Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/01912 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5QK
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Juin 2024
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] [Localité 10]
C/
Madame [N] [B] veuve [J]
Madame [P] [M], Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] [Localité 10]
Représenté par son syndic, Mme [S] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Justine L’HUISSIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [N] [B] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [M]
Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs, ès qualité de curatrice de Madame [N] [B] veuve [J]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurine BERNAT
Madame [N] [B] veuve [J]
Madame [P] [M]
Expédition délivrée à :
Madame [N] [B] veuve [J] est copropriétaire au sein de la [Adresse 13] à [Localité 10] des lots n°35 et 21, elle fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis un jugement du 27 juin 2006 qui a désignée Madame [P] [M].
Elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 03 novembre 2023 pour Madame [N] [B] veuve [J] et le 06 novembre 2023 pour Madame [P] [M], la curatrice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic coopératif, Madame [H] [S], a fait assigner la défenderesse en paiement des sommes de :
- 3950,85 avec intérêts au taux légal au titre de son arriéré de charges ;
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire est entendue le 10 avril 2024.
- Le syndicat des copropriétaires, est représenté par son Conseil ;
- Madame [N] [B] veuve [J] et Madame [P] [M], sa curatrice, ont été assignées à étude et ces dernières n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Relevé de propriété ;
- Appels de fonds 2021/2022/2023 ;
- PV AG 2016/2017/2020/ 2022 et attestations de non recours ;
- Relevé de compte arrêté au 03/10/2023 ;
- Mails et courriers ;
- Factures ;
- Extraits grand livre.
Attendu qu’il est constaté que Madame [N] [B] veuve [J] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 3937,85€ au titre des arriérés de charges de copropriété impayées au 03 octobre 2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Madame [N] [B] veuve [J], représentée par sa curatrice Madame [P] [M], au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Madame [N] [B] veuve [J] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Madame [N] [B] veuve [J], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Madame [N] [B] veuve [J], représentée par sa curatrice Madame [P] [M], à payer au Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, Madame [H] [S], les sommes de :
- TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (3937,85€) au titre des arriérés de charges de copropriété impayées au 03 octobre 2023 ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [B] veuve [J], représentée par sa curatrice Madame [P] [M], aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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