Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/09651 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYOX
N° de MINUTE : 24/00247
DEMANDEUR
Madame [L] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] - [Adresse 1], représenté par la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 381
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] est propriétaire des lots 108 et 224 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Le 29 juillet 2021, Mme [D] a fait changer la porte de son box. Elle a fait installer une porte manuelle latérale.
Le 6 juillet 2022, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble de Mme [D] a voté une résolution n°15 prévoyant la décision d’ester en justice contre Mme [D] pour la non-conformité de sa porte de garage.
Par exploit du 7 septembre 2022, Mme [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article 42 de la loi de 1965, aux fins notamment de voir annuler la résolution n°15 résultant de l’assemblée générale du 6 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 24 mai 2023, Mme [D] demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi de 1965 de :
« À titre principal,
PROCEDER à l’annulation de la résolution n°15 résultant de l’Assemblée Générale du 6 juillet 2022 en raison de la violation des règles de vote,
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la résolution n°15 constitue un abus de position dominante non justifiée par l’intérêt collectif,
ANNULER ladite Assemblée Générale,
En tout état de cause,
ENGAGER la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires en raison de la rupture d’égalité entre les copropriétaires,
ANNULER ladite résolution,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à régler à Madame [L] [D] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et moyens, y compris au titre de ses demandes reconventionnelles. »
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 24 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la résolution n° 15 du procès-verbal d'assemblée générale du 6 juillet 2022 n’encourt aucune nullité de forme, ni de fond.
DEBOUTER Madame [L] [D] de toutes fins, moyens et prétentions
Faisant droit à la demande reconventionnelle du défendeur,
CONDAMNER Madame [L] [D] à retirer la porte de garage non conforme, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNER Madame [L] [D] à verser au SDC [Adresse 3] à [Adresse 1], représenté par la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [L] [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP EVODROIT par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré a 29 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de nullité de la résolution n°15
L’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
En l’espèce, le vote porté sur la résolution n°15 a été comptabilisé en séance selon les règles de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et la résolution n’a pas été adoptée. A posteriori, le syndic a indiqué avoir commis une faute en appliquant les dispositions de l’article 25 alors que les règles de l’article 24 à savoir la majorité simple était nécessaire pour l’adoption de la résolution n°15. Au vu du nouveau décompte opéré par le syndic, la résolution n°15 a été adoptée.
En application du texte précité, l’irrégularité ayant affecté les conditions de vote a été constatée par le syndic qui a pu reconstituer le sens du vote mais le résultat en a été affecté puisque de « rejetée » la résolution est passée à « adoptée ».
Contrairement à ce qu’indique le syndic, cette irrégularité sur les conditions de vote n’est pas une simple erreur matérielle. Elle a un impact majeur sur le sort de la résolution dont elle a modifié le résultat.
Par conséquent, la résolution n° 15 doit être annulée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L’article 8-I de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’obligation pour Mme [D] de recevoir l’accord du conseil syndical ou du syndic préalablement à l’installation de sa porte de garage. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas non plus la preuve du modèle prévu et autorisé dans l’immeuble étant précisé que les procès-verbaux des assemblées générales de 1989 et 1994 ne sauraient se substituer aux restrictions imposées au titre du règlement de copropriété qui, seul, fixe légalement les restrictions aux droits des copropriétaires. Il n’est pas non plus établi que la porte de Mme [D] serait de nature à compromettre la sécurité du parking dès lors qu’elle sera par hypothèse fermée. En outre, il n’est pas établi, au vu des pièces versées, que la porte installée par Mme [D] serait de nature à restreindre en tant que telle, l’utilisation de son box par Mme [K] ou par les autres copropriétaires. Mme [Z], voisine de Mme [D], atteste d’ailleurs en faveur de l’intéressée.
La demande de retrait de la porte de garage de Mme [D] sous astreinte sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Mme [D] ne produit aucune pièce ni aucun élément de fait susceptible de caractériser le préjudice moral qu’elle prétend subir. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 1.000 euros à Mme [D].
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Annule la résolution n°15 adoptée par l’assemblée générale du 6 juillet 2022 ;
Rejette la demande de retrait de la porte de Mme [D] formée par le syndicat des copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 29 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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