacé par M. [J].
Le 28 février 2017, celui-ci a déposé son rapport.
Le 4 mai 2018, la société FB couvertures a assigné Mme [G] et la société des Menereaux en paiement de la somme de 11 975,16 euros, correspondant au solde des travaux.
Le 14 juin 2018, Mme [G] et la société des Menereaux ont assigné la société FB couvertures en paiement, en réparation de non-façons et de malfaçons, de la somme de 30 713,60 euros à la première et de la somme de 3 162 euros à la seconde ; outre le paiement de 15 000 euros dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Mme [G].
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 4 mars 2019, la société FB couvertures a été placée en liquidation judiciaire et la société [D] [F], prise en la personne de Me [F], a été désignée en tant que liquidateur.
Le 4 juin 2019, la société [D] [F], ès qualités, est intervenue volontairement.
Le 17 septembre 2019, les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Condamne Mme [G] à payer à la société [D] [F] prise en la personne de Maître [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FB couvertures :
la somme de 9 087,16 euros en paiement des travaux, la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société des Menereaux à payer la société [D] [F] prise en la personne de Maître [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FB couvertures la somme de 2 888 euros en paiement des travaux, la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [G] et la société des Menereaux aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 20 mai 2021, Mme [G] et la société des Menereaux ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [D] [F].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [G] et la société des Menereaux demandent à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 16 mars 2021 avec toutes conséquences de droit au regard du remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
Débouter Maître [F] en qualité de liquidateur la société FB couvertures de l'ensemble de ses demandes visant à obtenir la condamnation de Mme [G] et de la société des Menereaux tant en principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixer la créance de Mme [G] et de la société des Menereaux comme suit :
- Au profit de Mme [G] :
Restitution du trop-perçu 20 591,60 euros,
Dépenses de réfection des ouvrages 9 074,19 euros,
Bâchage 1 048,00 euros,
Total 30 713,60 euros ;
- Pour la société des Menereaux : 3 162,00 euros ;
et de condamner Maître [F] ès qualités à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter Maître [F] ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société [D] [F], ès qualités, demande à la cour de :
Dire la société [D] [F] prise en la personne de Maître [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FB couvertures, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun rendu le 16 mars 2021, sous le n° RG 18/01365, dans toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,
Condamner in solidum Mme [G] et la société des Menereaux à payer à la société [D] [F] prise en la personne de Maître [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FB couvertures la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [G] et la société des Menereaux aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l'étendue de l'engagement de réfection de la toiture de la maison
Moyens des parties
Mme [G], qui indique préalablement avoir contracté en tant que consommateur de sorte que toute incertitude doit lui bénéficier, soutient que la société FB couvertures s'était engagée à procéder à une réfection complète de la toiture de la maison ; aucun des deux devis lui ayant été présentés, même s'ils mentionnent des surfaces différentes d'ardoises à remplacer (318 m², pour le premier non accepté, puis 219 m², pour le second accepté), ne faisant état du caractère partiel de la réfection.
Elle relève que les conclusions de l'expert sont critiquables en ce qu'il indique avoir procédé à un métré sans toutefois, comme d'ailleurs la société FB couvertures, produire un métré exhaustif de la couverture de la maison.
Elle indique que, comme le démontrent plusieurs méthodes de calcul d'une toiture dite à la Mansart à partir d'un relevé de cotes dont elle justifie, la surface totale d'ardoises à remplacer était d'environ 220 m² et non de 318 m², comme mentionné dans le devis non accepté et, qu'en tout état de cause, la surface totale avant et arrière étant égale à 174 m², elle est sans rapport avec celle mentionnée au second devis.
Elle ajoute que ce devis accepté mentionne d'ailleurs la reprise de 4 cheminées et 16 chatières alors que les faces arrière et avant ne comportent que 2 cheminées et 10 chatières.
Elle souligne que la réduction du second devis à la surface de 219 m² ne correspond pas à sa volonté de ne procéder qu'à une réfection partielle mais à la constatation par la société FB couvertures d'une erreur de calcul qu'elle lui avait signalée au vu du métrage établi par une société concurrente.
En réponse, la société [D] [F], ès qualités, fait valoir que la société FB couvertures s'était engagée à procéder à une réfection partielle de la toiture, limitée, comme l'avait demandé le maître de l'ouvrage afin d'en réduire le coût, aux faces avant et arrière de la maison.
Elle indique que des devis présentés par des sociétés concurrentes à Mme [G] reprennent des surfaces équivalentes ; ce qui démontre qu'il y avait bien, comme l'a relevé l'expert, deux projets distincts de réfection de la toiture et que Mme [G] est de mauvaise foi en prétendant le contraire.
Elle souligne que le relevé de cotes sur lequel sont fondés les calculs de la surface de la toiture, produits par Mme [G], n'a pas été effectué contradictoirement alors que l'expert s'est rendu sur place et a réalisé un métré de la toiture.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Au cas d'espèce, le devis du 18 juillet 2014, accepté le 16 septembre par Mme [G], qui a contracté en tant que consommateur, mentionne la dépose de 219 m² de couverture en ardoise ainsi que la fourniture et la pose d'une surface identique d'ardoise sans toutefois indiquer si cette réfection de la couverture est totale ou partielle.
Si la fixation de l'étendue de l'engagement de l'entrepreneur par référence à un nombre de m² n'est ni ambigüe ni imprécise et ne donne donc pas lieu à interprétation, elle implique néanmoins d'être complétée, en l'absence d'autre élément contractuel, par un fait extrinsèque, c'est-à-dire la surface totale de la toiture de la maison, pour permettre à la cour de traduire la commune intention des parties en termes de complétude ou de caractère partiel des travaux.
Pour ce faire, la cour relève qu'un second devis de la société FB couvertures, établi le même jour et non accepté par Mme [G], mentionne une surface de 318 m² pour un montant de 70 879,60 euros TTC, et que les devis sollicités par elle en 2014 auprès d'entreprises tierces font référence à des surfaces respectives de 219 et de 325 m², ce qui implique, non la rectification d'une erreur de calcul par la société FB couvertures comme le soutient Mme [G], mais une discussion préalable entre les parties sur l'étendue de la réfection à réaliser.
A cet égard, l'expert indique, après avoir procédé à la vérification de la dimension de la toiture par un calcul de métrés, que la surface de 219 m² correspond aux versants avant et arrière de ladite toiture.
Ce calcul, effectué dans le cadre d'une expertise judiciaire demandée par Mme [G], qui n'a pas sollicité sur ce point de complément d'expertise, n'est pas utilement combattu par les calculs réalisés à partir d'un métré établi non contradictoirement.
De même, comme l'a relevé le tribunal, il ne peut résulter de l'obligation de réaliser des travaux spécifiques sur les cheminées et chatières des autres versants, une extension du champ contractuel de la réfection de la toiture.
Par suite, la cour retiendra, à l'instar des premiers juges, que les parties étaient convenues, sans doute possible, d'une réfection partielle de la couverture, soit de ses versants avant et arrière.
Sur les comptes entre les parties
Le moyen de Mme [G] relatif à l'engagement de la société FB couvertures de procéder à la réfection totale de la couverture de la toiture ayant été écarté, les conséquences par elle tirées quant à la démonstration d'un abandon du chantier par la société FB couvertures et aux comptes entre les parties ne peuvent qu'être jugées non fondées.
Pour le reste, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont fait les comptes entre les parties et condamné Mme [G] et la société des Menereaux au paiement des soldes des deux marchés.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [G] et société des Menereaux, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société [D] [F], ès qualités, la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [G] et société des Menereaux aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] et la condamne in soldium avec la société des Menereaux à payer à la société [D] [F], en qualité de liquidateur de la société Frédéric Binant couvertures, la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président,