Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHL6
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 février 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. HOTEL PRINCE DE CONTI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 substitué par Me Grégoire SILHOL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [E] [M] [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 68
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 03 Juin 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de partage a :
' annulé la rupture conventionnelle signée le 27 février 2018,
' Condamné la société Hotel Prince De Conti à verser à Mme [E] [M] [J] [W] les sommes suivantes :
' 4270,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 427,02 euros au titre des congés payés afférents,
' 15'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du jugement s'agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des demandes à caractère salarial,
' Ordonné l'exécution provisoire,
' Condamné la société Hotel Prince De Conti à verser à Mme [E] [M] [J] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [E] [M] [J] [W] du surplus de ses demandes,
' Débouté la société Hotel Prince De Conti de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Hotel Prince De Conti aux dépens.
Selon déclaration du 13 janvier 2022, la société Hotel Prince De Conti a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre principal, sur le fondement des articles 524 et 515 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle prétend à l'aménagement de l'exécution provisoire par la mise en place d'un séquestre des sommes sur le compte CARPA de son avocat.
Par conclusions déposées et visées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Mme [E] [M] [J] [W] , selon écritures déposées et visées à l'audience, conclut au rejet des demandes et sollicite la radiation de l'affaire.
Elle réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, Mme [E] [M] [J] [W] a renoncé à sa demande de radiation présentée devant le premier président.
MOTIFS,
En liminaire, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes a été saisi le 1er février 2019 alors que la partie défenderesse a été avisée le 8 février 2019.
Dans ces conditions, les demandes doivent être examinées en application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L'appelante rappelle qu'elle a été condamnée au paiement de sommes à l'égard de quatre de ses anciennes salariées pour un montant total de 88'370,68 euros.
Elle précise qu'en tenant compte de l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales sur ces périodes, l'ampleur des condamnations représente plus de 95'000 euros.
Elle prétend que l'exécution intégrale des jugements déstabiliserait dangereusement sa trésoreries et ce, notamment, en considération de la conjoncture des derniers mois, plus précisément au regard de plusieurs mois de fermeture en raison de la pandémie.
Mme [J] [W] estime qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives.
Elle soutient que les difficultés financières ne sont en rien démontrées alors que le risque de réformation de la décision n'est pas avéré.
En application des dispositions précitées, le risque de réformation de la décision n'a pas à être examiné.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, l'appelante verse aux débats les liasses fiscales des trois derniers exercices et fait état d'un résultat courant avant impôts de -158 K€.
Cependant, il n'est pas allégué , à tout le moins, d'un provisionnement de la créance prévisible au regard de la demande initiée.
En outre, il n'est justifié d'aucune pièce comptable permettant de se convaincre que l'exécution de la décision déférée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives notamment, au regard de la survie économique de la société.
Enfin, il ne peut être ignoré, ainsi que l'indique pertinemment l'intimée, que les perspectives financières depuis le printemps 2022 ne peuvent être négatives au regard de la reprise du tourisme international notamment sur la capitale.
Il doit y être ajouté que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne doit s'apprécier qu'en considération de la créance de l'intimée et non par globalisation au regard de l'ensemble des salariés concernés, s'agissant de situations nécessairement différentes.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée en l'absence de justification de conséquences manifestement excessives pour la société.
À titre subsidiaire, la société Hotel Prince De Conti sollicite la mise en place d'un séquestre avec un échelonnement du paiement en 10 mensualités.
Mme [J] [W] s'oppose à cette prétention estimant qu'on ne peut utilement lui reprocher une impécuniosité alors que celle-ci ne pourrait résulter que de la perte de son emploi , imputable à son employeur.
Sur ce point, il convient de rappeler que la décision d'aménager l'exécution provisoire en application des ancien article 521 alinéa 2 et 522 du code de procédure civile relève des pouvoir discrétionnaire du premier président.
À cet égard, l'appelante ne produit aucun élément permettant de se convaincre d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision déférée.
Surtout, Mme [J] [W] justifie qu'elle perçoit l'allocation de solidarité spécifique lui assurant des ressources mensuelles susceptibles de lui permettre de ne pas aliéner le montant des condamnations jusqu'à ce qu'il soit statué le bien-fondé de l'appel.
La demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.
La société Hotel Prince De Conti , qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] [W].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire,
Condamne la société Hotel Prince De Conti aux dépens,
Condamne la société Hotel Prince De Conti à payer à Mme [E] [M] [J] [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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