Texte intégral
BR/SH
Numéro 24/00633
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/02/2024
Dossier : N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFXZ
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[Z] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A.S. FERMETURES HENRI PEYRICHOU
[U] [B]
S.A. SMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le 20 Août 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [L] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la Société FERMETURES HENRI PEYRICHOU nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Dax du 18 décembre 2019
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. FERMETURES HENRI PEYRICHOU en liquidateur judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentées par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître DECLETY, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
Maître [U] [B] pris en qualité d'Administrateur de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA en sa qualité d'assureur de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 17/00824
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation d'un immeuble divisé en six logements, sis [Adresse 1], Monsieur [Z] [M] a confié à la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, assurée auprès de la SA SMA anciennement dénommée SAGENA, la fourniture et la pose de 32 menuiseries suivant devis en date du 14 février 2014, accepté le 18 février 2014, pour un montant de 17 763,67 euros HT soit 21 316,40 euros TTC.
Monsieur [Z] [M] a versé un acompte de 6 500,00 euros.
Les travaux ont été réalisés entre le 27 et le 29 mars 2014 par la SARL CG POSES, entreprise sous-traitante de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Le 14 mai 2014 la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU a établi une facture d'un montant de 21 316,40 euros TTC faisant apparaître un solde dû de 14 816,40 euros TTC après la déduction de l'acompte de 6 500,00 euros.
Monsieur [Z] [M] a dénoncé des malfaçons et des inachèvements qu'il a fait constater par huissier le 31 juillet 2014 et il a refusé de procéder au règlement de la facture.
La SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU est alors intervenue pour faire procéder à la dépose et à la repose des menuiseries et, la SARL CG POSES ayant été placée en liquidation judiciaire, elle a confié les travaux de reprise à la SARL ATELIER DU BOIS, autre sous-traitant, assurée auprès de la compagnie d'assurances GAN.
La SARL ATELIER DU BOIS a déposé et reposé 29 mensuiseries et remplacé 7 ouvrants à la poignée trop basse, au cours de la première semaine du mois d'août 2014.
Estimant avoir achevé sa prestation, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2014, la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU a sollicité du maître de l'ouvrage la tenue d'un réunion de réception contradictoire des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2015, Monsieur [Z] [M], dénonçant divers désordres, malfaçons et non-confirmités, a refusé toute réception des travaux ainsi que le paiement du solde du marché et il a fait établir un second constat d'huissier le 26 février 2015.
Par exploit du 19 mars 2015, la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU a fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax (40) aux fins de :
- voir organiser une mesure d'expertise judiciaire en vue de voir prononcer une réception judiciaire des travaux ;
- condamner Monsieur [M] à procéder à la consignation de la somme de 14 816,40 euros TTC, solde du marché, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6], sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
- le voir condamner au paiement d'une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a :
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder Monsieur [W] [K], expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de notamment :
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* donner un avis sur le caractère habitable de l'immeuble ou livrable des travaux, et, dans l'affirmative, afin de permettre à la juridiction du fond de fixer la réception judiciaire des travaux, et donner son avis sur la date de cette réception judiciaire en indiquant, le cas échéant, les réserves émises à cette date par Monsieur [M],
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser),
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier; préciser la durée prévisible des travaux nécessaires à la remise en état des lieux et installations,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
- donné acte à Monsieur [M] de ce qu'il a consigné sur un compte séquestre de la CARPA de [Localité 6], la somme de 14 816,40 euros au titre du solde du marché,
- dit que chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Suite à une note expertale en date du 22 décembre 2015 mettant en cause l'intervention de deux autres professionnels, par exploits des 03 et 04 mars 2016, la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, la SA SMA, son propre assureur décennal, la SARL ATELIER DU BOIS et son assureur la SA GAN ASSURANCES ainsi que la SA AXA France IARD, assureur de la SARL CG POSES, aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise en cours.
Par ailleurs, la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU a émis une facture en date du 21 décembre 2015 d'un montant de 4 473,17 euros correspondant à 3 menuiseries.
Par ordonnance en date du 03 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a déclaré les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K], communes à la SA SMA, la SARL ATELIER DU BOIS, la SA GAN Assurances et la SA AXA France IARD, en laissant provisoirement les dépens à la charge de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
Monsieur [W] [K] a clôturé son rapport le 30 décembre 2016.
Par exploits des 26 et 27 juin 2017, Monsieur [Z] [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et son assureur la SA SMA, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1147 et suivants du même code, aux fins de voir déclarer la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU responsable des désordres, malfaçons ou non-conformités constatées et de la voir condamner in solidum avec son assureur à la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 septembre 2019, Monsieur [Z] [M] a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire, entre les mains de la SARL EKIP, prise en la personne de Maître [L] [J] et en qualité de mandataire judiciaire et représentant des créanciers de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et ce à hauteur de :
- remboursement de l'acompte payé : 6500,00 euros ;
- montant des travaux de reprise estimés à 90 000,00 euros TTC, sous déduction du montant du devis accepté soit 21 316,40 euros TTC, soit une différence de 68 683,60 euros TTC ;
- 61 480,00 en réparation de la perte de salaires ;
- 2 200,00 euros par mois depuis le 1er septembre 2014 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise, au titre de la perte de loyers, soit pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2019, la somme de 129 800,00 euros ;
- 18 525,00 euros au titre de la perte de jouissance du 1er septembre 2014 au 16 avril 2016 ;
300,00 euros par mois depuis le 16 avril 2016 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise, au titre du trouble de jouissance, soit pour la période du 16 avril 2016 au 31 juillet 2019, la somme de 11 850,00 euros ;
- 11 565,24 euros au titre des fraisd e report de crédit ;
- 245,00 euros au titre des frais de dossier de la banque ;
- 10 000,00 euros au titre des frais de déménagement relogement pendant la durée des travaux ;
- 15 000,00 euros au titre du préjudice psychologique et du travail occasionné ;
- 15 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Total de la créance échue : 349 248,84 euros ;
Echéance à échoir en fonction des délais prévisibles de procé&dure (intérêts, perte de jouissance postérieure au 31 juillet 2019, augmentation du prix des travaux) : 350 000,00 euros.
Par exploits des 10 et 12 septembre 2019, Monsieur [Z] [M] a fait assigner la SARL EKIP, prise en la personne de Maître [L] [J] et en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU ainsi que Maître [U] [B], ès-qualités d'administrateur de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu tribunal judiciaire depuis le mois de janvier 2020, devant lequel il a sollicité, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et à défaut des articles 1147 et suivants du même code :
Sur la réception des travaux :
- rejeter la demande de réception judiciaire présentée par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
Sur la résolution du marché :
- prononcer la résolution du marché liant Monsieur [Z] [M] à la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU à ses torts exclusifs,
- fixer à 6500,00 euros la créance de Monsieur [Z] [M] sur la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre du remboursement de l'acompte payé à la signature du devis en février 2014,
- débouter la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU de sa demande de paiement de ces menuiseries,
- ordonner la déconsignation au profit de Monsieur [Z] [M] de la somme de 14 816,40 euros séquestrée à la CARPA de [Localité 6],
Sur la réalisation des travaux de reprise :
- dire qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [M] de choisir le maître d'oeuvre qui préconisera et surveillera les travaux de reprise et les entreprises qui les réaliseront,
Sur la fixation de la créance de Monsieur [Z] [M] sur la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU :
* au titre des travaux de reprise :
* fixer la créance de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [M] sur la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre des travaux de reprise, au montant effectif TTC de ces travaux facturés à un prix normal, honoraires du maître d'oeuvre inclus, sous déduction du montant du devis accepté,
* au titre des autres préjudices :
* fixer la créance de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [M] sur la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre des autres préjudice, comme suit :
- 61 480,00 euros en réparation de sa perte de salaires,
- 2 280,00 euros par mois depuis le 1er septembre 2014 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise au titre du trouble de jouissance,
- 18 525,00 euros au titre de la perte de jouissance du 1er septembre 2014 au 16 avril 2016,
- 300,00 euros par mois depuis le 16 avril 2016 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise au titre du trouble de jouissance,
- 11 565,24 euros au titre des reports de crédit,
- 245,00 euros au titre des frais de dossier de la banque,
- 10 000,00 euros au titre des frais de déménagement/relogement pendant la durée des travaux,
- 15 000,00 euros au titre du préjudice psychologique et du travail occasionné,
Sur l'action directe de Monsieur [Z] [M] contre la SA SMA :
- condamner la SA SMA à payer à Monsieur [Z] [M] au titre de son préjudice matériel, le montant effectif TTC de ces travaux de reprise facturés à un prix normal, honoraires du maître d'oeuvre inclus, sous déduction du montant du devis accepté,
- condamner la SA SMA à verser à Monsieur [Z] [M] une provision de 40 000,00 euros à valoir sur les travaux de reprise,
- condamner la SA SMA à payer à Monsieur [Z] [M] les préjudices immatériels susvisés, soit :
* 61 480,00 euros en réparation de sa perte de salaires,
* 2 280,00 euros par mois depuis le 1er septembre 2014 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise au titre de la perte de loyers,
* 18 525,00 euros au titre de la perte de jouissance du 1er septembre 2014 au 16 avril 2016,
* 300,00 euros par mois depuis le 16 avril 2016 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise au titre du trouble de jouissance,
* 11 565,24 euros au titre des reports de crédit,
* 245,00 euros au titre des frais de dossier de la banque,
* 10 000,00 euros au titre des frais de déménagement/relogement pendant la durée des travaux,
* 15 000,00 euros au titre du préjudice psychologique et du travail occasionné,
Sur les prétentions adverses, l'exécution provisoire, l'article 700 et les dépens :
- débouter la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et la SA SMA de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA SMA à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 15 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
Par jugement contradictoire en date du 09 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [L] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- débouté la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et la SELARL EKIP ès-qualités, de leur demande de réception judiciaire,
- débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande de résolution du contrat,
- débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande tendant à la fixation d'une créance de 6500,00 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre du remboursement de l'acompte payé à la signature du devis en février 2014,
- condamné Monsieur [Z] [M] à verser entre les mains de la SELARL EKIP ès-qualités la somme de 19 289,57 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la déconsignation de la somme de 14 816,40 euros séquestrée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax au profit de la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES ENRI PEYRICHOU,
- fixé la somme de 40 704,22 euros TTC au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- dit qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [M] de choisir le maître d'oeuvre qui préconisera et surveillera les travaux de reprise et les entreprises qui les réaliseront,
- condamné la SA SMA à verser la somme de 10 000,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et fixé également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- condamné la SA SMA à verser la somme de 8 000,00 euros au titre de la perte de jouissance et fixé également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- condamné la SA SMA à verser la somme de 8 000,00 euros au titre de la perte de jouissance et fixé également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- dit que la franchise contractuelle de 1 098,00 euros de la SA SMA est opposable à Monsieur [Z] [M],
- débouté chacune des parties de ses autres demandes,
- condamné la SA SMA à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA SMA aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W] [K],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 avril 2022, Monsieur [Z] [M] a interjeté appel de cette décision, intimant la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [L] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, Maître [U] [B] pris en qualité d'administrateur de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et la SA SMA prise en sa qualité d'assureur de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et critiquant la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné la SA SMA à verser la somme de 8000,00 euros au titre de la perte de jouissance et fixé également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022 le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 28 septembre 2022 au greffe de la cour par la SA SMA.
Suite au recours formé le 08 novembre 2022 par la SA SMA à l'encontre de cette décision, par arrêt en date du 31 janvier 2023, la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, rejeté le surplus des demandes de la SA SMA et condamné la SA SMA aux dépens du déféré.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Monsieur [Z] [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [M],
- confirmer le rejet de la demande de résolution judiciaire (sic) formulée par la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU et la SELARL EKIP,
- réformer le jugement frappé d'appel sur les points suivants :
A titre principal :
- prononcer la résolution du marché liant Monsieur [Z] [M] à la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU à ses torts exclusifs,
- fixer à 6500,00 euros la créance de Monsieur [Z] [M] sur la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre du remboursement de l'acompte payé à la signature du devis en février 2014,
- ordonner la déconsignation au profit de Monsieur [Z] [M] de la somme de 14 816,40 euros séquestrée à la CARPA de [Localité 6],
- dire n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [Z] [M] à payer entre les mains de la SELARL EKIP es qualité, la somme de 19 289,57 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 09 mars 2022,
- dire que la facture de 4473,17 euros incluse dans les 19 289,57 euros TTC (14 816,40 carpa + 4 473,17 facture) émise par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU un an et demi après la livraison est sans fondement du fait de la gratuité des 3 dernières menuiseries, celles-ci n'ayant fait l'objet d'aucun marché signé et ne correspondant en aucune façon aux tarifs définis pour les menuiseries similaires du chantier et dont le devis initial les chiffrait à 2311,12 euros TTC,
- condamner les intimés à payer des travaux de mise aux normes initiales,
- condamner les mêmes au paiement des frais immatériels sur le principe de la réparation du préjudice intégral :
* 61 480,00 euros en réparation de sa perte de salaires,
* 2 280,00 euros par mois depuis le 1er septembre 2014 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise au titre de la perte de loyers,
* 18 525,00 euros au titre de la perte de jouissance du 1er septembre 2014 au 16 avril 2016,
* 300,00 euros par mois depuis le 16 avril 2016 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise au titre du trouble de jouissance,
* 11 565,24 euros au titre des reports de crédit,
* 245,00 euros au titre des frais de dossier de la banque,
* 10 000,00 euros au titre des frais de déménagement/relogement pendant la durée des travaux,
* une indemnité fixée par la cour à 15 000,00 euros au titre du préjudice psychologique familial et du travail occasionné,
A défaut, si la cour devait confirmer la non-résolution du contrat, la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, la SELARL EKIP et l'assureur SMA SA seront condamnées à payer l'intégralité des frais de reprise de travaux et des frais immatériels,
Sur la réalisation des travaux de reprise :
- dire qu'il appartient à Monsieur [M], maître de l'ouvrage, de choisir :
* le maître d'oeuvre qui préconisera et qui surveillera les travaux de reprise,
* et les entreprises qui les réaliseront,
Sur la fixation de la créance de Monsieur [M] sur la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et la SELARL EKIP :
* au titre des travaux de reprise :
* fixer la créance de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [M] sur la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre des travaux de reprise, au montant effectif TTC de ces travaux facturés à un prix normal, honoraires du maître d'oeuvre inclus, sous déduction du montant du devis accepté,
* dire que le coût de reprise des travaux fixé dans le rapport d'expertise à la somme de 40 704,22 euros sera réévalué à la date la plus proche de la réalisation des travaux, comme indiqué par l'expert dans son rapport, les travaux doivent en premier lieu être réévalués en fonction de l'index du bâtiment BT01 : indice BT01 (date des devis listés dans le rapport d'expertise) : 103,6 - indice BT01 de juin 2023 : 130,3, réactualisation des devis de l'expertise en fonction de l'indice BT01 : 40 704,22 euros x 130,3 / 103,6 = 51 343,27 euros,
* dire que le coût des travaux de reprise listés par l'expert ne saurait être inférieur à 51 343,27 euros à la date de l'audience prévue (20 novembre 2023),
* dire que le coût du surplus des travaux de l'appartement 5/6 ne saurait être inférieur à 32 884,65 euros,
* dire que toute somme portée à la créance de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et dont la SA SMA ne serait pas condamnée in solidum sera en premier lieu compensée par la somme bloquée en CARPA au profit de Monsieur [M],
* au titre des autres préjudices immatériels :
* fixer ainsi que suit, la créance de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [M] sur la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre de ses autres préjudices :
- 61 480,00 euros en réparation de sa perte de salaires,
- 2 280,00 euros par mois depuis le 1er septembre 2014 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise au titre de la perte de loyers,
- 18 525,00 euros au titre de la perte de jouissance du 1er septembre 2014 au 16 avril 2016,
- 300,00 euros par mois depuis le 16 avril 2016 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise au titre du trouble de jouissance,
- 11 565,24 euros au titre des reports de crédit,
- 245,00 euros au titre des frais de dossier de la banque,
- 10 000,00 euros au titre des frais de déménagement/relogement pendant la durée des travaux,
* une indemnité fixée par la cour à 15 000,00 euros au titre du préjudice psychologique et du travail occasionné,
En tout état de cause :
- condamner les intimés à réparer les préjudices subis par Monsieur [Z] [M],
Sur l'action directe de Monsieur [Z] [M] contre la SA SMA :
- condamner la SA SMA à payer à Monsieur [Z] [M] au titre de son préjudice matériel, le montant effectif TTC de ces travaux de reprise facturés à un prix normal, honoraires du maître d'oeuvre inclus, sous déduction du montant du devis accepté, et ne sauraient être inférieurs à la somme fixée par l'expert réévalué en fonction du BT01 à la date d'audience, soit 51 343,27 euros (sic),
- condamner la SA SMA à verser à Monsieur [Z] [M] une provision de 40 000,00 euros à valoir sur les travaux de reprise,
- condamner la SA SMA à payer à Monsieur [Z] [M] les préjudices immatériels susvisés, savoir :
* 61 480,00 euros en réparation de sa perte de salaires,
* 2 280,00 euros par mois depuis le 1er septembre 2014 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise au titre de la perte de loyers,
* 18 525,00 euros au titre de la perte de jouissance du 1er septembre 2014 au 16 avril 2016,
- 300,00 euros par mois depuis le 16 avril 2016 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise au titre du trouble de jouissance,
- 11 565,24 euros au titre des reports de crédit,
- 245,00 euros au titre des frais de dossier de la banque,
- 10 000,00 euros au titre des frais de déménagement/relogement pendant la durée des travaux,
* une indemnité fixée par la cour à 15 000,00 euros au titre du préjudice psychologique et du travail occasionné,
Un tableau des sommes totales détaillées et fixées au jour de l'audience du 20 novembre 2023 par le service administratif et juridique Astra gestion est joint en P.73,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- condamner la SA SMA à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 15 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 septembre 2022, la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [L] [J], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU demande à la cour de :
- juger mal fondé l'appel formé par Monsieur [Z] [M] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 09 mars 2022, et débouter Monsieur [Z] [M] de son appel et de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* pris acte de l'intervention volontaire de la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
* débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande de résolution du contrat,
* débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande tendant à la fixation d'une
créance de 6 500,00 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre du remboursement de l'acompte payé à la signature du devis en février 2014,
* condamné Monsieur [Z] [M] à verser entre les mains de la SELARL EKIP ès qualités la somme de 19 289,57 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* ordonné la déconsignation de la somme de 14 816,40 euros séquestrée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax au profit de la SELARL EKIP ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- juger recevable et bien fondé l'appel incident de la SELARL EKIP ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU et de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 09 mars 2022:
*en ce qu'il a débouté la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et la SELARL EKIP ès qualités, de leur demande de réception judiciaire,
*en ce qu'il a fixé la somme de 40 704,20 euros TTC au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et dit qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [M] de choisir le maître d'oeuvre qui préconisera et surveillera les travaux de reprise et les entreprises qui les réaliseront,
* en ce qu'il a condamné la SA SMA à verser la somme de 10 000,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et fixé également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
* en ce qu'il a condamné la SA SMA à verser la somme de 8 000,00 euros au titre de la perte de jouissance et fixé également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
* en ce qu'il a condamné la SA SMA à verser la somme de 8 000,00 euros au titre de la perte de jouissance et fixé également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
* en ce qu'il a débouté chacune des parties de ses autres demandes,
* en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur ces différents points : sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants anciens du code civil, et de l'article 1184 ancien du code civil ainsi que sur le fondement des articles L 622-7 et L 641-3 du code de commerce,
- juger que toutes demandes en paiement de la part de Monsieur [Z] [M] à l'encontre de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU et de la SELARL EKIP ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU sont irrecevables en conséquence de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
- débouter Monsieur [Z] [M] de la totalité de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU et de la SELARL EKIP ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- prononcer la réception judiciaire des ouvrages exécutés par la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU dans le cadre du marché des travaux passé avec Monsieur [Z] [M], maître de l'ouvrage, à la date du 18 décembre 2014, cette réception pouvant être assortie des réserves telles que mentionnées dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K],
- condamner Monsieur [Z] [M] à payer entre les mains de la société EKIP représentée par Maître [L] [J], mandataire liquidateur judiciaire de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU, la somme de 19 289,57 euros TTC, outre intérêts de droit,
- ordonner la déconsignation de la somme de 14 816,40 euros séquestrée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dax au profit de la SELARL EKIP, Maître [L] [J], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
- débouter Monsieur [Z] [M] de sa demande de fixation de sa créance de
dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, au montant effectif de ces travaux,
sous déduction du montant du devis accepté,
- débouter Monsieur [Z] [M] de ses demandes de fixation de sa créance de dommages et intérêts au titre de ses autres préjudices, à savoir :
*61 480,00 euros en réparation de sa perte de salaires,
* 2 280,00 euros par mois depuis le 1er septembre 2014 jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise, au titre de la perte de loyers,
* 18 525,00 euros au titre de la perte de jouissance du 1er septembre 2014 au 16 avril 2016,
* 300,00 euros par mois depuis le 16 avril 2016, jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise, au titre du trouble de jouissance,
* 11 565,24 euros au titre des frais de report de crédit,
* 245,00 euros au titre des frais de dossier de la banque,
* 10 000,00 euros au titre des frais de déménagement relogement pendant la durée des travaux,
*15 000,00 euros au titre du préjudice psychologique et du travail occasionné, Subsidiairement, sur le montant des travaux de reprise, retenir au maximum la somme de 40 704,22 euros TTC telle que fixée dans le rapport d'expert judiciaire de Monsieur [K] du 30 décembre 2016,
- statuer ce que de droit sur le recours exercé par Monsieur [Z] [M] à l'encontre de la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- condamner Monsieur [Z] [M] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître François PIAULT, avocat, sur son affirmation de droit,
- condamner Monsieur [Z] [M] à payer entre les mains de la SELARL EKIP, Maître [L] [J], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU une indemnité de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [U] [B] en sa qualité d'administrateur de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU n'a pas constitué avocat, précision faite qu'en toute hypothèse, il n'a plus à intervenir, la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU ayant été placée en liquidation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le rapport d'expertise judiciaire
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
S'agissant des logements 1 à 4, l'expert a observé les problèmes récurrents suivants :
- plusieurs défauts liés à la dépose et la repose des menuiseries pouvant être corrigés par des réglages (gonds abîmés des portes, rayures, ouvrants ne plaquant pas aux dormants...) ;
- deux défauts de conception concernant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite: la largeur de passage utile au vantail ouvrant de la porte-fenêtre du séjour pour une personne en fauteuil roulant est inférieure à celle de 0,83 m requise dans les textes et la hauteur des poignées des fenêtres à l'étage est de 0,60 m par rapport au sol au lieu de 0,90 m ;
- une malfaçon majeure de pose de toutes les portes-fenêtres et des fenêtres ayant pour conséquence de ne pas garantir l'étanchéité à l'eau et à l'air ;
- un défaut d'étanchéité à l'air des coffres de volets roulants ;
- une malfaçon au niveau du vitrage isolant lié au fait que le cordon noir d'étanchéité de l'intercalaire de type "warm edge" entre les deux vitrages s'est soulevé, défaut provenant de la migration d'un solvant dans le cordon noir d'étanchéité qui le dissout ;
S'agissant des logements 5 et 6, l'expert judiciaire indique qu'en plus de ces problèmes récurrents, il existe des pénétrations d'eau de pluie sous les seuils des baies coulissantes et des portes vitrées en pignon Ouest mises en évidence par aspersion de ces dernières au jet d'eau, l'expert précisant que la pose n'est pas conforme au DTU 36.5 et que l'absence de jet d'eau sur la face extérieure du seuil de menuiserie est un facteur aggravant.
