Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Myriam Y... née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Myriam Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que, l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de non conciliation se borne à statuer sur les mesures provisoires; que le pourvoi formé contre un tel arrêt qui ne met pas fin à l'instance indépendamment de l'arrêt sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Myriam Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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