Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÉT DU 15 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04825 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Encadrement - RG n° F19/00104
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMÉE
SNC NCR FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [Z] a été engagé par la société NCR FRANCE pour une durée indéterminée à compter du 8 novembre 2016, en qualité de «'PS Consultant II'», ce qui correspond à un poste de chef de projet, avec le statut de cadre. Il exerçait encore ces fonctions au moment de la rupture de son contrat de travail.
Son contrat mentionnait une reprise d'ancienneté du fait d'un précédent emploi exercé dans l'entreprise entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2008.
La relation de travail est régie par la convention collective des Industries métallurgiques.
Par lettre du 21 juin 2018, Monsieur [T] [Z] était convoqué pour le 3 juillet 2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel était repoussé d'un commun accord entre les parties au 4 juillet 2018.
Son licenciement lui a été notifié le 12 juillet 2018 pour insuffisance professionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 13 octobre 2018, à l'issue d'un préavis de trois mois dont il a été dispensé.
Le 19 février 2019, Monsieur [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et sollicité':
-d'une part, que la convention de forfait jour attachée à son contrat de travail soit jugée dépourvue d'effet, avec pour conséquence la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires,
-d'autre part, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, avec condamnation de l'employeur aux indemnités subséquentes.
Par jugement du 19 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a':
-d'une part, dit que la convention de forfait jour était dépourvue d'effet, mais débouté le salarié de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires au motif que celle-ci n'était pas précise, chiffrée et étayée,
-d'autre part, dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté le salarié de ses demandes indemnitaires,
et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z].
A l'encontre de ce jugement notifié le 9 juillet 2020, Monsieur [T] [Z] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020.
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Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 décembre 2022, Monsieur [T] [Z] demande à la cour de':
-Dire et juger Monsieur [T] [Z] recevable et bien fondé en son appel,
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 19 juin 2020 en ce qu'il a :
-Dit et jugé la convention de forfait jours privée d'effets,
-Débouté la SNC NCR France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 19 juin 2020 en ce qu'il a :
-Débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes,
-Laissé les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau :
-Dire et juger la convention de forfait jours portée au contrat de travail de Monsieur [Z] dépourvue d'effet,
-Dire et juger le licenciement de Monsieur [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société NCR France au paiement de la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
-Condamner la société NCR France au paiement de la somme de 22.873,32 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
-Condamner la société NCR France au paiement de la somme de 2.287,33 € bruts à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires,
-Fixer la moyenne de rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [Z] à la somme de 11.250,11 €,
-Condamner la société NCR France au paiement de la somme de 1.562,69 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire :
-Condamner la société NCR France au paiement de la somme de 20.589,35 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-Condamner la société NCR France au paiement de la somme de 2.058,94 € à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires,
-Fixer la moyenne de rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [Z] à la somme de 11.106,18 €,
-Condamner la société NCR France au paiement de la somme de 1.493,52 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
-Condamner la société NCR France au paiement de la somme de 5.000 € pour non-respect de l'article L.3121-4 du code du travail,
En tout état de cause,
-Condamner la société NCR France à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [Z] expose que la convention de forfait jours est privée d'effets dès lors que l'entretien annuel prévu par l'accord collectif, destiné à s'assurer de l'effectivité de la sécurité et du respect de la santé du salarié au travail, n'a pas eu lieu.
Il considère en conséquence qu'il est éligible au paiement des heures supplémentaires effectuées pour le compte de l'entreprise au-delà des 35 heures hebdomadaires. Il indique produire l'intégralité de ses mails de début et fin de journée pour parvenir à une évaluation qu'il mentionne dans un tableau récapitulatif.
S'agissant de son licenciement, il conteste l'insuffisance professionnelle dont fait état son ancien employeur en indiquant notamment que':
-tout au long de sa relation de travail, il n'a jamais souffert de la moindre critique,
-dans le cadre de son précédent emploi avec la société NCR, durant près de 8 ans, sa compétence n'a jamais été contestée,
-sa période d'essai n'a pas été reconduite,
-son entretien annuel fin 2017, soit six mois avant son licenciement, donnait lieu à une appréciation globale positive, et mentionnait que tous les objectifs fixés étaient atteints,
-il a su réagir face aux quelques difficultés rencontrées et a même reçu les félicitations de clients.
