Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [E]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08714 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IBC
N° MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
DEMANDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL
SA D’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MORRON,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E007
DÉFENDERESSE
Madame [M] [E]
demeurant [Adresse 2]
Appartement 4380.26
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juin 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08714 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IBC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 février 1981, la société SAGECO a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [E] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 823, 25 francs outre une provision sur charges.
La société SAGECO a été absorbée par la société EFIDIS le 24 juin 2010.
La société EFIDIS a été à son tour absorbée par la société CDC HABITAT SOCIAL.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 293,51 euros au titre de l'arriéré locatif (déduction faite du coût de l’acte), visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [E] le 31 juillet 2023.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, Mme [M] [E] a été placée sous sauvegarde de justice confiée à [K] [N].
Par assignation du 31 octobre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majorée de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 752,61 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, terme d’août 2023 inclus,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’acte d’assignation, sa notification au préfet et les frais du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Appelée à l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de convoquer le mandataire judiciaire de Mme [M] [E].
Par courriel du 30 janvier 2024, l’association tutélaire [K] [N] a fait savoir qu’elle avait connaissance de la procédure et prenait attache avec le conseil du bailleur.
À l'audience du 29 mars 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 mars 2024, s'élève désormais à 6 569,26 euros, terme de février 2024 inclus. La société CDC HABITAT SOCIAL considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société CDC HABITAT SOCIAL ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société CDC HABITAT SOCIAL a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [M] [E].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à au 11 juin 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 15 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2 293,51 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 mars 2024, Mme [M] [E] lui devait la somme de 6 569,26 euros, soustraction faite des frais de procédure, terme de février 2024 inclus.
Mme [M] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 462,95 euros, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 février 1981 entre la société SAGECO, fusionnée par la société CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et Mme [M] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (appartement 4380.26) est résilié depuis le 16 juillet 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [M] [E], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [M] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [M] [E] au paiement à titre de provision à la société CDC HABITAT SOCIAL d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 462,95 euros (quatre cent soixante-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6 569,26 euros (six mille cinq cent soixante-neuf euros et vingt-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2023 et celui de l'assignation du 31 octobre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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