Après avoir précisé que les travaux réalisés par la SARL CG POSE avait été entièrement refaits par la SARL L'ATELIER DU BOIS, ce qui lui a fait dire que les travaux réalisés par cette première entreprise ne pouvaient être corrigés, l'expert [K] indique que si les défauts et les non-conformités constatés affectant les menuiseries extérieures tant dans leur conception que dans leur pose, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, en revanche, les pénétrations d'eau sous les baies coulissantes et les portes-fenêtres des séjours des logements 5 et 6 liées à leur pose hors norme DTU 36.5, le rendent impropre à sa destination ; l'expert considère également que le non respect des prescriptions relatives aux personnes à mobilité réduite constituent une autre impropriété à destination.
L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que la solution proposée par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU consistant à procéder à une nouvelle fabrication de certains châssis pour un total de 17 142,00 euros lui avait paru la plus adaptée aux défauts techniques rencontrés et, dans cette perspective, il a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 28 932,22 euros TTC, en ce compris les honoraires de suivi des travaux par un maître d'oeuvre et incluant la proposition de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU de procéder à la re-fabrication de certains châssis.
L'expert indique que dans le cas où la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU n'interviendrait pas en réparation, les travaux de reprise doivent être chiffrés à la somme de 40 704,22 euros TTC, en ce compris le coût des honoraires de suivi des travaux par un maître d'oeuvre pour un montant de 1 500,00 euros TTC.
Il estime la durée prévisible des travaux de remise en état des menuiseries et les travaux connexes à 8 semaines y compris le temps de fabrication des châssis.
2°) Sur la demande de fixation d'une réception judiciaire
La SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU maintient sa demande telle que soutenue sans succès devant les premiers juges, tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux à la date du 18 décembre 2014, date de sa demande d'organisation de la réception amiable des travaux, en soulignant que les appartements 5 et 6 sont respectivement occupés par Monsieur [Z] [M] et par ses beaux-parents.
Même s'il écrit dans le dispositif de ses écritures de confirmer le rejet de la demande de "résolution judiciaire", il s'agit d'une erreur matérielle Monsieur [Z] [M] faisant manifestement référence à la "réception judiciaire" à laquelle il s'oppose en sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, au motif qu'au vu des désordres et des non-conformités constatés, les appartements doivent être considérés comme inhabitables.
Le tribunal a rejeté la demande de la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, en se fondant sur le principe d'unicité de la réception et aux motifs que l'expert avait conclu que les désordres et non-conformités affectant les appartements 5 et 6 rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que les malfaçons affectant les menuiseries extérieures et les volets des logements 1 à 4 rendaient ces appartements inhabitables.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcé contradictoirement.
La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire.
La réception formelle est généralement constatée par un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves, signé par le maître de l'ouvrage, procès-verbal qui traduit la volonté expresse du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage mais la cour de cassation juge que la prise de possession, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; cette prise de possession doit s'accompagner d'autres éléments tels que le paiement du prix.
La réception judiciaire consacre une réception forcée des travaux, de sorte que, contrairement à la réception tacite, la volonté des parties n'est pas prise en compte, la juridiction saisie devant retenir des éléments objectifs liés à l'avancement et à la qualité des travaux.
L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, le critére retenu étant celui d'un ouvrage en état d'être reçu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage servant à l'habitation, qu'il soit habitable et pour un autre type d'ouvrage, il faut qu'il puisse être mis en service.
La réception judiciaire doit être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l'absence d'obstacle à une acceptation forcée de l'ouvrage ; ainsi, elle ne saurait s'accommoder de la présence de malfaçons ou de graves défauts de conformité.
En l'espèce, il n'y a eu aucune réception expresse et il ne peut être déduit de la prise de possession des appartements 5 et 6 par Monsieur [Z] [M] et par ses beaux-parents qu'il y a réception tacite de ces lots puisque le maître de l'ouvrage a, dès le 14 janvier 2015, refusé de procéder à la réception des travaux et de payer le solde de la facture établie par l'entreprise, la prise de possession des lieux n'étant due qu'à l'impossibilité financière invoquée par Monsieur [Z] [M] d'assumer à la fois le remboursement d'un crédit et le paiement d'un loyer.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'à la date du 28 juin 2016, date de la deuxième réunion d'expertise :
- les appartements 1 à 4 n'étaient pas achevés, l'expert précisant que le chantier les concernant était brut de béton, c'est-à-dire sans aménagements intérieurs et sans éléments d'équipement, et que la réception ne pouvait être prononcée qu'après le délai de 5 mois nécessaire pour les achever, une fois le litige des menuiseries extérieures et des volets réglé ;
-même si, à l'exception du parquet devant les seuils des baies Ouest, les appartements 5 et 6 étaient achevés le 28 juin 2016, les désordres relevés par l'expert concernant ces deux appartements les rendent impropres à leur destination.
Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de considérer que les travaux réalisés par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU étaient en état d'être reçus et ce d'autant plus que l'ampleur des travaux à réaliser dont le montant est presque deux fois supérieur à celui du devis initial de travaux de 21 316,40 euros TTC établi par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU démontre à elle seule que l'ouvrage n'est pas en état d'être réceptionné.
Le jugement qui a rejeté la demande de réception judiciaire formée par la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU sera dès lors confirmé.
