Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/39
N° RG 22/02932 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O54B
CP/CD
Décision déférée du 27 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00653)
A. NARS
Section Agriculture
Association LES ECURIES DU BIROU
C/
[T] [E]
S.E.L.A.R.L. AEGIS
CGEA DELEGATION REGIONELE UNEDIC AGS SUD-OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/2/24
à Me JULHE, Me ASSARAF-DOLQUES
Ccc à Pôle Emploi
Le 2/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association LES ECURIES DU BIROU
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.014835 du 26/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S.E.L.A.R.L. AEGIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
CGEA DELEGATION REGIONELE UNEDIC AGS SUD-OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [E] a été embauchée le 1er février 2014 par l'association Les Ecuries du Birou en qualité de palefrenière suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des centres équestres.
Après avoir été convoquée par courrier du 8 décembre 2020 à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 15 décembre 2020, elle a été licenciée par lettre du 7 janvier 2021 pour motif économique.
Par courrier du 22 janvier 2021, Mme [E] a demandé à l'association Les Ecuries du Birou la copie de ses bulletins de salaire des trois dernières années, demande satisfaite le 10 février 2021.
Par courrier du 4 mars 2021, Mme [E] a contesté le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 Avril 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes au titre de rappels de salaires et indemnités.
En cours d'instance, l'association Les Ecuries du Birou a versé à Mme [E] un complément d'indemnité de licenciement et un complément d'indemnité de préavis.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné l'association Les Ecuries du Birou à payer à Mme [E] les sommes de :
10 665,68 € au titre des heures contractuelles dues en 2018, 2019, 2020,
592,75 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
1 144,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté Mme [E] de sa demande de la somme de 3 448,75 au titre de l'indemnité
compensatrice de congés payés,
- condamné l'association Les Ecuries du Birou à payer à Mme [E] une somme de 1 984,39 € au titre de la prime d'ancienneté,
- jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté Mme [E] de sa demande d'une somme de 8 883,44 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Les Ecuries du Birou à payer à Mme [E] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de l'association Les Ecuries du Birou,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que ce jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 29 juillet 2022, l'association Les Ecuries du Birou a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Les Ecuries du Birou et désigné la selarl Aegis, représentée par Me [O], en qualité de liquidateur.
La selarl Aegis est intervenue volontairement à l'instance le 24 mars 2023.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la selarl Aegis, représentée par Me [O], ès qualités de liquidateur de l'association Les Ecuries du Birou, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Les Ecuries du Birou à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
10 665,68 € au titre des heures contractuelles dues en 2018, 2019 et 2020,
592,75 € au titre de solde de l'indemnité légale de licenciement,
1 144,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 984,39 € au titre de la prime d'ancienneté,
1 500 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile.
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples et complémentaires.
En conséquence, réformer le jugement,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- juger que la durée mensuelle de travail de Mme [E] était de 74 heures et que le salaire brut mensuel de référence à prendre en compte est de 762,58 €,
- juger que Mme [E] a été remplie de ses droits en ce qui concerne le paiement de ses salaires pour les années 2018, 2019 et 2020, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis,
- juger que la prime d'ancienneté conventionnelle n'est pas due à Mme [E] ou, à titre subsidiaire, fixer le rappel de prime à la somme brute de 800,71 € ou, à titre infiniment subsidiaire, fixer le rappel de prime à la somme de 1 105,75 €,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-débouter Mme [E] de son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et a, en conséquence, débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'association Les Ecuries du Birou à lui payer les sommes suivantes :
10 665,68 € au titre des heures contractuelles dues en 2018, 2019 et 2020,
592,75 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
1 144,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 984,39 € au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté.
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de règlement de la somme de 3 448,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par voie de conséquence et statuant a nouveau :
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de Toulouse,
- fixer au passif de l'association Les Ecuries du Birou, comme suit, les créances de Mme [E] :
10 665,68 € au titre des heures contractuelles dues en 2018, 2019 et 2020,
592,75 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
1 144,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
3 448,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
1 984,39 € au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté.
- lui donner acte qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
L'AGS, CGEA de Toulouse a été appelée en intervention forcée par Mme [E] par exploit du 31 mars 2023 remis à personne.
L'AGS CGEA n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne remet en cause le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Mme [E] procédait d'une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que ces dispositions sont définitives.
Sur la demande en paiement de rappel de salaire pour les années 2018,2019 et 2020
L'article L.1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Il est constant que la durée du travail mentionnée au contrat de travail constitue, en principe, un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.
En l'espèce, le contrat à durée indéterminée du 1er février 2013 prévoit, en son article 5, que la durée du travail est fixée à 25 heures par semaine, du lundi au vendredi, soit 5 heures par jour.
Cette durée du travail est un élément du contrat de travail que l'association Les Ecuries du Birou ne pouvait modifier sans l'accord exprès de la salariée ; elle ne constitue pas , comme le soutient l'employeur dans ses conclusions, une présomption mais un élément du contrat de travail dont l'employeur ne pouvait s'affranchir, sauf à recueillir l'accord exprès de la salariée à la modification.
