Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BALTAZARD par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01301 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPOO
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Denis BALTAZARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [E] (inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01301 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPOO
DEBATS
A l’audience du 13 Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] propose des services d'analyses et de conseils en management des entreprises.
Elle était domiciliée en France à [Localité 6] jusqu'au 30 juin 2018 commune dans laquelle il n'y a pas de zone de transport, puis elle a déménagé à [Localité 7] en juillet 2018.
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle d'activité par l'URSSAF d'Île-de-France portant sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Au titre du chef de redressement numéro deux, l'URSSAF d'Île-de-France a notifié à la société [4] une lettre d'observations en date du 23 novembre 2019 dans laquelle elle a décidé d'assujettir la société au versement de la cotisation transport pour l'Île-de-France concernant la période de juillet à décembre 2018 représentant une somme de 62 702 € ramenée le 3 décembre 2020 à la somme de 31 151 € en cotisations et 5640 € en majorations de retard.
Le 2 février 2021 la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce chef de redressement numéro 2.Par décision du 14 juin 2021, notifiée le 24 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation.
Par requête du 26 mai 2021 enregistrée le 27 mai 2021 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 avril 2022
Oralement à l'audience et conformément à sa requête introductive d'instance, la société [4] demande au tribunal de débouter l'URSSAF d'Île-de-France de ses demandes financières au titre du versement transport pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018. Elle soutient pour l'essentiel que conformément à l'article R 130-1 du code de la sécurité sociale les effectifs s'apprécient sur l'année civile précédente soit l'année 2017 et dans la mesure ou elle n'a déménagé à [Localité 7] qu'en juin 2018, elle en déduit qu’elle n'est pas redevable de la contribution pour l'année 2018 ;elle prétend également qu'il convient de faire application de l'article D 2531-7 du code général des collectivités locales en prenant en compte le lieu effectif d'activité de son personnel itinérant qui travaille plus de trois mois consécutifs en dehors de la région Île-de-France et non de retenir comme rattachement le lieu d'inscription sur le registre du personnel à [Localité 7] qui permet de l’assujettir au versement transport.
Oralement à l'audience et conformément à ses écritures qui reprennent l'argumentation développée devant la commission de recours amiable,l’URSAAF d’Île-de-France sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 36 151 € en cotisations et 5640 € en majorations de retard au titre du versement transport pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
L’URSSAF d’Île-de-France soutient pour l'essentiel que le versement transport est du à compter du 1er juillet 2018, mois suivant l'installation de la société [4] à [Localité 7] et qu'il convient de retenir le lieu de l'inscription des salariés itinérants sur le registre du personnel tenu à [Localité 7] pour l'assujettissement au versement transport car la société ne peut pas justifier que ses salariés itinérants n'exercent pas leur activité plus de trois mois consécutifs dans une même zone ou a été instituée le versement transport.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs observations orales à l'audience reprises dans leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article D 2531-2 du code général des collectivités territoriales applicable au litige dispose que sont assujetties à un versement de transport les entreprises qui emploient au moins onze salariés dans la région d'Île-de-France.
L'article D 2531-7 du même code dans sa version applicable au litige précise : « Il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Île-de-France sauf dans les cas suivants :(…)
2° pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de l'employeur il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Île-de-France (…) ».
L'article R 130-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que
« Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel (…) ».
L'article D 2531-9 du même code dans sa version applicable au litige dispose que pour l'application des dispositions de l'article L 2531-2 en matière d'assujettissement au versement transport les effectifs des salariés employés dans la région Île-de-France sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R 130-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'URSSAF d'Île-de-France a procédé à un contrôle de l'activité de la SA [4] portant sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
La société [4] était domiciliée à [Localité 6] (01) jusqu'au 30 juin 2018, commune dans laquelle il n'y a pas de zone de transport, puis elle a déménagé à [Localité 7] en juillet 2018.
Le litige opposant les parties concerne l'assujettissement au versement transport pour l’Île-de-France des salariés ayant une activité itinérante.
L’URSSAF d'Île-de-France considère qu'en l'absence d'éléments justifiant du fait que les salariés travaillent plus de trois mois consécutifs en dehors de toute zone de versement transport, les salariés doivent être rattachés à l’établissement parisien, lieu de leur inscription au registre du personnel,
et leur rémunération soumise au versement transport au taux en vigueur de 2,95 % pour la période de juillet à décembre 2018.
L'article R 130-1 IV du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que :
« L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé cette première embauche ».
Par conséquent, l'effectif de la société [4] doit être décompté au dernier jour du mois à compter de son déménagement intervenu le 30 juin 2018, à savoir à compter du mois de juillet 2018.
Selon l’agent de contrôle, la société [4] avait dépassé le seuil de 11 salariés dès le mois de création de son établissement parisien de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier de la dispense de paiement du versement transport.
Il résulte également des constatations de l'agent de contrôle et de ses échanges avec l'employeur que :
-l'ensemble des salariés, chargés de missions, commerciaux, ont une activité itinérante,
-le suivi des interventions est complexe car ces salariés itinérants peuvent changer de région chaque jour et au minimum chaque semaine.
Il découle de ces constatations que les salariés itinérants de la société [4] exercent leur activité sur plusieurs zones de transport, moins de trois mois consécutifs sur chaque zone, sans que l'employeur soit en mesure d'apporter plus de précisions sur les lieux effectifs de leur activité.
Par conséquent, en application de l'article R 130-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les salariés sont pris en compte pour le calcul de l'effectif et pour la détermination de l'assiette du versement transport dans l'établissement qui tient le registre unique du personnel ou ils sont inscrits, soit en l'espèce l'établissement de la société [4] situé à [Localité 7].
La société [4] est donc redevable du versement transport au taux de 2,95 % ramené à la somme de 36 151 euros en cotisations et 5640 euros en majorations de retard pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 après les régularisations comptables effectuées par l'URSSAF, dont les modalités de calcul et les sommes retenues ne sont pas contestées par la société [4].
Les dépens seront supportés par la société [4] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Condamne la SA [4] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 36 151 euros au titre des cotisations-versement transport-pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, ainsi qu’ au paiement de la somme de 5 640 euros représentant les majorations de retard ;
Condamne la SA [4] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 21/01301 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPOO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [4]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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