Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08003 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09154
APPELANTE
Madame [Y] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 192
INTIMEE
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agustin ALBORNOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [P] épouse [I], née en 1992, a été engagée par l'association [5], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 février 2020 en qualité d'enseignante de sciences, catégorie T1, échelon A.
Mme [I] devait commencer son travail le 1er septembre 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant ' hors contrat.
Par des échanges de mail, l'association a expliqué à Mme [I] que son contrat de travail avait été rompu le 2 septembre 2020.
Réclamant des rappels de salaire, ainsi qu'une indemnité pour non respect de la procédure de rupture de la période d'essai, une indemnité au titre du délai de prévenance, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'attitude vexatoire et discriminatoire de l'employeur, Mme [I] saisi le 1er décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 août 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [P] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute l'association [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à la charge de Mme [P] épouse [I] les entiers dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- juger que la période d'essai a été rompue à l'initiative de l'association [5] le 26 octobre 2020, date de présentation de la lettre du 20 octobre 2020, et la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2440 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2020,
- 2046 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2020,
- 448 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 1342 euros à titre d'indemnité de prévenance,
- juger que la rupture de la période d'essai est abusive et condamner l'association [5] au paiement de la somme de 7320 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts,
- fixer le point de départ des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations prononcées au 5 octobre 2020, date de la 1ère mise en demeure,
- ordonner à l'association [5] la remise à Mme [I]:
- des bulletins de salaire de septembre 2020 et octobre 2020 conformes,
- d'un certificat de travail conforme,
- d'une attestation Pôle Emploi conforme,
- condamner l'association [5] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [5] aux dépens, qui comprendront les frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
L'association [5] a constitué avocat le 8 octobre 2021 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [I] soutient en substance que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelables ; que le seul courrier recommandé adressé par l'employeur évoquant la période d'essai est daté du 20 octobre 2020 et lui a été présenté le 26 octobre 2020, date à laquelle en conséquence la période d'essai a été rompue.
Le conseil de prud'hommes a retenu que :
'Mme [I] devait commencer son travail le 1er septembre 2020 à 8h30. Elle est pourtant arrivée ce premier jour de travail à 11h30, c'est-à-dire avec 3 heures de retard, ce qu'elle reconnaît dans ses conclusions. Face à la question de son responsable hiérarchique à propos de ce retard, Mme [I] a simplement indiqué qu'elle devait déposer son fils à l'école et elle a précisé qu'elle ne pourrait pas arriver à l'heure à l'avenir, pour cette même raison. Cette réponse a été suffisante pour comprendre que la relation professionnelle ne pourrait pas aboutir normalement. Ainsi, son responsable hiérarchique a communiqué de vive voix le 1er septembre son souhait de rompre la période d'essai prévue dans son contrat de travail le jour même. Mme [I] a accepté cette décision et elle est rentrée chez elle sans effectuer son travail. Le 2 septembre 2020, la [5] a adressé à Mme [I] une lettre simple de rupture de la période d'essai, ainsi que ses documents de fin de contrat. Les nombreux échanges ont suivi, la [5] a pu expliquer à Mme [I] que son contrat de travail avait été rompu le 2 septembre 2020 et qu'aucun salaire ne lui serait dû. Les pièces communiquées à la barre par la partie défenderesse justifient les dires de la [5]. En conséquence, le Conseil déboute Mme [I] de sa demande à ce titre de rappel de salaire des mois de septembre et d'octobre 2020.'
Aux termes de l'articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce l'article 10 du contrat de travail dispose que pendant la période d'essai de deux mois, le contrat de travail peut être rompu par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le préavis prévu par la convention collective.
Eu égard à l'exigence expresse d'une lettre recommandée avec accusé de réception, c'est à tort que l'association s'est prévalue d'une rupture orale de la période de préavis dès le 1er septembre 2020 confirmé par mail le même jour et de la remise des documents de fin de contrat le 2 septembre.
La cour retient donc que la rupture de la période d'essai est intervenue le 20 octobre 2020 jour de la date d'envoi de la lettre de rupture et à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne l'association [5] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 2 440 euros au titre du salaire du mois de septembre 2020,
- 1 574,19 euros au titre du salaire du 1er au 20 octobre 2020,
- 401,42 euros de congés payés afférents,
- 1 342 euros en ce compris les congés payés, au titre du délai de prévenance de deux semaines prévu par la convention collective en application de l'article 10 du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pour infirmation de la décision, la salariée fait valoir essentiellement que l'employeur a abusé de son droit de rompre la période d'essai ; qu'il n'a pas pu évaluer ses compétences et s'est contenté d'alléguer une prise de poste prétendument tardive alors que le planning ne lui avait pas été adressé.
Le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée 'justifie de sa prise de poste le premier jour de travail, le 1er septembre, avec un retard de 3 heures, car elle a accompagné son fils à l'école ; elle n'a pas respecté ses obligations envers son employeur ; cette demande devient sans fondement'.
Il est de droit que les parties sont libres de rompre le contrat durant la période d'essai sauf abus de droit.
En l'espèce, le contrat de travail signé le 4 février 2020 pour une prise de fonction le 1er septembre, prévoyait qu'un planning mensuel détaillant la répartition hebdomadaire des heures de travail sera remis à la salariée 9 jours calendaires avant le début de chaque mois. La salariée soutient qu'aucun planning ne lui a été remis avant la rentrée le 1er septembre, ce qui n'est pas contredit par l'employeur. Elle produit aux débats un courriel du 27 août 2020 indiquant qu'elle arrivera tardivement à l'école le 1er septembre 'en raison de la rentrée scolaire de son enfant' et sollicitant l'accord de son employeur. Et le 3 septembre 2020, elle adressait un nouveau message à son employeur précisant qu'elle ne s'était pas présentée à l'école 'aujourd'hui' car elle n'avait pas 'encore eu de retour de sa part'.
La cour constate que l'association n'a pas mis en mesure la salariée de prendre son poste dans les conditions prévues au contrat à défaut de notification du planning 9 jours avant le 1er septembre alors même que le contrat a été signé plusieurs mois avant, qu'elle ne justifie pas davantage avoir répondu à sa sollicitation du 27 août 2020, qu'en tout état de cause, l'association n'a pas pu évaluer ses compétences professionnelles.
La cour en déduit que l'employeur a abusivement rompu la période d'essai et qu'en réparation du préjudice causé, par infirmation de la décision déférée, l'association sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les documents de fin de contrat
L'association devra remettre à Mme [I] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante, l'association sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE l'association [5] à verser à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :
- 2 440 euros au titre du salaire du mois de septembre 2020,
- 1 574,19 euros au titre du salaire du 1er au 20 octobre 2020,
- 401,42 euros de congés payés afférents,
- 1 342 euros en ce compris les congés payés au titre du délai de prévenance ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE l'association [5] à remettre à Mme [Y] [I] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
CONDAMNE l'association [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'association [5] à verser à Mme [Y] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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