Il ajoute que l'employeur ne lui a pas fourni l'ensemble des moyens nécessaires à l'accomplissement de son action, puisque peu avant son arrivée il a décidé d'une réduction d'effectifs sur les missions qui lui étaient confiées, en retirant Monsieur [I] des projets.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 novembre 2022, la société NCR FRANCE demande à la cour de':
A titre principal :
-Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Infirmer, au titre de l'appel incident, le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que la convention de forfait jours était privée d'effet,
-Condamner Monsieur [Z] à payer à NCR France la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
-Condamner Monsieur [Z] à procéder au remboursement des sommes versées au titre des jours de repos accordés en exécution de la convention individuelle de forfait en jour, soit la somme de 4.730,81 € bruts,
-Réduire le montant des demandes de Monsieur [Z] au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées à la somme de 7.935,62 € bruts et 793,60 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-Réduire les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [Z] à de plus justes proportions.
La société NCR FRANCE fait valoir en premier lieu que le salarié était valablement soumis à une convention de forfait jours, puisque le contrôle des jours travaillés était effectué sur la base des jours déclarés par le salarié lui-même, et que la charge de travail était discutée lors de divers entretiens, notamment à l'occasion des évaluations. La société considère qu'il importe peu que le compte-rendu de ces entretiens ne mentionne pas expressément la surveillance de l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle puisque ces sujets ont été abordés, ce que Monsieur [Z] ne conteste pas.
Subsidiairement, s'il était considéré que la convention est sans effet à l'égard du salarié, la société NCR FRANCE indique que la preuve d'éléments permettant d'étayer l'existence des heures supplémentaires n'est pas rapportée. A titre plus subsidiaire, elle conteste le quantum d'heures allégué, considérant qu'il ne pourrait être retenu que 119 heures tout au plus, au lieu des 460 revendiquées.
Sur le licenciement, l'employeur fait valoir que l'insuffisance professionnelle est avérée et repose sur des éléments précis et objectifs, tels que':
-un manque de rigueur et d'implication dans la gestion des dossiers confiés, étant précisé que ses fonctions de chef de projet nécessitaient de piloter des projets et d'en comprendre les enjeux afin de répondre au mieux aux demandes de clients,
-des reportings inexacts ne faisant pas remonter le mécontentement des clients,
-une absence d'ajustement aux besoins des clients, malgré les remarques de son employeur,
-une préparation insuffisante des réunions avec les clients, ne permettant pas de faire des présentations adaptées.
La société NCR indique que les insuffisances de son salarié ont eu des répercussions sur les équipes commerciales avec lesquelles il travaillait, qui ont dû produire un effort supplémentaire pour pallier les difficultés rencontrées de son fait, ainsi que sur sa hiérarchie, qui a été contrainte d'intervenir à plusieurs reprises. Elle ajoute que les relations commerciales avec les clients concernés se sont dégradées de son fait.
L'employeur conteste l'absence de critique antérieure au licenciement, indiquant que les évaluations faisaient état de plusieurs points d'amélioration qui auraient dû l'alerter.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2022 et l'affaire appelée pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2023 en conseiller rapporteur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande tendant à dire la convention de forfait jours privée d'effet
Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait.
Plus spécifiquement, le défaut de tenue des entretiens spécifiques portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié, entraîne l'inopposabilité de la convention de forfait au salarié.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [Z] organisait la durée du travail du salarié selon une convention de forfait annuelle en jours telle que prévue par l'article 14 de l'Accord RTT du 28 juillet 1998 et ses avenants étendus de la Convention Collective de la Métallurgie. Ledit accord impose aux parties l'organisation d'un entretien annuel destiné à s'assurer que l'amplitude et la charge de travail du salarié reste raisonnables, et qu'il existe une bonne répartition, dans le temps du travail de l'intéressé.
Dans les faits, l'entretien spécifique au temps de travail prévu par la convention n'a pas été tenu. L'employeur fait valoir que cette question du temps de travail a été abordée au cours d'autres entretiens. Toutefois, outre qu'il ne l'établit pas, aucun compte-rendu n'ayant été rédigé en ce sens, le respect des dispositions de l'accord collectif nécessite la tenue d'un entretien dédié, qui n'a pas été réalisé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a décidé que la convention de forfait jours était sans effet à l'égard de Monsieur [Z].
