Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02938
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU5E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 25 Novembre 2020 - RG n° 17/00079
COUR D'APPEL DE CAEN
chambre sociale-section 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie LEFEBVRE, substitué par Me MONGERMONT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [3].
FAITS et PROCEDURE
M. [W] [J], employé par la société [3] (la société) en qualité de maçon chef d'équipe, a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 19 septembre 2016.
Le 22 septembre 2016, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes:
- date : 19/09/2016 à 8 heures
- sur lieu de travail occasionnel
- activité: en descendant du fourgon
- nature accident : En descendant du fourgon, la victime s'est mal réceptionnée
- éventuelles réserves: salarié en arrêt maladie du 18/07/16 au 15/08/16 pour problème au genou, AT le lundi matin. Nous émettons des réserves
- horaires de travail : 8h à 12 h et de 13h à 16h30
- accident connu de l'employeur le 22 septembre 2016 à 9h30.
Le certificat médical initial du 19 septembre 2016 fait état d'une 'entorse au genou gauche, mécanisme de torsion en descendant d'un camion' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2016.
Par décision du 28 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Le 28 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de contester la décision implicite de rejet.
Suivant jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que la matérialité de l'accident dont a été victime M. [W] [J] le 19 septembre 2016 est établie,
mais,
- déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [W] [J] le 19 septembre 2016 pour non-respect par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de la procédure d'instruction à son égard,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à verser à la société [3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- constater que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle,
- constater qu'elle a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance d'accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société [3]
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses écritures du 28 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [3] sollicite :
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de M. [W] [J] en date du 19 septembre 2016, en raison du non-respect de la procédure d'instruction prévue à l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
- en cas d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de M. [W] [J] en date du 19 septembre 2016 en raison du non-respect de la procédure d'instruction prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, de :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M. [W] [J], en l'absence de démonstration de la matérialité de l'accident,
- d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
En tout état de cause,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
I - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
(...)
III - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Les réserves visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique au titre des circonstances que le 19 septembre 2016 à 8h00 'en descendant du fourgon, la victime s'est mal réceptionnée'.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionne 'entorse au genou gauche, mécanisme de torsion en descendant du camion'.
La société [3] précise toutefois au titre de la rubrique 'éventuelles réserves motivées' : 'salarié en arrêt maladie du 18/07/16 au 15/08/16 pour problème au genou, AT le lundi matin. Nous émettons des réserves'.
L'employeur a donc bien, au sens des dispositions précitées, émis en temps utile des réserves sur l'existence d'une éventuelle cause totalement étrangère au travail, à savoir une nouvelle blessure au genou gauche en lien avec l'arrêt de travail des mois de juillet et août 2016 et non avec le sinistre allégué du 19 septembre 2016, l'employeur produisant, pour étayer ses allégations, les arrêts de travail qui ont été prescrits à son salarié du 18 juillet 2016 au 15 août 2016.
C'est à tort que la caisse fait valoir que ces arrêts de travail ne mentionnent pas le motif médical pour lequel ils ont été prescrits puisqu'à ce stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'a pas à apporter la preuve de leur bien fondé.
L'employeur ayant émis des réserves motivées, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de ce dernier.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse de prise en charge de l'accident survenu le 19 septembre 2016 au préjudice de M. [W] [J].
Le jugement déféré sera donc confirmé.
S'agissant d'un litige opposant la caisse à l'employeur et la décision de la caisse étant déclarée inopposable à la société, il n'y pas lieu de statuer sur la matérialité de l'accident. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, qui succombe en son appel, sera en conséquence condamnée au entiers dépens de l'instance, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.
L'équité commande de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer à la société [3] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné la caisse à verser la somme de 1000 euros à la société au tire de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées également.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [W] [J] le 19 septembre 2016 pour non-respect par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de la procédure d'instruction à son égard,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à verser à la société [3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de l'instance.
L'infirme pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la matérialité de l'accident,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer à la société [3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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