3°) Sur l'exécution du contrat
Monsieur [Z] [M] maintient sa demande telle que soutenue devant les premiers juges, tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du marché conclu avec la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU ; à défaut de voir prononcer la résolution du contrat, il sollicite la condamnation de la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au paiement des travaux de reprise.
Sur la demande de résolution du marché
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du marché conclu avec la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, Monsieur [Z] [M] fait valoir que cette entreprise a gravement manqué à ses obligations contractuelles en livrant des menuiseries non conformes à la commande et aux normes prévues pour les personnes à mobilité réduite et en posant ces menuiseries en violation des règles de l'art.
La SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir qu'aucun manquement grave à ses obligations ne peut être reproché à la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, laquelle a livré et installé des menuiseries conformes aux règles de l'art et à la commande et en soutenant que :
* les menuiseries concernées sont étanches à l'air et à l'eau, la norme DTU 36.5 n'étant pas applicable aux marchés privés,
* aucune précision n'a été donnée à l'entreprise par le maître de l'ouvrage sur la nécessité pour les logements 1 à 4 de répondre aux normes handicapées,
* les défauts techniques relevés par l'expert peuvent être repris moyennant l'exécution par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU de travaux chiffrés par l'expert à la somme de 17 142,00 euros,
* Monsieur [Z] [M] s'est immiscé dans la réalisation des travaux en assumant un rôle de maître d'oeuvre et même d'entrepreneur exécutant lui-même de nombreux travaux de construction dans les logements.
Après avoir constaté que la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU avait procédé à la livraison de menuiseries inadaptées aux dimensions des ouvertures, que leur pose n'avait pas été réalisée conformément aux règles de l'art et à la norme DT 36.5 garantissant une étanchéité à l'air et à l'eau et que les prescriptions relatives aux personnes à mobilité réduite n'avaient pas été respectées, le premier juge a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat, au motif que Monsieur [Z] [M] sollicitait en même temps, l'indemnisation au titre des travaux de reprise comprenant l'enlèvement et le remplacement de l'ensemble des menuiseries tels que préconisés par l'expert.
A titre liminaire, la cour constate que le devis de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU ayant été établi le 14 février 2014 et ayant été accepté par le maître de l'ouvrage le 18 février 2014, ce sont les dispositions de l'ancien code civil qui ont vocation à s'appliquer et non pas les nouvelles dispositions issues de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon les dispositions de l'ancien article 1184 du code civil alors applicable au litige devenu les articles 1218, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur des délais selon les circonstances."
Lorsque le contrat ne contient pas de clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ou si elle peut être réparée par la seule allocation de dommages et intérêts.
Pour être prononcée, la résolution du contrat suppose l'inexécution par l'une des parties (ou les deux) de ses (leurs) obligations.
En l'espèce, il est constant que les travaux initiaux confiés par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU à son sous-traitant la SARL CG POSE ont dû être intégralement refaits comme le souligne l'expert à la page 16 de son rapport en indiquant "les travaux de pose des menuiseries réalisées par la société CG POSE n'ont pu être appréciés puisqu'ils n'existaient plus ; ils devaient être incorrigibles puisque la société PEYRICHOU a mandaté la société L'ATELIER DU BOIS pour les refaire entièrement".
Par ailleurs, force est de constater que les travaux effectués par la SARL L'ATELIER DU BOIS ont été tout aussi défectueux puisqu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, que les malfaçons relevées par l'expert pour l'ensemble des appartements, concernent l'ensemble des portes-fenêtres et des fenêtres, que les coffres de tous les volets roulants ne sont pas étanches à l'air et que l'eau de pluie pénètre sous les seuils des baies coulissantes et des portes vitrées en pignon Ouest, de sorte que ce sont 36 menuiseries en place qui devront être déposées et évacuées (cf page 22 du rapport), soit la totalité des menuiseries fabriquées et installées par la SARL L'ATELIER DU BOIS, entreprise sous-traitante de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
C'est donc l'intégralité des travaux réalisés par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU qui sont à refaire; de fait, alors que le montant du devis initial établi par cette entreprise pour les travaux litigieux était de 21 316,40 euros TTC, le montant des travaux de reprise préconisés par l'expert dans l'hypothèse d'une nouvelle fabrication par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU de certains châssis, s'élève à la somme de 28 932,22 euros TTC, somme supérieure au devis initial, précision faite que la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU ayant été placée en liquidation judiciaire, cette solution n'est plus possible, de sorte que le montant des travaux de reprise, comprenant la dépose et l'évacuation des 36 menuiseries en place, le dressement des retours des tableaux avec réfection des appuis et des seuils, la fourniture et la pose des menuiseries et volets roulants, la dépose des doublages isolants et leur repose, la dépose et repose de plomberie et celle des appareillages électriques, a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 40 704,22 euros TTC, ce qui représente presque le double du montant initial du devis établi par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
Outre le fait que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SELARL EKIP ès-qualités ne rapporte pas la preuve d'une quelconque immixtion du maître de l'ouvrage dans les travaux de menuiserie litigieux, l'expert judiciaire a confirmé dans ses réponses aux dires des parties (notamment à la page 30 de son rapport) que les normes fixées par les DTU doivent être appliquées dans les marchés privés par l'obligation de respecter les règles de l'art et que la norme DTU 36.5 s'applique au cas d'espèce pour la mise en oeuvre des fenêtres, portes-fenêtres, blocs-baies, ensembles menuisés et portes extérieures.
Il est donc largement démontré que la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, qui était débitrice d'une obligation de résultat par rapport à ses obligations contractuelles, ne l'a pas remplie, ce qu'avait d'ailleurs considéré le premier juge qui a cependant refusé de prononcer la résolution du marché au seul motif que Monsieur [Z] [M] sollicitait à la fois la résolution du contrat et le paiement des travaux de reprise, alors qu'il aurait pu, tout en prononçant la résolution judiciaire du contrat qui était sollicitée par le maître de l'ouvrage, débouter ce dernier de sa demande de condamnation au paiement des travaux de reprise.
Les travaux litigieux devant être intégralement refaits, il s'agit d'un motif suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résolution du marché aux torts exclusifs de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
Le contrat étant anéanti, les parties doivent être remises dans le même état que celui dans lequel elles se seraient trouvées si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existées.
Il est patent que Monsieur [Z] [M] n'a tiré aucun profit des travaux réalisés qui vont devoir être déposés et entièrement refaits, de sorte qu'il doit recevoir restitution des sommes payées au titre de l'exécution du contrat.
Il n'est pas contesté qu'au début des travaux, un acompte de 6 500,00 euros a été versé à la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU par Monsieur [Z] [M] ; il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Z] [M] qui justifie avoir régulièrement déclaré sa créance, de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU à la somme de 6 500,00 euros ; le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera infirmé de ce chef.
Du fait de la résolution du contrat, la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU ne peut prétendre obtenir paiement de sa facture ni d'une facture supplémentaire de 4473,17 euros, soit de la somme totale de 19 289,57 euros; la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU ne formule par ailleurs aucune demande au titre d'une quelconque restitution en cas de résolution du contrat.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [M] tendant à voir ordonner la déconsignation à son profit de la somme de 14 816,40 euros séquestrée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax, précision faite que cette somme est inférieure au montant de la déclaration de créance régularisée par Monsieur [Z] [M] ; le jugement qui a ordonné la déconsignation de cette somme au profit de la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU sera infirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [M] à verser entre les mains de la SELARL EKIP ès-qualités, la somme de 19 289,57 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Statuant à nouveau, il convient d'ordonner la déconsignation de la somme de 14 816,40 euros séquestrée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax au profit de Monsieur [Z] [M].