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, le salarié produit deux tableaux détaillés évaluant son temps de travail':
-Un premier sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine, précisant qu'il travaillait en moyenne 8 heures par jour, ce qui après déduction des jours de RTT et sur la base d'un salaire horaire de 52,82 € lui fait évaluer les heures dues à 21.641,89 € outre 2.164,19 € de congés payés,
-Un deuxième sur la base des horaires de ses premiers et derniers mails de la journée sur la période travaillée, ce qui après déduction des jours de RTT et sur la base d'un salaire horaire de 52,82 € lui fait évaluer les heures dues à 22.873,32 € outre 2.287,33 € de congés payés.
A l'appui de ces tableaux, le salarié verse au débat ses premiers et derniers mails sur la période travaillée, outre des extraits de ses agendas hebdomadaires, qui viennent conforter sa dernière évaluation.
La société NCR FRANCE conteste cette évaluation, au motif que les mails envoyés ne prouvent pas la réalisation d'un travail effectif puisque beaucoup sont des remerciements, transferts de mails ou acceptations de réunions. Toutefois, cette seule contestation non assortie de pièces est insuffisante à contredire les très nombreux mails et extraits d'agenda du salarié, étant précisé que les actions contestées font partie de son travail.
La société NCR FRANCE indique également qu'il aurait envoyé des mails lors de trajets dans le cadre de déplacements, au cours desquels il ne pouvait pas travailler. Toutefois, d'une part elle n'établit pas la réalité de l'ensemble des trajets qu'elle invoque, d'autre part, un trajet en train peut permettre la réalisation d'un travail.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que le salarié a effectué des heures supplémentaires dans le quantum décrit au deuxième tableau qu'il produit.
Sur le chiffrage de ces heures, la société NCR FRANCE fait valoir que le salaire de référence retenu par le salarié pour le calcul de ses heures supplémentaires doit être réduit de 30'%, dans la mesure où la convention de forfait désormais sans effet à l'égard du salarié prévoyait une majoration de rémunération de 30'%, qui ne lui est plus applicable.
La société NCR FRANCE qui a manqué à ses obligations relativement à l'entretien prévu pour appliquer la convention de forfait ne peut toutefois se prévaloir de ses propres manquements pour diminuer la rémunération contractuellement prévue. Il y a donc lieu de retenir le salaire de référence indiqué par le salarié pour le calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié, et statuant de nouveau, de condamner la société NCR FRANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 22.873,32 € outre 2.287,33 € de congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement des jours de repos accordés en exécution de la convention de forfait jours
Lorsque la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis est privée d'effet, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu.
En l'espèce, la convention de forfait jours étant dépourvue d'effet à l'égard de Monsieur [Z], il y a lieu de le condamner à rembourser à la société NCR FRANCE la somme de 4.730,81 €, non contestée dans son quantum, au titre des jours de repos accordés en exécution de la convention.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 juillet 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des insuffisances suivantes :
-un manque de rigueur et d'implication dans la gestion des dossiers confiés, étant précisé que ses fonctions de chef de projet nécessitaient de piloter des projets et d'en comprendre les enjeux afin de répondre au mieux aux demandes de clients,
-des reportings inexacts ne faisant pas remonter le mécontentement des clients,
-une absence d'ajustement aux besoins des clients, malgré les remarques de son employeur,
-une préparation insuffisante des réunions avec les clients, ne permettant pas de faire des présentations adaptées.
Sur l'insuffisance professionnelle s'agissant de la direction de projet auprès des deux comptes clients confiés (Euro Information et ITCE), l'employeur se réfère aux pièces suivantes':
-Un mail de mécontentement du 6 octobre 2017 d'un des clients suivi par le salarié, Euro Information (EI), faisant état d'un manque de réactivité de la société NCR depuis le départ d'un des membres de l'équipe de Monsieur [Z], [S], ainsi qu'un mail de sa hiérarchie lui demandant de mettre en 'uvre des actions pour répondre à ce mécontentement, notamment de missionner un autre salarié,«'[M]'», sur place.
Il ressort des échanges de mail ayant suivi que l'appelant a répondu sur les actions à mettre en 'uvre par mail du 17 octobre, mais que l'équipe commerciale faisait encore part d'une inquiétude du client sur l'accompagnement le 7 novembre 2017, et que «'[M]'» n'avait pas été dépêché sur place.
-Un mail interne à la hiérarchie de la société NCR du 26 janvier 2018, qui évoque des retards dans l'intégration d'une solution informatique auprès du client EI et la nécessité de revoir le planning afin de garantir cette intégration dans les délais compte tenu des enjeux commerciaux en cause.
-Un mail du client EI du 16 avril 2018 à la hiérarchie NCR faisant état d'une «'seconde alerte'» dans le projet et de la nécessité que l'accompagnement de projet soit «'plus efficient'» sous peine de perte de confiance.
-Un mail du salarié lui-même à son équipe du 24 avril 2018 faisant état de plaintes du client EI sur la réactivité et les délais.
-Un mail interne à la hiérarchie de la société NCR du 15 juin 2018 faisant un point des difficultés suite à une réunion avec le client EI et sur la nécessité de le «'prendre par la main par des actions concrètes'» et «'le rassurer'».
-Un compte-rendu de situation du salarié lui-même du 20 juin 2018, sur sollicitation de sa hiérarchie qui avait été alertée par des remontées négatives du client par l'équipe commerciale': il y conteste des tensions mais fait état de difficultés avec les deux comptes client dont il avait la charge, à savoir ITCE et EI, et de sujets qu'il estime «'sensibles'».
Il résulte de ces pièces que sur une durée de plusieurs mois, les clients dont Monsieur [Z] avait la charge en sa qualité de chef de projet ont manifesté des insatisfactions récurrentes dans le suivi réalisé, et que s'agissant de la société EI, cela risquait de compromettre la suite de la collaboration avec la société NCR.
Monsieur [Z] a été alerté des insatisfactions rencontrées par son employeur. En effet, s'il ressort de ses évaluations d'étapes de 2017 des points d'amélioration («'essayer d'être plus proactif'», «'travailler la communication des alertes'»), mais également des éléments positifs, sa première évaluation d'étape 2018 fait explicitement apparaître des améliorations à apporter à son travail mitigé : «'bon suivi de la relation mais attention aux suivis et anticipation des escalades'», «'continuer à l'amélioration de la relation client'», travailler avec les clients pour contourner les obstacles, «'travailler la proactivité pour proposer des alternatives'», pour toute hésitation, en référer à sa hiérarchie.
Lors des remontés de difficultés des clients, Monsieur [Z] a également été invité à réagir, ainsi que cela ressort des échanges de mail.
Monsieur [Z] fait état du manque de moyens fournis par son employeur pour mener à bien ses missions. Toutefois, s'il est établi qu'un membre de son équipe ([S]) a été retiré d'une de ses missions en octobre 2017, il ne justifie à aucun moment s'en être plaint, et il ressort des mails échangés qu'il aurait pu être remplacé par un autre membre «'[M]'» pour les interventions sollicitées.
Par ailleurs, Monsieur [Z] n'explique pas les plaintes récurrentes du client EI par le dysfonctionnement d'autres intervenants de la société NCR, alors qu'il était seul en charge de la gestion de ce projet.
Monsieur [Z] fait également état de la satisfaction exprimée par le client EI dans un mail du 7 juin 2018. Toutefois, ce courriel concerne uniquement le déroulement d'une journée de «'Rencontres NCR'» et ne reflète pas l'état des relations régulières de travail entre les deux sociétés, qui était nettement moins bon au regard de l'ensemble des mails produits, dont il a été fait état précédemment.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle est établie et le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que la décision de première instance sera confirmée sur ce point, et en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
-Sur la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement
L'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération brute dont bénéficiait le salarié avant la rupture de son contrat.
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
-soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
-soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que prorata temporis.
Au regard du rappel d'heures supplémentaires accordé au salarié, son salaire de référence est non pas de 8.010,80 € sur une moyenne de douze mois travaillés, mais de 11.250,11 €, soit un différentiel de 3.239,31 €. Compte tenu de son ancienneté de 1,93 années, son employeur lui doit un rappel d'indemnité légale de licenciement de 1.562,96 € (soit 3 239,31 x 1,93 / 4).
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande et, statuant de nouveau, il sera condamné à verser à son ancien salarié la somme de 1.562,96 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement.
-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] aux dépens, et statuant à nouveau, de dire que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties, chacune succombant partiellement, et de débouter Monsieur [Z] et la société NCR de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':
-dit que la convention de forfait jour était dépourvue d'effet,
-dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté la société NCR France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,,
Condamne la société NCR FRANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 22.873,32 € au titre des heures supplémentaires, outre 2.287,33 € de congés payés afférents,
Condamne la société NCR FRANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.562,96 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
Condamne Monsieur [Z] à payer à la société NCR FRANCE la somme de 4.730,81 € au titre des jours de repos accordés en exécution de la convention forfait jours,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Déboute Monsieur [Z] et la société NCR de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT