Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 153/24
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKSR
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
04 Avril 2022
(RG 20/00181 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. DV GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Myriam TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par [U] [C]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
[U] [C]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] a été embauchée par la société DV Group selon contrat à durée indéterminée à effet au 25 mars 2019 en qualité de technico-commerciale sédentaire trilingue niveau IV, coefficient 270.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques du Pas-de-Calais IDCC 1472.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la Direccte le 6 novembre 2020.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes indemnitaires au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, cette juridiction a :
débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [Z] à la payer à la société DV Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de Mme [Z].
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, tendant à obtenir son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
infirmer la décision déférée,
statuant à nouveau,
juger que l'employeur s'est rendu coupable de travail clandestin,
condamner la société DV Group à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour travail clandestin,
juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de son obligation de santé au travail,
condamner la société DV Group à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
condamner la société DV Group à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du complément de l'indemnité de performance,
condamner la société DV Group à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société DV Group aux frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, la société DV Group demande à la cour de :
confirmer le jugement dans son intégralité,
débouter Mme [Z] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel et y ajoutant,
condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Z] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [Z] soutient qu'entre mars et juillet 2020, elle était officiellement en activité partielle mais a néanmoins travaillé activement pendant tout ou partie de cette période, de sorte que ses fiches de paie sont faussées et qu'elle a droit à l'indemnité prévue en ce cas. Elle précise que l'existence de l'élément moral de la part de son employeur ne fait pas de doute puisqu'il ne pouvait ignorer qu'elle était en activité partielle.
La société DV Group soutient que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif par les courriels qu'elle produit du mois d'avril 2020, que les courriels du mois de mai 2020 ne démontrent pas qu'elle travaillait plus d'une heure par jour comme cela était sollicité par la direction. Elle ajoute que le code du travail prévoit la possibilité de mobiliser les heures chômées par les salariés en activité partielle afin de les faire suivre des actions de formation. Elle ajoute qu'aucune contrainte de sa part n'est prouvée, ni d'information par Mme [Z] de sa hiérarchie sur ce point, qu'elle prouve que la santé des salariés était sa priorité première pendant cette période et que les mesures organisationnelles étaient mises en place en toute transparence avec les salariés. Elle précise que sauf en mars et avril 2020, Mme [Z] n'était pas «en activité partielle totale» puisqu'à compter du 18 mai 2020, les salariés devaient travailler une heure par jour sur quatre jours. Elle souligne qu'en tout état de cause, Mme [Z] ne démontre aucunement l'intention de son employeur.
Les premiers juges ont pertinemment retenu qu'il ne résulte aucunement des pièces produites par Mme [Z] qu'elle ait effectivement travaillé à la demande de son employeur pendant les périodes d'activité partielle liées à la période de confinement.
En effet, il résulte des pièces produites par les parties que compte tenu de la situation sanitaire et du confinement imposé entre mars et mai 2020, Mme [Z] a été placée en activité partielle pour la totalité de ses heures de travail pour la période de mars au 18 mai 2020 et qu'à compter de cette date, les salariés étaient en activité partielle sur une partie seulement de leurs heures de travail et devaient travailler une heure par jour sur quatre jours.
Pour démontrer avoir effectivement travaillé pendant cette période, Mme [Z] produit un listing manuscrit de 13 courriels qu'elle soutient avoir envoyés entre le 17 mars 2020 et le 27 avril 2020. Un tel document qu'elle a établi elle-même et qui n'est étayé par aucune autre pièce ne peut cependant pas constituer une preuve du travail effectif qu'elle aurait effectué sur cette période. En outre, les copies d'écran issues manifestement, mais sans que cela ne soit précisé, de sa messagerie électronique qui contiennent une liste de courriels pour la période postérieure entre le 11 mai et le 10 juin 2020 ne sont pas davantage probantes, aucun élément ne permettant de savoir s'il s'agit de courriels envoyés ou reçus, pas plus que n'est connu le détail de leur contenu, ce qui ne peut, en conséquence, caractériser un travail effectif de la salariée pendant cette période, étant en tout état de cause rappelé qu'à compter du 18 mai 2020, la salariée était tenue de travailler une heure par jour sur quatre jours.
