Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 4-1
N° RG 23/12430 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7LK
Ordonnance n° 2024/M035
APPELANTE
S.A.R.L. FLASHION GROUP, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 08 septembre 2023 ayant:
- dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 septembre 2022;
- dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Flashion Group prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [Y] [X] les sommes suivantes:
- 1.923,30 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 192,33 € brut de congés payés afférents;
- 1.698,65 € à titre d'indemnité de congés payés;
- 480,75 € net d'indemnité légale de licenciement;
- 1.923,30 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement;
- 4.034,58 € à titre de rappel de salaire brut pour la période du 02/08/2022 au 15/08/2022 et 403,46€ de congés payés afférents;
- 1.218,04 € à titre de rappel de salaire brut pour la période du 15/08/2022 au 05/09/2022 et 121,80€ de congés payés afférents;
- 1.089,79 € à titre de rappel de salaire brut pour la période du 05/09/2022 au 22/09/2022 et 108,97€ de congés payés afférents;
- 500 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu la déclaration d'appel de la SARL Flashion Group notifiée le 05/10/2023 par voie électronique au greffe;
Vu les conclusions d'incident et d'incident en réponse notifiées par M. [X] le 04/03/2024 et le 05/04/2024 demandant au conseiller de la mise en état de:
- constater que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 08 septembre 2023 est assorti de l'exécution provisoire de droit;
- constater que la société appelante n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile;
En conséquence;
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile;
En tout état de cause;
- condamner la société Flashion Group à verser à M. [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter la société Flashion Group de toutes ses demandes;
- condamner la société Flashion Group aux entiers dépens;
Vu les conclusions et conclusions n°2 d'incident en réplique notifiées les 3 et 5 avril 2024 par la société Flashion Group demandant au conseiller de la mise en état de:
- juger selon l'effet dévolutif de l'appel que les condamnations relatives aux rappels de salaires du 15 au 5 septembre 2022 et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale indiqués dans l'ordonnance de référé du 10 novembre 2022 sont à déduire des condamnations au fond de la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 08 septembre 2023 pour les rappels de salaires et l'exécution déloyale qu'ainsi les créances sont les mêmes;
En conséquence:
- juger que la société Flashion Group exécute les condamnations dont elle a interjeté appel;
- juger qu'un échéancier a été accordé entre les parties;
- juger qu'il est respecté;
- juger qu'il n'y a pas lieu à la demande de radiation de l'appel;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes;
- dire qu'il n'y a lieu à condamnation d'aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 08 avril 2024.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
(.....)'
L'article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit :
"A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L'article R 1454-14 du code du travail prévoit :'Le bureau de conciliation et d'orientation peut en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas ordonner...(...)
2° ) lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable:
a) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement...(...)
e) le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 (...).'
M. [X] sollicite la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel en faisant valoir que la société Flashion Group n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge malgré ses relances alors que le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 17.190,45 €; que la mise en oeuvre d'un échéancier entre les parties, au demeurant non respecté par l'appelante qui s'était engagée sur le versement de 500 € par mois, concerne une autre procédure à savoir l'exécution forcée de l'ordonnance de référé prononcée le 10 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille; ces deux procédures portant sur deux créances différentes et qu'elle n'établit pas que le versement de l'exécution provisoire pourrait avoir pour elle des conséquences manifestement excessives alors qu'elle ne verse aux débats que des documents comptables relatifs à l'exercice 2022 et non 2023 ne reflétant donc pas sa situation financière actuelle alors que si l'exercice comptable 2024 n'est clôturé qu'au mois de juin prochain, elle peut solliciter à tout moment de son comptable la délivrance d'un avis de situation.
L'appelante répond que la radiation sollicitée ne peut être ordonnée alors qu'un accord est intervenu entre les parties sur un échéancier qu'elle exécute en versant chaque mois entre 200€ et 500 € ayant déjà réglé une somme de 2.500 €, précisant qu'elle ne s'est jamais engagée à régler la somme excessive de 500 € par mois et que sa situation financière déficitaire pour l'année 2022 (- 33.717 €) ne lui permet pas de régler en une seule fois la somme de 14.500 € un paiement intégral générant pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle demande également au conseiller de la mise en état, par application de l'article 461 du code de procédure civile sur l'interprétation des décisions de justice, de juger que les sommes octroyées au titre de l'ordonnance de référé concernent la même et unique créance et qu'elles doivent être déduites des condamnations au fond et ajoute qu'elle n'entend pas solliciter la suspension de l'exécution de droit mais apurer la dette en plusieurs fractions et que le bilan 2023 étant en cours d'établissement, elle ne peut produire d'autres documents plus récents.
Il convient de rappeler que la sanction de la radiation du rôle de l'instance d'appel est la conséquence de l'absence d'exécution par l'appelant du jugement dont il a relevé appel qu'en l'espèce l'échéancier convenu entre les parties à compter du mois de mars 2023 concerne l'exécution d'une ordonnance de référé du 10 novembre 2022 ayant notamment condamné la SARL Flashion Group à payer à M. [X] une provision de 3.759,73 € à valoir sur un rappel de salaire du 15 juin 2022 au 5 septembre 2022 outre 375,97 € de congés payés afférents, qu'au fond par le jugement entrepris, le salarié a obtenu notamment la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme globale de 6.342,41 € outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période du 02/08/2022 au 22/09/2022, en sorte que la créance provisionnelle correspond pour partie à la créance définitive.
Cependant alors que les sommes de droit exécutoires par provision présentent un caractère alimentaire, que l'échéancier mis en place au mois de mars 2023 n'a permis de recouvrer en un an qu'une somme de 2.500 € correspondant à un versement moyen de l'ordre de 200 € par mois soit un montant inférieur à la somme de 500 € que l'employeur s'était engagé à verser (pièce n°4 - courriel de l'Etude d'Huissier du 13 avril 2023 indiquant que 'la société débitrice a mis en place un échéancier de 500 € par mois'), que ce dernier ne respecte donc pas l'échéancier litigieux, la société Flashion Group en versant uniquement aux débats des documents comptables de l'année 2022 ne justifie pas des difficultés financières actuelles alléguées et n'établit pas que le versement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessive.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'appel relevé le 5 octobre 2023 par la SARL Flashion Group à l'encontre du jugement rendu le 08 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
La SARL Flashion Group est condamnée aux dépens de l'incident.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] étant débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel relevé le 5 octobre 2023 par la SARL Flashion Group à l'encontre du jugement rendu le 08 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
Condamnons la SARL Flashion Group aux dépens de l'incident.
Déboutons M. [Y] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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