Monsieur [Z] [M] sollicite par ailleurs la condamnation des "intimés" et donc de la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU à payer des travaux de mise aux normes initiales.
Cette demande sera rejetée tant à l'égard de la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU que de la SA SMA ; en effet, outre le fait que cette demande est irrecevable à l'encontre de la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, en application des dispositions de l'article
L.622-21 du code commerce selon lequel le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, Monsieur [Z] [M] ne peut obtenir à la fois la résolution du contrat de travaux et le paiement des travaux nécessaires pour la mise aux normes des menuiseries litigieuses, ce qui reléverait de l'exécution du contrat qui ne peut être exigée du maître de l'ouvrage dès lors qu'il a opté et obtenu la résolution du contrat.
En conséquence il n'y a pas lieu de dire qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [M] de choisir le maître d'oeuvre qui préconisera et surveillera les travaux de reprise et les entreprises qui les réaliseront et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
.4°) Sur le préjudice
La résolution du contrat n'empêche pas le maître de l'ouvrage de solliciter la réparation du préjudice résultant du contrat résolu.
A titre liminaire la cour constate que Monsieur [Z] [M] sollicite la condamnation au paiement des frais immatériels des "intimés" parmi lesquels figure la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
Comme cela vient d'être indiqué, ces demandes de condamnation en paiement dirigées à l'encontre de la SELARL EKIP en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, seront déclarées irrecevables par application de l'article L.621-40 du code commerce.
Par ailleurs, la cour relève la difficulté suivante : devant le premier juge, Monsieur [Z] [M] sollicitait une somme de 18 525,00 euros pour un préjudice qu'il qualifie comme étant "une perte de jouissance" mais qui s'analyse en réalité comme un préjudice matériel, cette somme correspondant au montant des loyers qu'il a versés entre le 1er septembre 2014 et le 16 avril 2016 (date de l'aménagement dans les appartements 5 et 6) pour le logement qu'il occupait dans l'attente de pouvoir prendre possession des logements 5 et 6.
Il sollicitait par ailleurs en réparation d'un trouble de jouissance, une somme de 300,00 euros par mois à compter du 16 avril 2016 au titre de l'indemnisation de l'inconfort provoqué par le caractère inhabitable de ces logements.
Alors que dans les motifs de la décision le premier juge lui a alloué une somme forfaitaire de 8 000,00 euros au titre de "la perte de jouissance" pour la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 16 avril 2016 ainsi qu'une même somme forfaitaire de 8 000,00 euros au titre du "trouble de jouissance" à compter du 16 avril 2016, dans le dispositif de la décision, le premier juge condamne à deux reprises et dans les mêmes termes la SA SMA à payer à Monsieur [Z] [M], la somme de 8 000,00 euros au titre de "la perte de jouissance" en fixant également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, sans préciser que la première somme de 8 000,00 euros est allouée au titre d'un préjudice matériel subi pour la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 16 avril 2016 et que la deuxième somme de 8 000,00 euros est allouée à partir du 16 avril 2016 pour le trouble de jouissance provoqué par les conditions de logement dans les appartements litigieux ; c'est ainsi que le dispositif de la décision entreprise est rédigé comme suit :
-"condamne la SA SMA à verser la somme de 8000,00 euros au titre de la perte de jouissance et fixe également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- condamne la SA SMA à verser la somme de 8000,00 euros au titre de la perte de jouissance et fixe également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,"
Il s'avère que Monsieur [Z] [M] a relevé appel de ce jugement seulement en ce qu'il a "condamné la SA SMA à verser la somme de 8000,00 euros au titre de la perte de jouissance et fixé également cette somme au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU", sans mentionner cette disposition à deux reprises comme l'a fait le tribunal, de sorte que la cour ignore si l'appel porte sur le préjudice matériel ou sur le trouble de jouissance.
La cour considère cependant qu'elle est saisie des deux dispositions dans la mesure où la SELARL EKIP ès-qualités a relevé appel incident des deux dispositions.
Sur la demande au titre de la perte de salaire
Monsieur [Z] [M] sollicite une somme de 61 480,00 euros au titre de la perte de salaire en expliquant qu'il exerce la profession de steward et qu'en raison du retard pris par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU dans les travaux, il s'est trouvé dans l'obligation de prendre un congé sans solde du 1er mars 2015 au 28 février 2017, ce qui lui a fait perdre deux années de salaire correspondant au montant de la somme réclamée.
Le premier juge a rejeté sa demande en considérant qu'il ne justifiait pas du lien de causalité entre la perte de salaires alléguée et les désordres constatés par l'expert.
La SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU sollicite la confirmation de la décision entreprise.
En l'espèce, l'expert judiciaire indique qu'il ressort de la discussion et de l'étude des pièces que le projet de réhabilitation de l'immeuble litigieux a été confié aux architectes LAFFARGUE et LAPASSADE et que Monsieur [Z] [M] et son beau-père, maçon, ont effectué les travaux de gros-oeuvre (page 3 du rapport d'expertise).
Force est de constater que Monsieur [Z] [M] n'a fourni aucun élément permettant de connaître les autres corps d'état qui sont intervenus sur le chantier litigieux, de sorte qu'il apparaît que, en dehors des menuiseries extérieures confiées à la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, les travaux de rénovation ont, en réalité, été réalisés par Monsieur [Z] [M] et son beau-père, ce qui explique que Monsieur [Z] [M] ait choisi de solliciter un congé sans solde.
Monsieur [Z] [M] ne fournit d'ailleurs aucune explication sur le lien existant entre les désordres liltigieux et l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de cesser son activité professionnelle pendant la période concernée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la perte de loyers
Monsieur [Z] [M] maintient la demande formulée devant le premier juge tendant à obtenir la somme de 2 280,00 euros par mois, sur la base d'un loyer mensuel de 570,00 euros pour chaque appartement, depuis le 1er septembre 2014 jusqu'à l'achèvement des travaux au titre de la perte de loyers ; il explique qu'il destinait les appartements 1 à 4 à la location et que l'agence ORPI de Bayonne a estimé le montant de la location de chacun de ces appartements à une somme comprise entre 550,00 et 570,00 euros par mois.
Le tribunal a alloué à Monsieur [Z] [M] une somme forfaitaire de 10 000,00 euros au titre d'une perte de chance de percevoir des loyers.
La SELARL EKIP ès-qualités s'oppose à cette demande et sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir que la réception des travaux aurait pu avoir lieu dès le mois de décembre 2014, que les valeurs locatives indiquées ne correspondent pas au prix des locations à [Localité 7] et qu'en toute hypothèse, aucun planning des travaux n'ayant été signé, aucune indemnisation ne peut être réclamée du fait d'un éventuel retard.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [Z] [M] destinait les logements 1 à 4 à la location comme cela est indiqué sur la notice d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite établie par la SCP LAFARGUE-LAPASSADE architectes, qui mentionne que "le projet concerne l'aménagement de 5 logements dont 4 locatifs à Port-de-Lanne dans un bâtiment existant".
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des éléments versés aux débats que les travaux réalisés par la SARL CG POSE ont dû être intégralement refaits et que les travaux de reprise réalisés par la SARL L'ATELIER DU BOIS au cours de la première semaine du mois d'août 2014 sont totalement défectueux et doivent également être intégralement refaits.