Enfin, les courriels que Mme [Z] produit en intégralité sont, pour la plupart, postérieurs au 18 mai 2020, de sorte que la société DV Group soutient à raison qu'il n'est pas démontré par ces quelques envois que Mme [Z] ait travaillé plus d'une heure par jour. En outre, si Mme [Z] produit un courriel qu'elle a adressé le 8 mai 2020 et deux courriels qu'elle a adressé le 12 mai 2020, force est de constater qu'ils sont rédigés en italien et n'ont pas fait l'objet d'une traduction par l'appelante, la cour ne pouvant donc en examiner le contenu pour déterminer s'il s'agit d'un travail effectif de la salariée ou de simples échanges cordiaux en lien avec la situation sanitaire avec un client comme certains exemples figurant au dossier.
En outre, la cour constate que la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations n'est aucunement établie par Mme [Z].
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le travail dissimulé.
Sur la demande au titre de la violation de l'obligation liée à la santé au travail
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail peut justifier l'octroi au salarié de dommages et intérêts dès lors que ce dernier justifie d'un préjudice à cet égard.
Mme [Z] soutient que le médecin du travail a préconisé le 28 novembre 2019 lors d'une visite de reprise la nécessité d'un siège adapté à son poste de travail, mais que l'employeur n'a pas mis en 'uvre cette mesure, ce qui justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts de ce chef.
La société DV Group soutient que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le manquement dont elle se prévaut alors qu'elle-même démontre que la salariée bénéficiait déjà d'un siège de grande qualité adapté à son poste de travail qu'elle avait acquis dès 2017.
Mme [Z] produit une attestation de suivi établie par le médecin du travail le 28 novembre 2019 dans le cadre d'une visite de reprise qui mentionne la «nécessité d'un siège adapté à son poste de travail».
En dehors même de la question de savoir si les sièges dont la société DV Group justifie de l'achat en 2017 pour ses salariés répondaient aux préconisations du médecin du travail, la cour ne peut que constater qu'ainsi que le soutient la société DV Group, Mme [Z] ne justifie ni n'explique le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du manquement de l'employeur qu'elle invoque, sa demande ne pouvant de ce fait qu'être rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de cette demande.
Sur la demande au titre du complément de la prime de performance
Mme [Z] soutient qu'elle a perçu la somme de 1 500 euros au titre de la prime de performance, alors que la somme de 4 000 euros lui avait été promise, ce qui justifie que la société DV Group soit condamnée au paiement de la différence, soit 2 500 euros.
Il apparaît cependant qu'ainsi que le soutient la société DV Group et que l'ont retenu les premiers juges, le document sur lequel se base Mme [Z] pour dire que la somme de 4 000 euros lui a été promise est un document à l'en-tête de la société DV Group, intitulé «projet de rémunération» établi à l'attention de Mme [Z] le 11 mars 2019 qui, s'il fait état d'une part variable «prime base +/- 4 000 euros sur CA développé, nouveaux comptes clients et résultats DV-Group», précise expressément qu'il «ne constitue d'aucune façon une promesse d'embauche ou un quelconque engagement contractuel de la part de DV Groupe» de sorte que Mme [Z] ne peut se prévaloir des indications qui y figurent concernant la part variable.
Le contrat de travail conclu entre les parties et régissant leurs relations prévoit s'agissant de la rémunération variable de Mme [Z] qu'«un objectif annuel est établi avec le responsable commercial et Madame [T] [Z], celui-ci donne droit à une prime en fonction de [la] réalisation et de différents critères de marge commerciale».
Aucun montant maximum de la prime n'est contractuellement prévu et aucun des éléments produits par la salariée n'est de nature à démontrer qu'il était contractuellement convenu d'une rémunération variable de 4 000 euros dans l'hypothèse où elle aurait atteint les objectifs fixés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de cette demande.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
La cour ne peut que constater que bien que formant une prétention distincte des précédentes à hauteur de 4 500 euros de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale et de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail, Mme [Z] n'évoque aucun autre élément que le non-respect des préconisations du médecin du travail et de la rémunération variable promise, moyens auxquels la cour a déjà répondu en les rejetant, de sorte qu'ils ne peuvent davantage constituer un manquement de la société DV Group à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail conclu avec Mme [Z].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de cette demande également.
5) Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société DV Group la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [Z] à payer à la société DV Group la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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