Il en résulte que l'absence d'opposition de Mme [E] à la réduction de son temps de travail à hauteur de la durée figurant sur ses bulletins de paie, à savoir 78,02 heures , jusqu'en septembre 2018, puis de 77,08 heures d'octobre 2018 à janvier 2019, et de 74 heures à compter de février 2020, est sans conséquence sur l'obligation de l'employeur de rémunérer sa salariée conformément à l'horaire contractuel de 25 heures par semaine.
Il est également indifférent que Mme [E], compagne du président de l'association , ait disposé d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, et qu'elle ait, selon les collègues de travail de l'intimée et les intervenants du centre équestre qui en attestent, en réalité travaillé environ 3 heures par jour et non 5 heures, comme le prévoyait le contrat de travail. Il appartenait en effet à l'association Les Ecuries du Birou de fournir du travail à sa salariée en conformité avec l'horaire prévu au contrat de travail.
Et, contrairement à ce que prétend l'appelante, peu importe que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures de travail dont elle sollicite le paiement dans la mesure où elle est en droit de revendiquer le paiement des heures de travail prévues au contrat de travail et où l'employeur ne soutient pas qu'elle ait été absente pendant la période courant d'avril 2018 à décembre 2020.
Il en résulte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Mme [E] en lui allouant un rappel de salaire de 10 665,68 € calculée sur la différence entre le salaire dû par l'employeur sur la base de l'horaire contractuel de 108,33 heures mensuelles et le salaire payé sur la base de 78,02 heures , jusqu'en septembre 2018, puis de 77,08 heures, d'octobre 2018 à janvier 2019, et de 74 heures à compter de février 2020.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf à fixer la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Les Ecuries du Birou à hauteur de ce rappel de salaire.
Sur le solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis et sur le rappel de prime d'ancienneté
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [E] un rappel d'indemnité de licenciement de 592,75 € sur la base de l'ancienneté réelle de la salariée et du montant du salaire qu'elle aurait dû percevoir pour 25 h de travail hebdomadaire et en ce qu'il a alloué à l'intimée la somme de 1 144,90 € à titre de solde d'indemnité de préavis sur la même base.
Ces rappels d'indemnités seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association appelante.
Les parties s'accordent sur le principe du paiement par l'association Les Ecuries du Birou d'une prime d'ancienneté par application de l'article 12-A de la convention collective des centres équestres payable tous les mois s'élevant à 3 % du salaire réel après trois ans d'ancienneté et à 1% par année supplémentaire jusqu'à dix ans d'ancienneté.
Il résulte de la lecture des bulletins de paie que cette prime d'ancienneté n'a jamais été payée à Mme [E] de sorte qu'elle est bien fondée à en solliciter le paiement par voie de fixation de la créance fixée par le jugement à hauteur de la somme de 1 984,39 €, le calcul de cette prime ayant été à bon doit opéré par le conseil de prud'hommes sur la base de l'horaire contractuel mensuel de 108,33 heures équivalant à 25 h par semaine.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
En application de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
En l'espèce, les bulletins de paie de Mme [E] font état du fait :
- qu'en décembre 2020, elle cumulait un total de 47,50 jours de congés payés,
- qu'en janvier 2021, le total s'élevait à 50 jours,
- qu'en février 2021, le cumul de congés payés est ramené à 0 après paiement de 53 jours de congés payés après ajout de 2,5 jours de congés payés.
La lecture des bulletins de paie de Mme [E] permet de constater que, si l'association Les Ecuries du Birou a bien alloué à Mme [E] une indemnité de congés payés sur la base de 53 jours en février 2021, elle a calculé l'indemnité de congés payés non pas sur la base de 53 jours mais sur celle de 53 heures de sorte qu'il lui reste due, sur la base de salaire de 1 099,54 € par mois, ramené à 52,35 € par jour ouvré la somme de 2 774,55 € moins l'indemnité de congés payés réglée à hauteur de la somme totale de 465,12 €, soit un solde d'indemnité de congés payés de 2 309,43 €.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef par voie de fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association appelante.
Sur le surplus des demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de Toulouse qui garantira le paiement des créances de Mme [E] dans le respect des limites et plafonds fixés par la licenciement et le règlement.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile , la selarl Aegis, ès qualités de liquidateur de l'association Les Ecuries du Birou, sera condamnée aux dépens d'appel.
Aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de sa succombance, étant rappelé que Mme [E] ne sollicite aucune somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande en paiement par Mme [T] [E] d'une indemnité compensatrice de congés payés,
statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association Les Ecuries du Birou, représentée par la selarl Aegis, prise en la personne de Me [O], comme suit, les créances de Mme [T] [E] :
10 665,68 € à titre de rappel de salaire des années 2018, 2019 et 2020,
592,75 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
1 144,90 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
2 309,43 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
1 984,39 € au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl Aegis, prise en la personne de Me [O], ès qualités de liquidateur de l'association Les Ecuries du Birou, aux dépens, étant rappelé que Mme [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de Toulouse qui garantira le paiement des créances de Mme [E] selon les plafonds et limites fixés par la loi et le règlement.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S. BLUM''
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