Au visa de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, ce qui exclut de proposer à la location un logement non étanche à l'eau et à l'air.
Il ne saurait être reproché à Monsieur [Z] [M], comme cela a été fait par la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU en cours d'expertise, de ne pas avoir terminé les travaux des logements 1 et 4 pour éviter les pertes de loyers, quitte à procéder une fois les travaux terminés, à une nouvelle dépose et repose des menuiseries, alors qu'il
résulte des constatations de l'expert judiciaire que ces logements n'étaient pas aux normes DTU 36.5 ce qui ne permettait pas de garantir une bonne étanchéité à l'air et à l'eau, de sorte que, quel que soit l'état d'achèvement de ces quatre appartements, ils ne seront pas habitables et donc susceptibles d'être proposés à la location, tant qu'il ne sera pas remédié aux désordres liés à l'ensemble des menuiseries par la réalisation des travaux tels que préconisés par l'expert.
Pour autant, le point de départ du préjudice revendiqué par Monsieur [Z] [M] ne peut être fixé comme il le sollicite, à la date du 1er septembre 2014 puisque les désordres concernant les menuiseries n'empêchaient pas le maître de l'ouvrage de poursuivre les travaux, notamment les aménagements intérieurs, les doublages, la pose des cloisons et des éléments d'équipement ainsi que la mise en oeuvre des fluides et que la preuve n'est pas rapportée par Monsieur [Z] [M] qu'au 1er septembre 2014, les autres lots de travaux étaient terminés ; de fait, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'au 19 octobre 2015, date de la première réunion d'expertise, ces quatre appartements étaient bruts de béton ; l'expert estime que la deuxième pose par la SARL L'ATELIER DU BOIS ayant eu lieu au mois d'août 2014 et que 5 mois de plus étant nécessaires pour achever ces 4 logements, la perte de loyers éventuelle ne peut être retenue qu'à compter du mois de février 2015, date qui sera retenue par la cour puisque ce n'est qu'à partir de cette date que, sans les difficultés liées aux menuiseries, ces appartements auraient pu être proposés à la location.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le préjudice subi par Monsieur [Z] [M] devait s'analyser comme la perte de chance de percevoir des loyers, rappel étant fait que la perte de chance s'entend comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et suppose établie la preuve du sérieux de la chance perdue.
Il est constant que l'indemnisation de la perte de chance, qui implique un calcul de probabilité de survenance de l'événement irrémédiablement impossible, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'état des éléments du dossier, l'estimation du préjudice se fera sur la base d'un loyer mensuel de 500,00 euros par appartement, ce qui représente 2 000,00 euros par mois pour les 4 appartements, soit 24 000,00 euros par an.
Après avoir tenu compte des aléas habituels en matière de recherche de locataires et de durée d'un contrat de bail, il y a lieu d'évaluer la perte de chance de réaliser un projet locatif à 30 % des loyers espérés, soit 600,00 euros par mois (2 000,00 x 30/100), ce qui représente 7 200,00 euros par an, soit pour la durée de 9 ans qui s'est écoulée entre le mois de février 2015 et la date du présent arrêt, une somme de 64 800,00 euros (7 200,00 x 9) qui sera allouée à Monsieur [Z] [M].
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef et il conviendra de fixer la somme de 64 800,00 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre de la perte de chance de percevoir des loyers.
Sur la demande au titre du préjudice économique
Monsieur [Z] [M] sollicite, sur la base de 950,00 euros par mois pendant 19 mois, la somme de 18 525,00 euros pour un préjudice qu'il qualifie comme étant "une perte de jouissance" mais qui s'analyse en réalité comme un préjudice économique puisque cette somme correspond au montant des loyers qu'il a versés entre le 1er septembre 2014 et le 16 avril 2016 pour l'appartement qu'il occupait dans l'attente de pouvoir prendre possession des logements 5 et 6 ; il fait valoir que si la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU avait respecté ses obligations, il aurait pu aménager dans les locaux concernés dès le 1er septembre 2014 et mettre fin au contrat de bail conclu le 30 décembre 2009 avec Monsieur [H] [E] pour une maison d'habitation sise [Adresse 3].
Le tribunal lui a alloué pour ce poste de préjudice une somme forfaitaire de 8000,00 euros et a fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
La SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHON s'oppose à cette demande et sollicite l'infirmation de la décision entreprise, en soutenant que la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et les désordres litigieux n'est pas rapportée.
En l'espèce, comme cela a été indiqué, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [Z] [M] et son beau-père maçon, ont effectué les travaux de gros-oeuvre (page 3 du rapport d'expertise).
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le 19 octobre 2015 le chantier concernant les appartements 5 et 6 étaient au stade de la plâtrerie, que les doublages étaient en partie réalisés, que les cloisons étaient en cours et que le 28 juin 2016, date de la deuxième réunion d'expertise, les appartements 5 et 6 étaient achevés.
Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [M] a aménagé dans les locaux litigieux le 16 avril 2016 sans attendre que soient réglés les problèmes liés aux menuiseries et il n'est pas non plus soutenu que les travaux de reprise des désordres relatifs aux menuiseries aient été exécutés depuis son aménagement ; force est donc de constater que les désordres litigieux n'ont pas empêché l'occupation des lieux par Monsieur [Z] [M], de sorte que la preuve n'est pas rapportée que le caractère tardif de la date de prise de possession des lieux par le propriétaire soit imputable aux travaux de menuiserie et ne soit pas lié à la réalisation des autres travaux de rénovation, comme par exemple les travaux de gros-oeuvre dont l'appelant et son beau-père s'étaient réservés l'exécution.
La preuve du lien de causalité, pour les appartements 5 et 6, entre les désordres imputables aux menuiseries litigieuses et au retard du chantier et donc à l'obligation dans laquelle Monsieur [Z] [M] s'est trouvé de poursuivre son contrat de location jusqu'au 16 avril 2016, n'est pas rapportée ; Monsieur [Z] [M] sera par conséquent débouté de sa demande et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
Monsieur [Z] [M] sollicite la somme de 300,00 euros par mois à compter du 16 avril 2016 et jusqu'à l'achèvement des travaux, en expliquant qu'il se trouve dans l'obligation d'occuper avec sa famille des logements inhabitables en raison des désordres imputables à la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
La SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU s'oppose à cette demande et sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a alloué à Monsieur [Z] [M] en réparation de ce préjudice, la somme forfaitaire de 8 000,00 euros.
En l'espèce, s'il est constant que les désordres litigieux n'ont pas empêché Monsieur [Z] [M] d'occuper le bien à compter du 16 avril 2016, en revanche, les problèmes liés aux défauts d'étanchéité à l'eau et l'air des menuiseries extérieures et ceux relatifs aux pénétrations d'eau sous les baies coulissantes et les portes-fenêtres des séjours des logements 5 et 6 sont à l'origine d'un inconfort quotidien et donc d'un préjudice de jouissance indéniable dont l'indemnisation sera fixée à 100,00 euros par mois entre le 16 avril 2016 et la date de la présente décision, ce qui représente 7 ans et 9 mois et demi, soit une somme de 9 350,00 euros qui sera allouée à Monsieur [Z] [M].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il conviendra de fixer la somme de 9 350,00 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU.
Sur la demande au titre du report de crédit et des frais de dossier de la banque
Monsieur [Z] [M] sollicite une somme de 11 565,24 euros au titre de l'indemnisation des reports de crédit ainsi qu'une somme de 245,00 euros au titre des frais de dossier de la banque.
Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que ces demandes n'étaient justifiées par aucun élément versé aux débats.
La SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que devant la cour, aucun document pertinent et probant n'est communiqué par Monsieur [Z] [M].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [M] fait valoir que le prêt à taux zéro étant conditionné par le résultat du test d'étanchéité conforme aux normes BBC 2005, il risque, du fait du défaut d'étanchéité des menuiseries, de voir ce prêt annulé et de devoir le rembourser dans son intégralité.
En l'espèce, outre le fait qu'un préjudice éventuel et hypothétique n'est pas indemnisable, force est de constater que Monsieur [Z] [M] se contente de procéder par affirmation et ne produit aux débats aucun document relatif à la condition invoquée de test d'étanchéité pour le contrat de prêt souscrit à taux zéro, pas plus qu'il ne produit d'exemplaire du contrat à taux zéro signé puisque le document produit est la photocopie d'une offre de prêt non signée.
Monsieur [Z] [M] soutient par ailleurs que, alors que les crédits de 236 000,00 euros et de 120 000,00 euros prévoyaient un différé de remboursement des échéances de 24 mois correspondant au temps initialement prévu pour les travaux, du fait du retard imputable à la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, il a été contraint de demander un report de crédit de 12 mois, ce qui a généré des frais de dossier à hauteur de 245,00 euros outre le paiement d'intérêts intercalaires représentant un surcoût de crédit de 11 565,24 euros.
En l'espèce, la cour constate qu'au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [M] se contente de produire la photocopie de quatre tableaux non nominatifs et non datés concernant un différé et des photocopies d'offres de prêt non signées.
Monsieur [Z] [M] ne produit donc aucun document susceptible de justifier qu'il a affectivement subi un préjudice de 11 565,24 euros au titre des frais supplémentaires de report de crédit, pas plus qu'il ne justifie avoir eu à sa charge des frais de dossier d'un montant de 245,00 euros.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des frais de déménagement et relogement pendant la durée des travaux
Monsieur [Z] [M] sollicite une indemnisation d'un montant de 10 000,00 euros au titre des frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il ne justifiait pas de la nécessité de procéder à un déménagement et un relogement pendant la durée des travaux.
La SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU sollicite la confirmation de la décision entreprise.
En l'espèce, outre le fait que Monsieur [Z] [M] ne produit aucun document, ne serait-ce que le devis d'une entreprise de déménagement, à l'appui de sa demande d'une somme de 10 000,00 euros, si l'expert judiciaire a estimé à 8 semaines la durée des travaux de reprise des 6 appartements, il ne résulte nullement de son rapport que Monsieur [Z] [M] soit dans l'obligation de quitter son logement pendant la réalisation des travaux de reprise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice psychologique et du travail occasionné
Monsieur [Z] [M] sollicite la somme de 15 000,00 euros en réparation du préjudice psychologique et du travail occasionné par le litige et la procédure engagée depuis plusieurs années, en faisant valoir qu'il doit faire face à l'inquiétude de ne jamais voir la procédure se terminer, qu'il a consacré tous ses loisirs au détriment de sa famille, à s'occuper de ce dossier, ce qui a provoqué la séparation de son couple.
Le tribunal a rejeté sa demande en l'absence de document susceptible de justifier du bien fondé de cette prétention.
La SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU sollicite la confirmation de la décision entreprise.
En l'espèce, Monsieur [Z] [M] ne produit aucun document, notamment des attestations ou des certificats médicaux, justifiant l'existence des préjudices dont il demande réparation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
5°) Sur la garantie de la SA SMA
Le tribunal a jugé que la garantie de la SA SMA était mobilisable au titre des préjudices immatériels en soulignant que l'assureur ne contestait pas sa garantie pour ces préjudices.
Comme cela a été indiqué, les premières conclusions déposées le 28 septembre 2022 par la SA SMA devant la cour ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 26 octobre 2022 du magistrat de la mise en état, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 31 janvier 2023.
Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que "La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs".
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise et de dire que la SA SMA doit sa garantie à son assurée au titre des préjudices immatériels.
La SA SMA sera donc condamnée à verser à Monsieur [Z] [M] :
- la somme de 64 600,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers pour les appartements 1, 2, 3 et 4, entre le mois de février 2015 et la date du présent arrêt,
- la somme de 9 350,00 euros au titre du trouble de jouissance subi entre le 16 avril 2016 et la date du présent arrêt.
Le jugement qui a dit que la franchise contractuelle de 1 098,00 euros était opposable à Monsieur [Z] [M] sera par ailleurs confirmé.
6°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA SMA sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA sera condamnée aux dépens d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [M] tendant à voir condamner à des paiements de sommes la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [L] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- rejeté la demande de réception judiciaire formée par la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande d'indemnisation d'une perte de salaires,
- débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande d'indemnisation des frais liés au report du crédit et des frais de dossier de la banque,
- débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre des frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux,
- débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre du préjudice psychologique et du travail occasionné,
- dit que le préjudice de Monsieur [Z] [M] au titre de la perte locative doit s'analyser comme la perte de chance de percevoir des loyers,
- dit que la SA SMA doit sa garantie au titre des préjudices immatériels,
- dit que la franchise contractuelle de 1 098,00 euros de la SA SMA est opposable à Monsieur [Z] [M],
Confirme les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande formée par Monsieur [Z] [M] de résolution du contrat conclu avec la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- rejeté la demande de Monsieur [Z] [M] de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU à la somme de 6 500,00 euros au titre de l'acompte versé à la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- condamné Monsieur [Z] [M] à verser entre les mains de la SELARL EKIP ès-qualités, la somme de 19 289,57 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la déconsignation de la somme de 14 816,40 euros séquestrée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax au profit de la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- fixé la somme de 40 704,22 euros TTC au passif de la liquidation de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
- dit qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [M] de choisir le maître d'oeuvre qui préconisera et surveillera les travaux de reprise et les entreprises qui les réaliseront,
- fixé à la somme forfaitaire de 10 000,00 euros le préjudice subi par Monsieur [Z] [M] au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
- fixé à la somme forfaitaire de 8 000,00 euros le préjudice matériel subi du fait de l'obligation pour Monsieur [Z] [M] de continuer à payer un loyer pour son logement jusqu'à son aménagement dans les appartements 5 et 6 le 16 avril 2016,
- fixé à la somme forfaitaire de 8 000,00 euros l'indemnisation du trouble de jouissance subi par Monsieur [Z] [M],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [Z] [M] et la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU aux torts exclusifs de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU,
Fixe la somme de 6 500,00 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre de l'acompte versé par Monsieur [Z] [M],
Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SA SMA à payer les travaux de mise aux normes initiales,
Ordonne la déconsignation de la somme de 14 816,40 euros séquestrée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax au profit de Monsieur [Z] [M],
Condamne la SA SMA à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 64 800,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
Fixe la somme de 64 800,00 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre de la perte de chance de percevoir des loyers subie par Monsieur [Z] [M],
Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre du préjudice matériel subi du fait de l'obligation de continuer à payer un loyer pour son logement jusqu'à son aménagement dans les appartements 5 et 6 le 16 avril 2016,
Condamne la SA SMA à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 9 350,00 euros au titre du trouble de jouissance,
Fixe la somme de 9 350,00 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU au titre du trouble de jouissance subi par Monsieur [Z] [M],
Condamne la SA SMA à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SMA aux dépens d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE