Texte intégral
N° RG 20/01012 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3HP
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 novembre 2019
RG : 13/10128
ch n°3 cab03C
[X]
C/
[D]
[L]
[I]
Société CIE AXA ASSURANCE
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
[G]
[F]
Société SA MMA IARD
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] REPRESENTÉ PAR SON SYN
S.A. MMA IARD
S.A.S.U. REGIE [W]
S.A. ALLIANZ
S.A. MAAF ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Janvier 2023
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 02 Avril 1944 à LYON (69)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332
INTIMES :
Mme [Z] [D] divorcée [T] ès-qualités d'héritière de Madame [B] [K] [U] épouse [D] décédée le 27 août 2015
née le 17 Mars 1961 à LYON (69)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
M. [H] [L] ès-qualités de propriétaire de l'immeuble [Adresse 10]
né le 13 Février 1955 à LYON (69)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 266
M. [O] [I]
né le 09 Septembre 1953 à BOURG EN BRESSE (01)
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
Mme [J] [F]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
La compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la sociérté de Mme [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Mme [V] [G]
née le 13 Novembre 1975 à TULLINS FURES
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
La compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de Mme [V] [G], prise en son établissement de [Localité 12] sis
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société [W] sis
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
La compagnie MMA IARD ès-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732
La société [W]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
La compagnie ALLIANZ ès-qualités d'assureur de Mme [D]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
La compagnie MAAF ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de M. [H] [L]
[Localité 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 17 janvier 2023 prorogée au 31 Janvier 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 17 septembre 2008, Mme [D], locataire d'un local commercial appartenant à Mr [X] et situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 8], a déclaré un dégât des eaux à la régie [W], laquelle a avisé la compagnie Covea Risks, assureur de l'immeuble.
Les recherches d'origine de la fuite ont permis de mettre en évidence des désordres sur le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble mitoyen, sis [Adresse 10], appartenant à Mr [L].
Mr [X] a sollicité et obtenu en référé, selon ordonnance du 24 novembre 2009, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Mr [C], lequel a déposé son rapport au greffe le 15 novembre 2012.
Par acte du 8 novembre 2011, Mr [X] a cédé son bien à la SCI Vitton [X].
Par exploits d'huissier des 28 juin, 1er et 4 juillet 2013, Mr [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la société Covea Risks devenue la société MMA, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, la société [W], syndic de copropriété, Mme [B] [D], la compagnie Allianz, es-qualités d'assureur de cette dernière, Mr [L], la MAAF assurances, assureur de ce dernier, la compagnie Groupama, et Mr [I], copropriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 8] dont l'appartement couvre en partie le local de Mr [X], en paiement du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et de reprise des dommages causés par les infiltrations d'eau mais également en indemnisation des préjudices immatériels subis par Mr [X].
Par exploit d'huissier du 3 février 2015, la compagnie MAAF Assurances a appelé en cause deux locataires de Mr [L], Mme [G] et Mme [F], ainsi que leurs assureurs respectifs la compagnie MMA et la compagnie AXA.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- constaté l'intervention volontaire de Mme [D], fille et unique héritière de Mme [B] [D], décédée à [Localité 12] le 27 août 2015,
- débouté Mr [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [D],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société [W], la société [W], Mr [L], solidairement avec son assureur la compagnie MAAF assurances et Mr [O] [I] à payer à Mr [K] [X] :
- la somme de 39.815 € HT au titre des travaux pour supprimer la cause des infiltrations dans le mur et au titre des travaux de reprise des dommages créés dans le local de Mr [X] par les infiltrations,
- la somme de 23.910 € en indemnisation de ses préjudices immatériels,
- dit que la somme de 6.740 € HT correspondant au coût des travaux de reprise des dommages créés dans le local de Mr [X] sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 novembre 2012 jusqu'à la date du jugement,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 32 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],
- 41 % à la charge de la société [W],
- 25 % à la charge de Mr [L],
- 2 % à la charge de Mr [I],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société [W] dans la limite de sa part de responsabilité, soit 32%, à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Mr [L], de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ensuite des condamnations qui précèdent, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, soit 25%,
- condamné la société [W], dans la limite de sa part de responsabilité, soit 41%, à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Mr [L], de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ensuite des condamnations qui précèdent, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, soit 25%,
- condamné Mr [I] dans la limite de sa part de responsabilité, soit 2%, à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Mr [L], de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ensuite des condamnations qui précèdent, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, soit 25%,
- dit que la compagnie MAAF Assurances doit sa garantie à Mr [L] au titre des condamnations prononcées ci-dessus,
- condamné Mr [X] à payer à Mme [D] la somme de 7.470 € séquestrée en l'étude de Maître [Y], notaire,
- enjoint à Maître [Y], notaire, de libérer cette somme afin de permettre son paiement par Mr [X] à Mme [D],
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la capitalisation des intérêts s'accomplira, conformément aux dispositions de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, à l'issue d'une année entière, puis à chaque échéance ultérieure,
- condamné in solidum la régie [W], Mr [L] solidairement avec son assureur, la MAAF et Mr [I] à payer la somme de 1.647,74 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], au titre des factures portant sur les recherches de fuites,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société [W], la société [W], Mr [L], la MAAF et Mr [I] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de constat du 29 juillet 2009 de Maître [P], avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société [W], la société [W], Mr [L], la MAAF et Mr [I] à payer à Mr [X] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des autres parties,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 février 2020, Mr [X] a interjeté appel, son appel étant dirigé à l'encontre de Mme [Z] [D] héritière de Mme [B] [D], Mr [H] [L], Mr [O] [I], la compagnie Groupama, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], la compagnie MMA venant aux droits de la société Covea Risks, assureur du syndicat des copropriétaires, la régie [W], la compagnie Allianz assureur de Mme [D] et la compagnie MAAF assurances, assureur de Mr [H] [L].
Par exploits des 27 et 28 août 2020, la compagnie MAAF assurances a fait assigner en appel provoqué Mme [V] [G], Mme [J] [F], la compagnie MMA, assureur de Mme [G], et la compagnie Axa, assureur de Mme [F].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021, Mr [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
- l'a intégralement débouté de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [D], fille et unique héritière de Mme [B] [D], décédée en cours de procédure de première instance le 27 août 2015,
- a limité le montant de l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 23.910 € HT en lieu et place de la somme sollicitée de 118.307,24 € TTC,
en conséquence,
- le réformer,
- débouter purement et simplement l'ensemble des intimés de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum, ou qui mieux le devra Mme [Z] [D], solidairement avec son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société [W], solidairement avec son assureur MMA, la société [W], Mr [L], solidairement avec son assureur la MAAF assurances, et Mr [I] à lui payer :
- le montant de la TVA à hauteur de 20 % sur les dommages immatériels et sur les dommages matériels,
- la somme de 77.000 € TTC au titre de la perte de loyers entre le 16 février 2009 et le 31 mai 2011,
- la somme de 33.600 € TTC au titre de l'année de gratuité de loyer consentie à Cerise et Potiron entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2012,
- la somme de 5.877,36 € au titre des charges et impôts fonciers pour la période entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2011,
- la somme de 1 829,88 € en remboursement de la facture Kritter du 11 décembre 2012,
subsidiairement et à tout le moins,
- condamner Mme [D] solidairement avec son assureur Allianz à payer sa quote-part de travaux au titre des travaux relevant des charges de copropriété pour la somme de 14 593 €, en sus de la somme de 3.990 € retenue par le tribunal au titre des frais de prêt et des intérêts et dont il n'a pas relevé appel, sollicitant tout au contraire sa confirmation pure et simple,
y ajoutant,
- condamner in solidum ou qui mieux le devra Mme [D], solidairement avec son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société [W], solidairement avec son assureur MMA, la société [W], Mr [L] solidairement avec son assureur la MAAF assurances, et Mr [I] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum ou qui mieux le devra Mme [D], solidairement avec son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société [W], solidairement avec son assureur MMA, la société [W], Mr [L] solidairement avec son assureur la MAAF assurances, et Mr [I] à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ou qui mieux le devra Mme [D], solidairement avec son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société [W] solidairement avec son assureur MMA, la société [W], Mr [L] solidairement avec son assureur la MAAF assurances, et Mr [I] en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais du constat du 29 juillet 2009 et les frais d'expertise, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, Mme [Z] [D], ès-qualités d'héritière de Mme [B] [D] demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger que le défaut de signalement du sinistre au bailleur est sans lien causal avec les préjudices invoqués par Mr [X],
- dire et juger qu'elle ne porte aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres ou leur aggravation,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 28 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mr [X] de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre,
subsidiairement, si sa responsabilité était retenue par la cour,
- dire et juger Mr [X] irrecevable en ses demandes de condamnations portant sur des faits postérieurs à la cession de son local en date du 8 novembre 2011 pour défaut d'intérêt à agir,
- dire et juger Mr [X] irrecevable en ses demandes de prise en charge des travaux de remise en état du local, faute de qualité à agir,
- débouter Mr [X] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de ses préjudices immatériels,
- débouter Mr [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société régie [W], solidairement avec son assureur la compagnie MMA, Mr [L] et les compagnies MAAF assurances et Groupama, la régie [W], Mr [I], Mme [G] et son assureur MMA, la SARL l'ère du temps à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre
- condamner la compagnie Allianz à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
- condamner Mr [X] ou toute autre partie qui succombera à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [X] ou toute autre partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la compagnie Allianz demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- constater en effet que Mr [X] n'a interjeté à l'encontre du jugement du 28 novembre 2019 qu'un appel limité excluant les dispositions du jugement la mettant hors de cause,
- dire et juger en conséquence irrecevables les demandes formées à son encontre en cause d'appel,
- dire et juger en outre que la seule faute que l'expert a imputé à Mme [D] consiste à avoir déclaré avec retard le sinistre à son propriétaire Mr [X],
- dire et juger toutefois que Mme [D] avait déclaré le dit sinistre à son assureur Allianz le 18 octobre 2008 et au syndic de copropriété le 17 septembre précédant, lesquels ont immédiatement mis en place des procédures de recherche de l'origine des fuites,
- dire et juger en conséquence que ladite faute est sans lien de causalité avec le préjudice subi par Mr [X],
- dire et juger également qu'elle est assureur des locaux de Mme [D] au titre d'une police couvrant notamment les dégâts des eaux défini comme un dommage accidentel,
- dire et juger que cette garantie ne joue que lorsque l'assuré a causé des dommages à un tiers et lorsque ces dommages résultent d'un événement couvert au titre de la garantie dégâts des eaux,
- dire et juger en conséquence que Mme [D] n'a causé à Mr [X] au sens du contrat souscrit,
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue a garantie en application d'une quelconque direction de la procédure,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,
subsidiairement,
- dire et juger Mr [X] irrecevable dans ses demandes de condamnations pour des faits postérieurs à la cession en date du 8 novembre 2011 pour défaut d'intérêt à agir,
- ramener le préjudice subi par Mr [X] à de plus justes proportions, notamment quant à la perte de loyers alléguée,
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec les autres intimes,
subsidiairement et vu des articles 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances et si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] solidairement avec son assureur Covea Risks par la société [W] à titre personnel, par Mr [L], la compagnie MAAF assurances, la compagnie Groupama et par Mr [I] à l'en relever intégralement,
- condamner Mr [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [X] ou toute autre partie qui succombera aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2020, Mr [H] [L] demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel régularisé par Mr [K] [X] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 novembre 2019,
- déclarer irrecevables, non fondées et injustifiées les demandes de Mr [X] à son encontre,
- le mettre totalement hors de cause et le décharger de toute condamnation,
- accueillir en conséquence son appel incident régularisé de ce chef,
subsidiairement,
- réduire dans d'importantes proportions les demandes de Mr [X],
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre,
- confirmer le jugement tant en ce qu'il a retenu la garantie de la société MAAF Assurances,
- condamner en conséquence la société MAAF assurances à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- constater que la société MAAF assurances demande la condamnation de la société MAAF assurances à la relever et à la garantir,
- débouter la société MAAF assurances de sa demande à être relevée et garantie des condamnations prononcée à son encontre par son assuré,
- condamner Mr [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner qui de droit aux dépens d'appel à son exception.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la MAAF assurances demande à la cour de :
s'agissant de l'appel interjeté par Mr [X],
- débouter purement et simplement Mr [X] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre comme infondées en droit comme en fait,
- confirmer les sommes allouées à Mr [X] dans leur montant hors taxes,
- débouter Mr [X] et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et à celle de Mr [L],
- déclarer irrecevables toutes demandes formées au titre de la perte de loyer postérieure au 8 novembre 2011,
pour le surplus,
- reformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- limiter la part de responsabilité de Mr [L] à 10 % du montant des différents dommages subis par Mr [X],
- dire que les condamnations à venir ne pourront être prononcées in solidum,
- condamner Mmes [G] et [F] et leurs compagnies d'assurances respectives MMA et la société AXA, ou qui mieux le devra, à la relever et la garantir de toute condamnation,
- condamner la compagnie MMA, ès-qualités, à la relever et la garantir, ès -qualités d'assureur de Mr [L], de l'ensemble de ses condamnations,
- condamner la compagnie Allianz, Mme [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la société Covea Risks, Mr [I], Mr [L], la société [W] ou qui mieux le devra à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties de toute demande qu'elles pourraient former à son encontre,
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société [W] demande à la cour de :
in limine litis,
- constater que Mr [X] produit une pièce 45 qui est une attestation de vente de son lot sis [Adresse 8] à la SCI Vitton-[X] en date du 8/11/2011,
en conséquence,
- juger comme étant irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les demandes financières formulées par Mr [X] résultant de faits postérieurs à la vente, donc postérieurs au 8/11/2011, soit:
- sa demande à hauteur de 33.600 € ttc au titre de l'année de gratuité de loyer consentie à Cerise et Potiron entre le 1er/06/2011 et le 31/05/2012,
- sa demande au titre du remboursement de la facture Kritter du 11/12/2012,
- sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € ,
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
- écarté toute responsabilité de Mme [D] dans la survenance des désordres et dans la prise en charge des préjudices matériels et immatériels,
- retenu un pourcentage de responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à hauteur de 32 %, minimisant en outre celui imputé à Mr [L],
- mis à sa charge le règlement des travaux de remise en état de l'appentis et le règlement d'une somme de 3.490 € HT pour la reprise de la façade (suite à devis ACS),
- mis à sa charge le règlement des préjudices immatériels de Mr [X] suivants au titre d'une perte de loyer sur deux ans, les intérêts et frais du prêt contracté par ses soins,
- rejeté la garantie de la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks assureur de l'immeuble du [Adresse 8],
- rejeté la prise en charge à son profit de la facture de Mr [M] en date du 24/082011 d'un montant de 2 691€ TTC,
en conséquence, réformant partiellement,
- rejeter le principe d'une condamnation in solidum des responsables, ceux-ci devant être condamnés dans la proportion de leurs responsabilités respectivement encourues,
- juger que la responsabilité de Mme [B] [D] ne serait être inférieure à 10 % et donc condamner Mme [D] héritière de sa mère à prendre en charge les demandes financières de ce dossier,
- juger qu'une nouvelle répartition des responsabilités doit intervenir le déchargeant d'un pourcentage significatif qui doit peser davantage sur Mme [D] et Mr [L],
en conséquence, dans des proportions laissées à l'appréciation souveraine de la présente cour,
- juger qu'il y a lieu d'augmenter la part de responsabilité de Mme [D] et celle de Mr [L] et de diminuer la sienne,
- juger que la société Mma IARD venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de l'immeuble du [Adresse 8] lui doit sa garantie,
- condamner in solidum la société [W], la société MMA Iard venant aux droits de Covea Risks, Mme [D] solidairement avec son assureur Allianz, Mr [L] solidairement avec ses assureurs Groupama et MAAF et Mr [I] au règlement de la facture [E] [M] en date du 24/08/2011 d'un montant de 2.691€ TTC (avis sur valeur locative du local de Mr [X]) à son bénéfice,
sur les préjudices matériels et immatériels de Mr [X] :
- juger que toute condamnation ne peut être prononcée qu'HT, aucun document ne permettant de justifier que Mr [X] serait assujetti à la TVA depuis le départ de son locataire,
en conséquence,
- juger qu'il convient de prononcer les condamnations en HT,
sur les préjudices matériels :
- infirmer le jugement et rejeter la somme réclamée par Mr [X] concernant les travaux sur l'appentis, partie exclusivement privative,
- rejeter les sommes réclamées au titre des travaux de reprise du cadre de fenêtre local et au titre de la remise en état du parquet du local, comme étant non fondées,
sur le préjudice immatériel :
- juger que les prétentions de Mr [X] ne sauraient prospérer sur la base du montant de Mr [R],
- s'agissant des pertes de loyers, accueillir comme étant bien fondée la valeur locative annuelle du local litigieux telle que définie par Mr [M] pour une somme de 9.960 €,
- rejeter la demande de perte de loyers de Mr [X] sur une période de deux ans et juger qu'il y a lieu de retenir tout au plus une période d'un an,
- rejeter la demande de Mr [X] au titre de la perte de remboursement des charges et impôts divers,
- rejeter la demande de Mr [X] au titre de la perte de loyers supplémentaire d'un an,
- rejeter la demande de Mr [X] au titre de la facture Kritter,
- rejeter la demande de Mr [X] au titre des dommages et intérêts comme étant non fondée,
s'agissant des frais irrépétibles,
- ramener la demande de Mr [X] à de plus justes proportions,
s'agissant des dépens,
- rejeter la demande en cause d'appel de Mr [X] de prise en charge des frais d'expertise et des frais de constat d'huissier du 29/07/2009, la condamnation ayant déjà été prononcée en première instance,
en toute hypothèse,
- juger que la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de l'immeuble du [Adresse 8] lui doit sa garantie pour toutes les condamnations mises à sa charge,
s'agissant des frais irrépétibles qu'il a engagés,
- condamner in solidum la société [W], la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, Mme [D] solidairement avec son assureur Allianz, Mr [L] solidairement avec ses assureurs Groupama et MAAF, Mr [I] à lui régler la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [W], la société MMA venant aux droits de la société Covea Risks, Mme [D] solidairement avec son assureur Allianz, Mr [L] solidairement avec ses assureurs Groupama et MAAF, Mr [I] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître [A] sur son affirmation de droit,
- rejeter toutes demandes de condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires, formulées à son encontre, sans autre précision, faute de demande formulées contre une entité dûment représentée.
Au terme de ses conclusions notifiées le 19 octobre 2020, la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande à la cour de :
à titre principal,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],
à titre subsidiaire,
- réduire sensiblement la part de responsabilité imputée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] dans les diverses causes identifiées par l'expert comme étant à l'origine des dégâts des eaux subis par Mr [X] et réévaluer sensiblement la part de responsabilité des autres parties, notamment Mr [L],
- réduire les réclamations excessives de Mr [X] au titre de son préjudice immatériel et rejeter sa demande au titre des frais de prêt et des intérêts,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas à garantir les travaux tendant à supprimer les causes des désordres et que pour le reste, elle est bien fondée à invoquer l'exclusion de garantie figurant à l'article IV-2 du contrat d'assurance,
- rejeter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions contre elle, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour inclut le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et elle même dans une condamnation in solidum,
- condamner in solidum Mme [D] et son assureur, la compagnie Allianz, Mr [L] et son assureur, la MAAF et/ou la compagnie Groupama, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société l'Ere du temps et Mr [I] sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, in solidum avec la régie [W], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à la relever et garantir des condamnations prononcées dans la proportion des parts de responsabilité leur incombant,
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
en tout état de cause,
- condamner Mr [X] ou qui mieux n'aime le juge, à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [X], ou qui mieux n'aime le juge, aux entiers dépens et autoriser la société Thouret, avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 27 août 2020, la société [W] demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 28 novembre 2019,
en conséquence, à titre principal et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de Mr [X] portant sur la période postérieure à la vente du bien litigieux le 8 novembre 2011,
- constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute commise par elle à l'origine directe du sinistre objet du litige ou des préjudices tels qu'invoqués par l'ensemble des parties,
- débouter Mr [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et Mme [B] [D], ou tout autre partie de l'intégralité de leurs demandes et prétentions contraires formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions sa quote-part de responsabilité et en tout état de cause, dire qu'elle ne saurait excéder 10 %,
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mr [K] [X], le syndicat des copropriétaires du 48 cours [X] Vitton solidairement avec son assureur la société Covea Risks, Mr [L], solidairement avec ses assureurs MAAF et Groupama, Mr [I], Mme [B] [D] solidairement avec son assureur Allianz à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, Mr [O] [I] demande à la cour de :
à titre principal,
- recevoir son appel incident portant sur son absence de responsabilité dans la survenance du sinistre,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 28 novembre 2019 en ce qu'il l'a jugé responsable du préjudice de Mr [X],
- dire et juger qu'il n'est pas responsable des dommages causés à Mr [X],
en conséquence,
- débouter Mr [X] de toutes ses demandes à son égard,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 en ce qu'il a limité sa part de responsabilité dans les rapports entre co-obligés à 2 %,
- homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu un taux de responsabilité à son égard à hauteur de 2%,
- débouter Mr [X] de sa demande de condamnation in solidum,
- dire et juger qu'il n'est pas responsable des préjudices immatériels causés à Mr [X],
- limiter la somme à allouer à Mr [X] à 161,23 € TTC,
- recevoir son appel incident sur ce point,
- débouter Mr [X] du surplus de ses demandes,
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnation à relever et garantir formulées à son encontre,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles à son égard,
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnations à relever et garantir formulées à son encontre,
- rejeter la demande de solidarité de Mr [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter Mr [X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- débouter Mr [X] de sa demande de condamnation aux dépens à son encontre,
- condamner Mr [X] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mr [X] aux entiers dépens.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2020, Mlle [G] et la compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de Mme [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il les a mises hors de cause,
- juger que le sinistre et les préjudices subis par Mr [X] ne sont pas imputables à Mme [V] [G],
- rejeter les demandes formées par la compagnie MAAF ou par toute autre partie à leur encontre comme étant non fondées,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de Mlle [G] serait retenue,
- confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a limité l'allocation des sommes en indemnisation des préjudices de Mr [X] à la somme de 39.815 € HT au titre des préjudices matériels et à la somme de 23.910 € HT au titre des préjudices immatériels, et en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] au titre du remboursement de la facture de Mr [M],
- rejeter la demande formulée par Mr [X] au titre de dommages et intérêts à hauteur de 10.000€ comme étant irrecevables en raison de ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle,
- rejeter ainsi les demandes formées par Mr [X] et par le syndicat des copropriétaires comme étant non fondées, et rejeter en conséquence les demandes formées par la compagnie MAAF ou tout autre partie à leur encontre comme étant non fondées,
à défaut,
- juger qu'elles ne pourraient être condamnés que dans la limite de la quote-part de responsabilité fixée par l'expert judiciaire, soit 1 % des préjudices subis par Mr [X], dont les demandes seront nécessairement réduites au regard des observations susmentionnées, et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mlle [F], la compagnie Axa, Mr [L], la compagnie Groupama, Mme [D], la compagnie Allianz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks, la régie [W] et Mr [I] à les relever et les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur égard au-delà de 1 % de leur montant,
- condamner la compagnie MAAF ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 25 novembre 2020, Mlle [J] [F] et la compagnie AXA demandent à la cour de :
à titre liminaire,
- prendre acte que la compagnie axa immatriculée au RCS sous le n°72205746 et assignée par la compagnie MAAF assurances, ne se dénomme pas Axa Assurances IARD Mutuelle mais Axa France IARD,
à titre principal,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment dans celles les concernant,
et ce faisant,
- dire et juger que la responsabilité de Mlle [F] n'est pas établie, nonobstant les conclusions expertales, étant notamment relevé que les éléments mentionnés par l'expert judiciaire ne relevaient pas des obligations locatives et que la part d'imputabilité mise à sa charge est insuffisante pour caractériser un lien de causalité avec la survenance des dommages allégués,
- dire et juger la compagnie MAAF assurances infondée en son recours en garantie à leur encontre,
- débouter la compagnie MAAF assurances de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- débouter toute autre partie de ses éventuelles demandes à leur encontre,
- condamner la compagnie MAAF assurances ou qui mieux le devra à devoir leur verser la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans le cas où la cour d'appel de céans estimerait devoir réformer le jugement entrepris s'agissant des dispositions les concernant,
- rejeter ou à tout le moins ramener les prétentions indemnitaires de Mr [X] à plus justes proportions,
- dire et juger qu'elles ne pourront en tout état de cause être condamnées en principal au-delà du pourcentage fixé par l'expert judiciaire, soit 2 % équivalent à la somme de 2 287,68 € ;
- condamner in solidum la compagnie MAAF assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], Mr [L], la régie [W], la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks, Mme [D], la compagnie Allianz, Mr [I], Mlle [G], la compagnie MMA et la compagnie Groupama, ou ceux d'entre eux qui mieux le devraient, à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et excédant le pourcentage de 2 % retenu par l'expert judiciaire à l'encontre de Mlle [F],
- condamner in solidum les précités, ou ceux d'entre eux qui mieux le devraient, à devoir leur la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum les précités, ou ceux d'entre eux qui mieux le devraient, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la Caisse Régionale d'Assurance Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
- déclarer mal fondées les demandes dirigées à son encontre par Mr [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], en raison de l'absence d'appel interjeté contre la décision du tribunal de grande instance de Lyon le 28 novembre 2019, en ce qu'elle a écarté l'ensemble des demandes dirigées à son encontre et l'a mise hors de cause, décision désormais définitive sur ce point,
- débouter Mr [X] de ses demandes, puisqu'en limitant son appel il a acquiescé au jugement rendu en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de ses demandes, puisqu'en limitant son appel incident, il a acquiescé au jugement rendu en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la compagnie MMA, la régie [W], Mme [D] et son assureur la compagnie Allianz, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en cela écarter l'ensemble des demandes dirigées contre elle,
- condamner Mr [X] in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], Mme [G], la compagnie MMA, Mme [D], son assureur Allianz, et la régie [W] - ou qui mieux le devra- à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur les causes des désordres :
Dans son rapport définitif, l'expert, après avoir décrit l'étendue des désordres affectant les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 8] loués par Mr [X] à Mme [D], a donné son avis sur la nature et l'origine des désordres qui ont été décrites de manière précise dans le jugement dont appel par des motifs que la cour adopte et qu'il apparaît inutile de paraphraser.
Il en résulte qu'une des causes matérielles des infiltrations affectant le local sinistré est à rechercher dans la descente d'eaux pluviales fuyarde de la toiture de l'immeuble sis [Adresse 10] ayant largement abîmé une partie de la façade de l'immeuble du [Adresse 8] dans lequel se trouve le local sinistré et à l'origine de chutes d'eau sur la toiture de l'appentis qui ruissellent sur la façade et entretient l'humidité du mur du local.
De façon plus secondaire, l'expert retient que les causes matérielles du sinistre sont à rechercher :
- dans la salle de bain de l'appartement de Mr [I] situé au dessus du local de Mr [X] (joint baignoire fuyard, douchette en mauvais état, absence de rideau de douche, fuite du cumulus, lavabo qui n'est pas horizontal et carrelage mural mal réalisé),
- dans la toiture de l'immeuble [Adresse 8] (absence du bandeau de rive et de zinguerie, absence d'une bavette pour recouvrir le toit),
- dans les équipements sanitaires des appartements de l'immeuble mitoyen du [Adresse 10] loués par Mme [F] (évier fuyard et partiellement bouché, trop plein du cumulus non branché sur le réseau, fuite sur le tuyau d'évacuation du lavabo, fuite sur la chasse d'eau du wc, cuvette wc non fixée et fendue, rideau de douche inefficace, vétusté douchette), par Mme [G] (fissures dans le mur et la faïence au dessus de la baignoire, fuite sur l'alimentation de la baignoire, trop plein cumulus qui n'est pas branché, fuite sur la chasse d'eau ainsi que dans le salon de coiffure du rez-de-chaussée loué à Ere du Temps (trop plein du cumulus bouché, tuyau d'évacuation des bacs à shampoing, branchement sauvage de sa climatisation dans la cave).
L'expert précise en conclusion qu'à part les façades et la toiture de l'appentis du 48, les autres points d'infiltration sont des petites infiltrations d'eau mais que la multiplication de ces infiltrations dans les appartements a fini par créer de vrais désordres persistants après la réalisation des gros travaux qui auraient du stopper l'apparition des désordres.
2° sur les responsabilités :
S'agissant des responsabilités, Mr [C] estime que :
- l'état dégradé du local de Mr [X] a pour origine principale la façade très abîmée de l'immeuble et l'état de la toiture de l'appentis qui sont de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8],
- leur mauvais état est la conséquence de la mauvaise gestion de la mitoyenneté avec l'immeuble voisin du [Adresse 10] de Mr [L] qui a connu une fuite de canalisation des descentes d'eaux pluviales en provenance du toit qui a dégradé la façade l'immeuble du 48 en 2007,
- deux défauts d'étanchéité mettent en cause la responsabilité de Mr [I], propriétaire au dessus du local de Mr [X],
- la responsabilité de Mr [L] est également engagée en tant que propriétaire de l'immeuble mitoyen du fait de plusieurs défauts d'étanchéité des parties communes de l'immeuble,
- celle des locataires, Mmes [F] et [G], l'est également du fait de défaut d'étanchéité sur des ouvrages relevant de l'obligation d'entretien du locataire, même si Mr [L], propriétaire a pris en charge ces travaux,
- celle du salon Ere du temps également du fait du branchement de sa climatisation dans la cave et d'une fuite dans l'évacuation des bacs à shampoing,
- Mme [D] n'a pas de responsabilité quant à l'origine des infiltrations même s'il peut lui être reproché l'absence d'informations transmise à son bailleur, la régie [W] ayant toutefois été prévenue.
Mr [X] sollicite la condamnation in solidum de Mme [D], héritière de sa locataire et de son assureur la compagnie Allianz, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et de son assureur, la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks, de la régie [W], syndic de copropriété, de Mr [H] [L], propriétaire de l'immeuble voisin et de son assureur, MAAF assurances, et enfin de Mr [O] [I], copropriétaire du local situé au dessus de ses locaux sinistrés.
* sur la responsabilité de Mme [D] et la garantie de la compagnie Allianz :
Mr [X] recherche la responsabilité de sa locataire, solidairement avec son assureur Allianz, au motif qu'en violation de ses obligations contractuelles, celle-ci ne l'a jamais prévenu du sinistre ce qui a contribué à l'aggravation du dommage.
Il déclare que ce n'est qu'à la reprise des lieux le 31 mai 2009 qu'il a découvert qu'un sinistre important dégât des eaux était survenu, que les dispositions contractuelles du bail faisaient pourtant obligation à Mme [D] de déclarer tout sinistre, que le fait qu'elle ne soit pas l'auteur des infiltrations n'interdit pas qu'elle soit également déclarée responsable du sinistre dés lors qu'elle n'a pas permis d'intervenir avant que les dégradations ne soient de la gravité constatée lors de l'expertise et qu'elle a même tenté de cacher le sinistre par tout moyen en faisant procéder à la mise en place de doublages sur les murs imbibés d'eau.
Il rappelle également qu'il lui appartenait de restituer les lieux en bon état d'entretien ce qu'elle n'a pas fait et dont elle est personnellement responsable.
Il soutient qu'il est recevable à solliciter aussi la condamnation de la compagnie Allianz, assureur de Mme [D], dés lors que le jugement ne met pas précisément hors de cause cette compagnie, le dispositif ne traitant pas de cette question qui dépendait de la responsabilité de Mme [D] et qu'au demeurant, l'appel incident formé par cette dernière à l'encontre de son assureur lui permet de répondre à cette argumentation et ce d'autant qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour non seulement la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément mais également de ceux qui en dépendent.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] demande également à la cour de retenir la responsabilité de Mme [D] au motif que son inertie fautive aurait contribué à l'aggravation des désordres et qu'elle n'a pas averti son bailleur et a tardé à avertir le syndic dès lors qu'elle a vraisemblablement eu connaissance des infiltrations avant septembre 2008.
Mme [D] conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mr [X] de ses prétentions à son égard et fait valoir que :
- si sa mère a en effet omis de déclarer le sinistre à son bailleur, elle l'a néanmoins déclaré à la régie [W] le 17 septembre 2018 ainsi qu'à son assureur et le syndic a déclaré le sinistre auprès de l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble,
- ainsi, l'omission reprochée est sans lien causal avec le préjudice allégué par Mr [X] dés lors que l'absence de déclaration de sinistre au bailleur n'a pas contribué à l'aggravation des désordres, qu'il n'apparaît pas qu'entre septembre 2018, date du sinistre et mai 2009, date de reprise de possession du local par Mr [X], le désordre se soit aggravé, et qu'au contraire, ce désordre, pris en charge par le syndicat des copropriétaires et son assureur a été partiellement résolu,
- elle ne pouvait avoir connaissance des infiltrations avant septembre 2008 et en outre, Mr [X] avait connaissance du sinistre bien avant mai 2009,
- elle n'a pas cherché à masquer le sinistre,
- elle n'a pas contribué aux infiltrations par un manque d'entretien du local, l'expertise judiciaire établissant au contraire que les désordres trouvent leur origine dans des causes qui lui sont étrangères.
De son côté, la compagnie Allianz soutient que :
- l'appel de Mr [X] étant limité aux dispositions du jugement l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [D], il n'est pas recevable devant la cour à critiquer la décision entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause,
- sur le fond, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité de Mme [D] ne pouvait être retenue ce qui par conséquent, rend sans objet l'appel en garantie formé à l'encontre de son assureur, l'expert n'ayant retenu aucune responsabilité matérielle à l'encontre de Mme [D].
Sur ce :
Aux termes de l'article 6 du contrat de bail souscrit entre Mr [K] [X] et Mme [B] [D], le preneur s'engage à déclarer à l'assureur, d'une part, au bailleur, d'autre part, tout sinistre quelle qu'en soit l'importance, même s'il n'en résulte aucun dégât apparent.
Il n'est pas contestable qu'en ne prévenant pas son bailleur du sinistre dégât des eaux survenu en 2008, Mme [D] a manqué à cette obligation contractuelle d'information de son propriétaire.
Toutefois, par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le premier juge a justement relevé que Mme [D] avait informé la régie [W] le 17 septembre 2008 d'un sinistre dégât des eaux dans le local qu'elle louait, ce que confirme la régie [W], et qu'elle a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie AGF, aujourd'hui Allianz.
Le syndic a lui même déclaré le sinistre à l'assureur de la copropriété, Covea Risks et l'expert confirme l'intervention dés 2008 de la compagnie Maaf, assureur de Mr [L], de la compagnie Allianz assureur de Mme [D] et de la compagnie Covea Risks, assureur de l'immeuble.
Il relève qu'à l'occasion des investigations réalisées dans ce cadre, une descente d'eaux pluviales de l'immeuble voisin était fuyarde et qu'elle avait largement abîmée celle du [Adresse 8]
Aucun élément au dossier ne permet d'établir que le sinistre se soit aggravé entre septembre 2008 et mai 2009, date à laquelle Mr [X] indique en avoir eu connaissance et il apparaît au contraire qu'il y a été dans l'intervalle partiellement remédié, puisque, selon ce qu'indique l'expert, Mr [L] a fait réparer la descente d'eaux pluviales.
Le premier juge en a donc à bon droit déduit l'absence de lien de causalité entre le défaut d'information du sinistre par Mme [D] et le préjudice allégué par le demandeur dans le fait que le retard du signalement de ce sinistre aurait contribué à l'aggravation des désordres.
Par ailleurs, comme l'a également justement retenu le premier juge, il ne peut être affirmé que le dégât des eaux dont l'origine a été fixée à 2007 ait pu être décelé quant à ses conséquences à l'intérieur du local par Mme [D] avant septembre 2008.
Il n'est pas davantage établi que Mme [D] aurait tenté de cacher le sinistre par tout moyen en faisant procéder à la mise en place de doublages sur les murs imbibés d'eau, aucune pièce au dossier ne venant contredire ses affirmations selon lesquelles les travaux de montage de cloisons en placoplâtre et doublage de certains ont été réalisés plusieurs années avant le sinistre.
Enfin, il ressort des conclusions de l'expert que l'origine des infiltrations lui est totalement étrangère ce dont il résulte l'absence de faute pouvant lui être imputée au titre de son obligation d'entretien.
S'il n'est pas contestable que Mme [D] n'a pas restitué un local en bon état du fait précisément des conséquences des différentes infiltrations, cet élément n'est pas de nature à engager sa responsabilité au titre de l'article 1732 du code civil selon lequel le preneur répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance dés lors qu'elle prouve, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, qu'elles ne lui sont pas imputables et qu'elles sont dues à des causes exclusivement extérieures.
En l'absence de faute démontrée en relation avec le dommage allégué par Mr [X], le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes vis à vis de Mme [D].
La mise hors de cause de Mme [D] rend sans objet les demandes de Mr [X] formées à l'encontre de son assureur, la compagnie Allianz, sans qu'il soit utile de se prononcer sur la recevabilité de ces demandes devant la cour.
* sur les demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires :
Mr [X] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir que :
- l'expert retient l'absence d'entretien des éléments du gros oeuvre de l'appentis et notamment de la toiture ainsi que l'absence d'entretien de la façade,
- les infiltrations proviennent des parties communes de l'immeuble, notamment la toiture de l'appentis, dont le caractère de partie commune résulte du règlement de copropriété et de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant d'une partie du gros oeuvre,
- le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer l'état de l'immeuble compte tenu de l'importance des dégradations.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, sa contestation portant seulement sur le fait que le jugement a écarté la responsabilité de Mme [D], point déjà évoqué plus haut, sur le pourcentage de responsabilité mis à sa charge, sur la recevabilité et le bien fondé de certains prétentions financières et sur la garantie de son assureur, MMA, points qui sont évoqués ultérieurement.
La compagnie MMA, assureur du syndicat des copropriétaires, conclut au rejet des demandes formées à l'encontre de son assuré ou à tout le moins à la réduction de sa part de responsabilité.
Elle déclare ne pas contester l'avis de l'expert sur les causes matérielles à l'origine des désordres mais conteste son avis quant à sa proposition de répartition des responsabilités au motif que sa part de responsabilité ne peut au mieux qu'être très marginale.
Elle fait valoir notamment que le seul responsable direct des infiltrations par la façade sud de l'immeuble est Mr [L], que celui-ci a une part prépondérante pour les désordres affectant la toiture de l'appentis et que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil et sur celui de la théorie des trouble anormaux du voisinage, que le règlement de copropriété démontre que la toiture de l'appentis est une partie privative dont l'entretien incombe à Mr [X] et que Mr [I] et les occupants de l'immeuble du [Adresse 10] ont également une part de responsabilité.
Sur ce :
En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'expert a relevé que la façade de l'immeuble est fortement dégradée avec des plaques d'enduit sur le pisé qui tombent, que l'enduit à la chaux a été détérioré par des coulures importantes, que l'eau s'est infiltrée dans des fissures qui a fait exploser l'enduit, que la charpente de l'appentis est pourrie par l'humidité, que la couverture n'est plus assurée par les tuiles et que la zinguerie contre la façade de l'immeuble est inexistante.
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que l'état dégradé du local de Mr [X] a pour origine principale la façade très abîmée de l'immeuble et l'état de la toiture de l'appentis qui sont de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], s'agissant de parties communes.
La cour ajoute qu'est en cause également la toiture de l'immeuble dont l'expert relève qu'elle présente plusieurs désordres notamment l'absence de bandeau de rive et de zinguerie le long des deux versants de la toiture et l'absence d'une bavette pour recouvrir le toit ce qui provoquent des infiltrations d'eau dans le mur.
La qualification de partie commune en ce qui concerne les façades et le toit n'est pas discutée et elle ne l'est pas davantage par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la toiture de l'appentis mais elle l'est par contre par son assureur.
L'article 1er du règlement de copropriété inclut la toiture dans les parties communes et ne fait aucune distinction entre la toiture de l'immeuble lui même et celle de l'appentis qui constitue bien une partie commune ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
La cour ajoute qu'il s'agit aussi d'un élément de gros oeuvre du bâtiment défini comme partie commune par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ce qui n'est pas contredit par les stipulations du règlement de copropriété qui dans son article 2 inclut dans les parties privatives tout ce qui est à l'intérieur des locaux et ne vise dés lors pas la toiture de l'appentis même si par ailleurs celui-ci est à l'usage exclusif de Mr [X].
Le premier juge a encore justement retenu que l'état très dégradé de la façade et du toit de l'appentis tels que relevés par l'expert ne pouvait être ignorés du syndicat des copropriétaires qui ne s'est pas préoccupé de son état et de son entretien.
Le défaut d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires est donc établi et le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans l'origine des désordres étant rappelé que la responsabilité éventuelle d'autres parties n'est pas de nature à dégager le syndicat des copropriétaires de sa propre responsabilité.
* sur la responsabilité de Mr [L] :
Mr [X] recherche la responsabilité de Mr [L], propriétaire de l'immeuble voisin et de son assureur, la compagnie MAAF assurances, au motif qu'il ressort du rapport d'expertise que l'origine du sinistre provient en partie de son immeuble, à savoir la défectuosité de la descente d'eaux pluviales et celle de la colonne d'évacuation des eaux usées qui sont mentionnées par l'expert comme étant l'une des causes essentielles des dommages causés à son local et à l'appentis.
Mr [L] qui se contente de faire siennes les observations des autres parties sur la responsabilité de Mme [D] et soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], de son syndic, la société [W], et des autres propriétaires et locataires est également engagée ne développe aucun moyen à l'appui de sa contestation sur sa propre responsabilité.
Son assureur, la compagnie MAAF Assurances considère également que Mr [L] n'est responsable des désordres allégués que dans une très faible proportion et conteste la part de responsabilité mis à la charge de ce dernier.
Sur ce :
Ainsi que rappelé plus haut, l'expert a retenu que la fuite d'une canalisation des descentes d'eaux pluviales en provenance du toit de l'immeuble du [Adresse 10] avait dégradé la façade du [Adresse 8] en 2007 et que ce sinistre n'avait pas été réglé entre les deux voisins.
La responsabilité de Mr [L], propriétaire de l'immeuble du [Adresse 10] est donc engagée au titre de sa responsabilité extra-contractuelle tant en raison de sa faute dans le fait de ne pas avoir géré ce sinistre que du fait de la défectuosité des éléments d'équipement de son immeuble qui sont pour partie à l'origine du sinistre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mr [L].
* sur les demandes à l'encontre de Mr [O] [I] :
Mr [X] recherche la responsabilité de Mr [I], copropriétaire du local situé au dessus de ses locaux sinistrés en se prévalant des constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles des infiltrations provenaient aussi de façon certaine de sa salle de bain, peu important que son bien ait participé de façon résiduelle à la réalisation du sinistre.
Mr [I] forme appel incident du jugement qui a retenu sa responsabilité à hauteur de 2% et fait valoir que l'expert a relevé de légers défauts dans sa salle de bain mais qu'il n'est pas prouvé que ces infiltrations en petite quantité soient à l'origine des dommages relevés dans le local de Mr [X].
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a rappelé que l'expert avait mis en évidence des défectuosités des installations sanitaires de l'appartement de Mr [I] et relevé que s'il s'agissait d'infiltrations en toute petite quantité, la multiplication des points de fuite dans les appartements avait fini par créer de vrais désordres persistants après la réalisation des gros travaux qui auraient du stopper l'apparition de ces désordres.
Il en a justement déduit l'existence d'un lien de causalité entre la défaillance de ces éléments d'équipement sanitaires et les dommages survenus au préjudice de Mr [X] et retenu à bon droit la responsabilité de Mr [I] après avoir rappelé que le partage de responsabilité n'intéresse que les rapports entre les co-obligés entre eux et n'est pas opposable à la victime.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* sur les demandes à l'encontre de la régie [W], syndic de copropriété :
Mr [X] conclut à la confirmation jugement en ce qu'il a retenu à titre prépondérant la responsabilité personnelle de la régie [W], syndic de copropriété, au motif que cette dernière a procédé à une exécution défectueuse de son mandat de syndic en ne respectant pas les obligations mises à sa charge par la loi du 10 juillet 1965 et qu'elle s'est montrée particulièrement défaillante tant dans la gestion de l'entretien des parties communes que dans la gestion du sinistre.
Il lui reproche notamment :
- de n'avoir pas veillé à l'entretien de l'immeuble dont l'état de dégradation avancé et l'état de ruine de l'appentis ne pouvait lui échapper,
- de ne pas l'avoir avisé des investigations et expertises réalisées dans son local à la demande des assureurs,
- d'avoir attendu plus d'un an pour faire effectuer une recherche de fuite alors qu'elle était avisée depuis longtemps de l'existence d'infiltrations, en provenance notamment de la propriété voisine,
- de ne pas avoir mis en oeuvre les travaux urgents que nécessitait l'état dégradé de l'immeuble et de convoquer une assemblée générale.
La régie [W] conteste la décision du tribunal qui a retenu sa responsabilité à hauteur de 41% considérant qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués .
Elle fait valoir que ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pallié aux difficultés rencontrées dans l'immeuble si elle n'en n'a pas été informée par les occupants,
- les infiltrations se sont manifestées en premier lieu sur la façade de l'immeuble voisin du [Adresse 10] et elle a procédé à une déclaration de sinistre dès qu'elle a été informée des désordres par Mme [D] en septembre 2008,
- elle a par la suite suivi les opérations d'expertise et sollicité sans délais les professionnels qualifiés aux fins d'intervention sur les lieux,
- les difficultés liées à la multiplicité des causes du sinistre et aux atermoiements des assureurs ne peuvent lui être opposées,
- les origines des infiltrations ont été déterminées et listées par l'expert judiciaire et seuls les propriétaires des biens concernés doivent être tenus de répondre des désordres occasionnés, le lien entre le mauvais état de la façade et de la toiture de l'appentis et les désordres retenus par le tribunal pour conclure à sa responsabilité étant nécessairement indirects,
- la quote-part de responsabilité retenue par le tribunal à son encontre est injustifiée et doit être ramenée à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 10%.
Sur ce :
En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l'espèce, Mr [C] dans ses observations sur les responsabilités déclare que le mauvais état de la façade de l'immeuble et du toit de l'appentis est une conséquence d'une mauvaise gestion de la mitoyenneté avec l'immeuble de Mr [L] par la régie [W].
Il note plus précisément qu'elle n'a pas alerté Mr [X] des désordres, n'a pas agi contre Mr [L] dés le rapport de la société Ballada, n'a pas alerté le syndicat des copropriétaires sur l'état des façades lors des différentes assemblées générales et a trop attendu pour mandater une société pour une recherche de fuite après dépôt du rapport de l'entreprise Ballada.
La régie [W], dés qu'elle a été informée par Mme [D] d'un sinistre dégât des eaux en septembre 2008, justifie avoir fait une déclaration à l'assureur de l'immeuble ce qui a donné lieu à des recherches de fuite et à la mise en cause du réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble voisin dont le propriétaire a entrepris des travaux au début de l'année 2009 pour changer les colonnes d'évacuation des eaux usées.
Il ressort toutefois des constatations de l'expert que dans le cadre d'une convention entre assureurs, les dommages ont été chiffrés mais que l'assureur de l'immeuble mitoyen a refusé tout recours au motif qu'il n'était pas sûr que les origines du sinistre soient trouvées.
Une telle situation pouvant être qualifiée d'urgente compte tenu de la dégradation importante et rapide des lieux, nécessitait des diligences de la part du syndic qui ne sont pas démontrées par les éléments du dossier.
En effet, après une intervention de la société Ballada qui préconisait le 17 septembre 2018 des investigations, la cour constate au vu des pièces versées par la régie [W] elle même que ce n'est qu'en septembre et octobre 2009, soit un an plus tard, que de nouvelles investigations de recherches de fuites ont été relancées auprès de la société Arepa Hydrotech.
La régie [W], professionnel de la gestion d'immeuble y compris d'immeubles anciens comme celui en cause, ne saurait se retrancher derrière le fait qu'aucun des professionnels ne l'avait alertée sur la gravité potentielle des désordres et elle ne pouvait se contenter d'être dans une position attentiste.
Elle ne démontre aucune diligence particulière pour faire avancer le dossier et notamment, il n'est justifié d'aucune information du syndicat des copropriétaires ni de convocation de l'assemblée générale en vue de faire avancer le dossier et prendre les mesures qui s'imposaient.
Par ailleurs, la cour fait siennes les motivations du premier juge selon lesquelles l'état de vétusté avancé du toit de l'appentis était visible et qu'il en était de même de celui de la façade de l'immeuble qui ne s'est pas dégradée du jour au lendemain et il n'existe aucune contradiction à cet égard dans le raisonnement du premier juge qui a justement relevé que les signes d'infiltration sont d'abord apparus sur les parties communes de l'immeuble, façade et toiture de l'appentis, ce que la régie [W] devait être en mesure de constater, et qu'il n'était pas établi en revanche que les locaux occupés par Mme [D] aient présenté une humidité anormale avant qu'elle ne signale le dégâts des eaux en septembre 2008.
Ainsi, il est établi à l'encontre de la régie [W] des manquements à ses obligations de syndic qui ont contribué, sinon à l'apparition à tout le moins à l'aggravation des dommages d'infiltrations.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité.
3° sur la répartition des responsabilités :
Il convient tout d'abord de constater que chacun des faits reprochés aux parties dont la responsabilité est engagée, a participé à la réalisation de l'entier dommage de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], Mr [L], Mr [I] et la régie [W].
Par ailleurs, au vu des éléments ci-dessus évoqués et compte tenu de l'influence qu'ont eu les fautes respectives des co-responsables dans la réalisation du dommage et prenant en compte la part prépondérante à l'origine des infiltrations du mauvais état des évacuation d'eaux pluviales de Mr [L], la cour, infirmant le jugement de ce chef, répartit comme suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :
- Mr [L] : 40 %
- syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] : 30 %
- régie [W] : 28 %
- Mr [I] : 2 %
4° sur l'indemnisation des préjudices de Mr [X] :
Au préalable, il convient d'écarter le moyen d'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir invoqué par certaines parties au motif que Mr [X] aurait revendu son local à la SCI Vitton [X] alors qu'il est stipulé à l'acte de vente (page 26) une clause selon laquelle il est convenu que toutes les sommes pouvant résulter de la procédure en cours resteront acquises au vendeur en contrepartie de quoi celui-ci supportera tous les frais de procédure, expertises et de leurs suites ainsi que tous les travaux liés à cette procédure concernant le local privatif et les parties communes, de sorte que Mr [X] est recevable en ses demandes y compris les dépenses ou préjudices qui seraient survenus postérieurement à la vente du 8 novembre 2011.
* sur les préjudices matériels :
Le tribunal a accordé à Mr [X] sur la base du chiffrage par l'expert la somme de 39.815 € HT au titre des travaux pour supprimer la cause des infiltrations dans le mur, ce montant incluant la prime d'assurance dommages ouvrages, et des travaux pour remédier aux dommages créés dans son local.
Mr [X] fait valoir que :
- les travaux de remise en état ont été réalisés avant la vente du bien à la SCI Vitton [X], de sorte qu'il confirme avoir récupéré la TVA sur ces sommes,
- toutefois, les sommes payées après le 8 novembre 2011, date de la cession, ne lui permettent pas par contre de récupérer la TVA et il est fondé à demander à être remboursé des travaux effectués, TVA à 20% incluse, à charge pour lui de rectifier son erreur auprès de l'administration fiscale,
- si la cour devait retenir un montant HT, il en résulterait un enrichissement sans cause pour le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] déclare que :
- la dépense relative à la toiture de l'immeuble doit être supportée par Mr [X] s'agissant d'une partie privative et que les travaux de reprise de la façade et l'assurance dommages ouvrages sont laissés à l'appréciation de la cour.
- le devis établi pour la réfection des sols et plafonds pour un montant de 3.490,60 € HT est devenu sans objet dés lors que par suite de la reprise du local par la société Cerise et Potiron en qualité de reprise, les dits travaux n'ont jamais été réalisés.
Mr [I], Mr [L] et la régie [W] ne formulent aucune observation sur le montant de ces travaux.
La compagnie MAAF assurances assureur de Mr [L], fait valoir que les demandes postérieures au 8 novembre 2011, date de vente de son local par Mr [X] à la SCI Vitton [X], sont irrecevables,
Elle demande par ailleurs que les sommes allouées le soient hors taxes, Mr [X] ne démontrant pas ses affirmations concernant la TVA et que les sommes concernant la remise en état de la toiture incombent uniquement au syndicat des copropriétaires et à la régie [W].
Sur ce :
Au vu des éléments produits, la cour relève que :
- Mr [X] qui justifie avoir personnellement financé les travaux portant sur des parties communes est fondé à en solliciter le remboursement,
- dés lors que toutes les parties concernées sont déclarées responsables du sinistre et doivent à ce titre réparation, la MAAF, assureur d'un des responsables, n'est pas fondée à soutenir qu'une partie des travaux incomberait exclusivement au syndicat des copropriétaires,
- Mr [X] qui reconnaît avoir récupéré la TVA ne verse aux débats aucun justificatif démontrant qu'il a du rembourser cette somme à l'administration fiscale et le délai écoulé depuis le paiement des dites factures permet d'exclure qu'il fasse désormais l'objet d'une rectification d'office,
- faute de démontrer un appauvrissement puisqu'il ne justifie pas avoir réglé la TVA, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un enrichissement sans cause,
- le premier juge a justement considéré que l'état dégradé du sol du local justifiait l'indemnisation de son coût de reprise,
- en effet, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, celle-ci ne peut être assurée que par le paiement du coût de la remise en état du parquet peu important que Mr [X] ait finalement fait le choix de ne pas réaliser les dits travaux dans le cadre de la mise en location à une nouvelle société étant précisé d'ailleurs que l'état très dégradé de ce parquet a pu influer sur les négociations financières entre Mr [X] et son nouveau preneur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les co-responsables au paiement de la somme HT de 39.815 €, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter le paiement de la TVA.
Il l'est également en ce qu'il a ordonné la réactualisation du coût des travaux de reprise des dommages créés dans le local en fonction de l'indice BT01 depuis le 21 novembre 2012 sur la somme de 6.740€.
* sur les préjudices immatériels :
- sur la perte des loyers :
Mr [X] sollicite le paiement de la somme de 77.000 € TTC correspondant au montant des loyers qu'il n'a pas perçus entre le 16 février 2009, date de paiement de l'indemnité de résiliation à Mme [D], et le 1er juin 2011, date à laquelle un nouveau preneur a pu entrer dans les lieux et chiffre le montant de sa demande sur la base du nouveau loyer réglé par la société Cerise et Potiron.
Il fait valoir qu'il a tout mis en oeuvre pour louer son local dés le mois de décembre 2008, que le local n'a pu être reloué immédiatement compte tenu de son état et de ce que la cause des infiltrations n'était pas encore identifiée, que la société Cerise et Potiron a finalement accepté de rentrer dans les lieux en juin 2011en procédant à des aménagements provisoires dans l'attente des travaux définitifs, que le loyer annuel convenu entre les parties confirme la valeur retenue par le cabinet [R] de ce local particulièrement bien placé à proximité d'un centre de quartier commerçant, que seul l'état du bien a constitué un frein à la prise à bail par la société Cerise et Potiron et qu'enfin, le premier juge ne pouvait exclure dans le calcul la part de droit au bail inclue dans le nouveau loyer et auquel il a indubitablement droit.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] fait valoir que :
- Mr [X] ne démontre pas que des pourparlers déjà avancés ont été mis en échec du fait des désordres affectant le local et qu'il s'agit en réalité d'une perte de chance d'obtenir des gains locatifs,
- le rapport [R] sur lequel se fonde le demandeur gonfle de façon substantielle le montant réel du loyer et il convient de s'en tenir à l'évaluation du rapport [M] qu'il verse aux débats et qui retient une valeur locative annuelle du bien de 9 960€.
La société [W] fait valoir que :
- la vacance locative de Mme [D] n'est pas la conséquence directe des désordres et de nombreux facteurs sont à l'origine des difficultés rencontrées par Mr [X] pour relouer son bien,
- l'estimation effectuée par Mr [R] est contestable et il convient de retenir l'évaluation faite par Mr [M] qui retient une valeur locative annuelle du bien de 9 960€.,
- Mr [X] ne justifie au mieux que d'une perte de chance d'avoir pu obtenir plus tôt des revenus locatifs.
La MAAF assurances, assureur de Mr [L], et la compagnie MMA, assureur de l'immeuble du [Adresse 8] font valoir des observations similaires à leurs assurés.
Sur ce :
Il est constant que le départ de Mme [D] avec effet au 31 mai 2009, motivé par son souhait de prendre sa retraite est sans lien avec le sinistre.
Par ailleurs, suivant contrat du 20 mai 2011, Mr [X] a reloué les lieux à la société PF [Localité 12]-Est (Cerise et Potiron) moyennant un loyer annuel de 28.000 € avec effet au 1er juin 2011.
Il s'est donc écoulé deux ans pendant lesquels Mr [X] n'a pas perçu de loyers.
Le premier juge a justement retenu que toutes sortes d'aléas peuvent interférer sur la possibilité de louer un bien.
Il ne peut être évidemment affirmé que si les lieux n'avaient pas fait l'objet d'infiltrations, Mr [X] aurait retrouvé immédiatement un nouveau locataire mais il est certain au regard de l'importance des désordres affectant les locaux loués, des discussions entre les assureurs sur l'origine de ces désordres et des travaux à faire que le sinistre a considérablement compliqué cette recherche d'un nouveau preneur.
Cet élément est confirmé par des courriers de la société Thomas Broquet Conseil à laquelle Mr [X] a confié un mandat de recherche de locataires et qui atteste de la difficulté à louer le local en raison de son état et des problèmes d'humidité.
Ainsi, Mr [X] justifie d'un préjudice qui s'analyse en une perte de chance d'avoir pu obtenir plus tôt des revenus locatifs.
Au vu des éléments de la cause, et prenant en compte le fait que le local en question est situé dans une zone attractive et dans un quartier commerçant ce qui facilitait la recherche d'un locataire, la cour fixe le taux de perte de chance de retrouver un loyer à 75 % de la perte alléguée.
Le montant du préjudice ne saurait être évalué sur la base de l'ancien loyer payé par Mme [D] mais sur celui que Mr [X] pouvait espérer obtenir à la suite de son départ.
Les parties versent aux débats deux rapports d'estimation qui divergent de façon importante sur la valeur locative, soit 300 € le m² pour le rapport [R] contre 120 m² pour le rapport [M], la différence s'expliquant essentiellement par le fait que le premier prend en compte un loyer sans versement de droit d'entrée alors que le second précise que les références indiquées concernent des loyers ayant fait l'objet d'un droit au bail.
Force est de constater que l'évaluation [R] était proche de la réalité puisque le nouveau bail signé par Mr [X] fixe un loyer légèrement supérieur.
Dés lors que Mr [X] a obtenu un loyer à ce prix et qu'il n'existe aucun motif de considérer que si le sinistre ne s'était pas produit, la société Cerise et Potiron n'aurait pas été intéressée, il convient de fixer le préjudice de Mr [X] sur la base du nouveau loyer obtenu soit 28.000 € par an et pour deux années 56.000 €.
Après application du taux de perte de chance, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 56.000 € x 75 % soit 42.000 €.
- sur la gratuité de loyer d'un an :
Mr [X] fait valoir que la société Cerise et Potiron n' a accepté de prendre les lieux à bail à compter du 1er juin 2011 qu'en contrepartie d'une gratuité de loyer d'un an compte tenu de l'humidité persistance dans le local en raison des infiltrations d'eau et de la gêne occasionnée de ce fait pour l'exploitation du magasin.
Il sollicite à ce titre une indemnisation d'un montant de 28 000€ .
Les parties infirmées concluent à la confirmation du jugement invoquant l'absence d'un lien de causalité avec le sinistre.
Par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité, le premier juge a rejeté cette demande en l'absence d'un lien de causalité avec le sinistre.
- sur la quote-part des travaux de remise en état du local :
Mr [X] sollicite auprès de Mme [D] et de son assureur Allianz le remboursement de sa quote-part pour les travaux de remise en état du local au motif qu'ils auraient dû être pris en charge par Mme [D], en application de l'article 606 du code civil soit la somme de 14.593 €.
Il résulte de ce qui précède que Mme [D] n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres et il convient ajoutant au jugement de débouter Mr [X] de cette demande.
- sur les charges impayées pendant deux ans et les frais de mandat :
Mr [X] sollicite le remboursement :
- des charges et impôts à hauteur de 5.877,36 € qui étaient récupérables par le locataire,
- de la facture du mandataire de gestion, la société Kritter soit la somme de 1.829,88€.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à ces demandes au motif que les charges de copropriété et impôts fonciers, imputables au propriétaire et sans lien avec les désordres n'ont pas à être supportées par les responsables des infiltrations et qu'il n'est pas démontré que les diligences du mandataire de gestion aient été augmentées du fait de l'expertise.
La régie [W] déclare que les charges et impôts divers sont dus à titre personnel par Mr [X] en sa qualité de propriétaire et qu'il ne s'agirait au mieux que d'un préjudice au titre d'une perte de chance.
La compagnie MAAF Assurances déclare que les charges et impôts fonciers sont dus qu'ils soient ou non remboursés par le locataire et que les frais du mandataire de gestions sont inclus dans l'éventuelle somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties intimées n'ont pas développé d'argumentation à l'appui de leurs contestations.
Sur ce :
Aux termes des contrats de bail souscrits par Mr [X] avec Mme [D] d'une part, et la société Cerise et Potiron d'autre part, il est stipulé que le preneur rembourse au bailleurs tous les impôts dont le bailleur peut être responsable, notamment la taxe foncière, ainsi que tout ce qui est à la charge du bailleur de façon à ce que ce dernier perçoive un loyer net de toutes charges, impôts et taxes quelconques.
Il n'est pas contestable sur le principe que dans le cadre de la perte de chance de ne pouvoir mettre son bien en location, Mr [X] est en droit de solliciter le remboursement des charges et impositions qu'il n'a pas pu récupérer auprès d'un locataire pendant deux années.
Mr [X] verse aux débats les décomptes de charges de copropriété et les avis d'impositions des taxes foncières qu'il a effectivement réglés au cours des années 2009 à 2011.
Au vu de ces documents et en l'absence de plus amples contestations sur les chiffrages sollicités, détaillés dans les écritures de l'appelant, la cour fixe le montant de ces dépenses non récupérées à 5.877,36 €.
Après application du taux de perte de chance, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5.877,36€ x 75 % soit 4.408 €, le jugement étant réformé de ce chef.
Mr [X] verse par ailleurs aux débats une facture d'honoraires au titre de prestations liées à la gestion du sinistre (constat état des lieux, constitution dossier...).
Cette demande relève de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur le remboursement des intérêts et frais du prêt contracté par Mr [X] :
Mr [X] sollicite la confirmation du jugement sur ce point qui lui a alloué la somme de 3.990 € au titre de ce prêt contracté pour préfinancer les travaux de remise en état sur les parties communes du local et la mesure d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] conclut au rejet de cette demande au motif que la décision de recourir à ce prêt relevait de son seul choix et qu'il ne peut lui en faire supporter les conséquences.
Son assureur, la compagnie MMA, soutient que cette demande fait double emploi avec la demande d'indexation.
La régie [W] conclut au rejet de cette demande en raison de l'absence d'un lien direct entre la faute alléguée et le préjudice et que l'appelant ne saurait faire peser sur les responsables les intérêts d'un prêt qu'il a contracté pour financer la mesure d'expertise.
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a alloué à Mr [X] au vu des justificatifs produits la somme de 3.990 € correspondant au montant des intérêts et frais de dossier d'un emprunt qu'il justifie avoir souscrit pour préfinancer dans le cadre de l'expertise les frais de remise en état sur les parties communes du local dont la charge ne lui incombait pas et les frais d'expertise.
La cour ajoute qu'il s'agit d'un préjudice en lien direct avec le sinistre dés lors que s'il ne s'était pas produit, Mr [X] n'aurait pas eu à engager de tels frais et à souscrire un emprunt.
- sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mr [X] sollicite la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en raison du temps qu'il a dû investir dans la procédure pour préparer le dossier, assister aux réunions d'expertise, réagir aux propos, écrits et pièces produites par les défendeurs et qu'il a du subir une situation anxiogène.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel n'est pas irrecevable dés lors qu'il s'agit d'un complément des autres demandes.
S'il n'est pas contestable que Mr [X] a du consacrer du temps et de l'énergie à la gestion de ce sinistre, il ne verse aux débats pas d'éléments de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral.
Il convient, ajoutant au jugement, de débouter Mr [X] de cette demande.
5° sur la libération du séquestre :
Le jugement a condamné Mr [X] à payer à Mme [D] la somme de 7.470 € à valoir sur l'indemnité de résiliation qui était séquestrée en l'étude de Maître [Y] et enjoint à ce dernier de libérer cette somme entre les mains de Mme [D] avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts.
La contestation du jugement sur ce point ne s'appuie sur aucun moyen et aucun développement particulier et la mise hors de cause de Mme [D] conduit la cour à confirmer le jugement de ce chef.
6° sur la garantie des assureurs :
* sur la garantie de Mr [L] par la MAAF Assurances :
Mr [L] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de son assureur la MAAF Assurance à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge et cette compagnie qui ne discute pas sa garantie ne conteste pas cette demande.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que la MAAF Assurances doit sa garantie à son assuré, Mr [L].
* sur la garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] par la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks :
Le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement qui a retenu une exclusion de garantie de la compagnie MMA pour les dommages résultant d'un défaut permanent d'entretien de la part de l'assuré et sollicite la condamnation de la société MMA, assureur de l'immeuble à la garantir des condamnations mises à sa charge en faisant valoir que :
- la police d'assurances souscrite auprès de la compagnie Covea Risks comporte une garantie couvrant les conséquences pécuniaires la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à un dommage matériel,
- la clause d'exclusion ne peut s'appliquer dés lors que l'expertise a mis en exergue un simple défaut d'entretien et non pas une abstention volontaire d'effectuer les interventions nécessaires pour empêcher la survenance du risque assuré, qu'il n'est pas démontré la permanence du défaut d'entretien et qu'en outre, les causes étant plurielles, le défaut d'entretien ne serait pas la cause exclusive de désordres et conséquences pécuniaires
- en outre, cette clause qui n'est pas formelle et limitée viole les dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances.
Mr [X] sollicite la condamnation de la compagnie MMA solidairement avec son assuré, le syndicat des copropriétaires du de l'immeuble [Adresse 8], à l'indemniser de ses préjudices mais ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande.
La régie [W] sollicite la condamnation de la compagnie Covea Risks, en réalité la compagnie MMA, solidairement avec son assuré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à la garantir des condamnations mises à sa charge mais ne développe elle non plus aucun moyen à l'appui de cette demande.
La MAAF Assurances sollicite également la condamnation de la compagnie Covea Risks, en réalité la compagnie MMA, solidairement avec son assuré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à la garantir des condamnations mises à sa charge et déclare que sauf critère précis et hypothèse limitativement énumérée, l'assureur n'est pas fondé à opposer une telle exclusion qui doit être formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances et elle ne verse pas aux débats son contrat d'assurance et notamment les conditions générales.
La compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle ne devait pas garantir les travaux tendant à supprimer les causes des désordres et que pour le reste elle était fondée à invoquer l'exclusion de garantie figurant au contrat.
Elle fait valoir que :
- la garantie couvre de façon classique en matière de responsabilité civile la réparation des conséquences dommageables mais pas le coût de suppression des causes, de sorte que le premier poste de travaux n'est pas garanti,
- le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à invoquer l'application de la garantie résultant des fuites et écoulements dés lors qu'en l'espèce ils ne proviennent pas d'une des causes visées au contrat puisque selon le rapport d'expertise les fuites proviennent essentiellement de l'immeuble voisin,
- en ce qui concerne les dégâts des eaux, l'assureur garantit l'assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et non pas les dommages subis par les tiers ce qui est le cas de Mr [X],
- sont exclus de la garantie dégât des eaux les dommages subis par les chéneaux, conduites d'évacuation des eaux pluviales, toitures et les biens de l'assuré,
- elle est en droit enfin d'opposer à la demande, l'exclusion commune à toutes les garanties prévue à l'article IV-2 de la police visant les dommages résultant d'un défaut permanent d'entretien de la part de l'assuré, notamment à un manque de réparation indispensables lui incombant,
- en l'espèce, le rapport a mis en évidence des carences du syndicat des copropriétaires concernant la toiture de l'immeuble ce qui caractérise bien un défaut d'entretien des parties communes qui présente un caractère permanent.
Sur ce :
Aux termes de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie Covea Risks, la garantie responsabilité civile couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber au souscripteur et/ou à l'assuré en raison des dommages matériels ou immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel causé aux tiers.
Il s'en déduit que cette garantie 'responsabilité civile' n'a pas vocation à garantir les travaux destinés à supprimer la cause des désordres ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Il ressort par contre que ce qui précède que les autres demandes financières de Mr [X] portent sur l'indemnisation des travaux destinés à réparer les dommages occasionnés à son local et les dommages immatériels qui ont vocation à être pris en charge dans le cadre de la garantie responsabilité civile de sorte que les développements de la compagnie MMA sur l'application de la garantie 'dégât des eaux' sont sans intérêt dans le présent débat.
La compagnie MMA oppose enfin une exclusion de garantie stipulée au contrat à l'article IV-2 de la police faisant partie des 'exclusions communes à toutes les garanties et qui est ainsi libellée ' ne sont pas garantis pour l'ensemble des risques ...
2- les dommages résultant d'un défaut permanent d'entretien de la part de l'assuré, notamment à un manque de réparations indispensables lui incombant'.
Aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances, "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police".
Il en résulte que toute exclusion de garantie, qu'elle se présente de façon directe ou indirecte, ne peut qu'être formelle et limitée, conformément au texte susvisé.
La règle posée par l'article L.113-1 du code des assurances selon laquelle la clause doit être limitée permet d'écarter les exclusions trop générales ou trop vagues et empêche également que, par une ou des exclusions trop larges, l'étendue de la garantie de principe soit exagérément réduite.
La clause d'exclusion doit également être formelle et cette règle a pour objet de sanctionner le manque de clarté des clauses d'exclusion qui ne permettent pas à l'assuré de connaître exactement la tâche qui lui est impartie pour échapper à l'exclusion et le caractère 'formel' implique que la clause soit rédigée de façon claire, précise et non équivoque et que l'assuré puisse déterminer par lui-même et sans difficulté les hypothèses dans lesquelles le risque n'est pas couvert.
En l'espèce, la cause qui se contente d'exclure les dommages résultant d'un défaut d'entretien de la part de l'assuré lui incombant sans définir les notions de 'défaut permanent d'entretien' et de 'réparations indispensables lui incombant' et se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ne peut être considérée comme limitée et formelle et il convient d'écarter son application.
Dans ces conditions, la compagnie MMA doit sa garantie au syndicat des copropriétaires au titre des travaux destinés à réparer les dommages occasionnés à son local et des dommages immatériels, le jugement étant réformé de ce chef.
7° sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné diverses parties au remboursement de factures de recherches de fuite à hauteur de 1.647,74 €.
Cette demande est contestée en appel par la régie [W] au motif qu'elle n'est pas à l'origine des fuites et qu'en outre, le syndicat des copropriétaires ne peut être exonéré de toute participation à ses frais alors que sa responsabilité est également engagée en sa qualité de propriétaire des parties communes défaillantes.
Le premier juge a justement considéré que le syndicat des copropriétaires était fondé à réclamer le remboursement du coût de cette dépense à hauteur de la somme de 1.647,74 €.
Il convient toutefois de condamner les co-responsables la régie [W], Mr [L] et son assureur la MAAF et Mr [I] à proportion de leur part de responsabilité, le jugement étant réformé de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sollicite la condamnation in solidum de la régie [W], de la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks, de Mr [L] solidairement avec son assureur, la MAAF Assurances et de Mr [I] à lui payer le règlement des honoraires de Mr [M] auquel il a eu recours pour fixer la valeur locative de Mr [X].
Dés lors que ce document n'a pas été pris en compte dans l'évaluation du préjudice et qu'il n'était pas nécessaire à la solution du litige c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
8° sur les recours en garantie entre co-obligés :
La cour constate au préalable que les recours en garantie formés par Mme [D] ou son assureur Allianz à l'encontre de diverses parties dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée sont sans objet, compte tenu de sa mise hors de cause de Mme [D] dans la survenance du sinistre.
Il en est de même s'agissant des recours en garantie formées à l'encontre de ces deux parties.
* sur les demandes formées à l'encontre de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne :
Mr [X] qui a intimé la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui serait également assureur de Mr [L] ne forme aucune demande à son encontre de sorte que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions à l'encontre de cette compagnie d'assurances.
Ni Mr [L] ni son assureur MAAF Assurances ne sollicitent de condamnation à l'encontre de la société Groupama.
Les autres parties qui forment des demandes en garantie à l'encontre de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne développent aucun moyen à l'appui de leurs prétentions et ne versent aucune pièce de nature à établir sa qualité d'assureur de Mr [L].
Le jugement est confirmé de ce chef.
* sur les demandes formées à l'encontre de Mme [G], Mme [F] et leurs assureurs :
La compagnie MAAF Assurances a appelé en garantie en première instance et en appel provoqué en appel, ces deux parties, occupantes locataires de l'immeuble de Mr [L] et leurs assureurs respectifs, MMA, et AXA et demandent qu'ils soient condamnés à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
Elle se prévaut des conclusions de l'expert qui retient une part de responsabilité à leur encontre et fait valoir que Mme [G] avait la garde des installations sanitaires de l'appartement loué et que les fuites constatées lui sont partiellement imputables et qu'il en est de même s'agissant de Mme [F].
Mme [G] et son assureur la compagnie MMA concluent à la confirmation du jugement et soutiennent que le sinistre ne lui est pas imputable en l'absence de toute démonstration d'une faute en lien avec le sinistre et alors que Mr [L] qui a réalisé les travaux d'entretien et de réparation litigieux en assume les pleines conséquences, ce qui est confirmé par son absence de demande à leur encontre.
De leur côté, Mme [F] et son assureur la compagnie Axa France Iard concluent également à la confirmation du jugement en faisant valoir que la responsabilité de Mme [F] n'est pas établie notamment par les conclusions expertales et ce alors même que les éléments mentionnés par l'expert ne relèvent pas des obligations locatives et que la part d'imputabilité mise à sa charge par l'expert est insuffisante pour caractériser un lien de causalité avec la survenance des dommages allégués.
Sur ce :
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte dans leur intégralité, le premier juge a exclu toute responsabilité de ces deux parties en l'absence de faute démontrée et à tout le moins de lien de causalité avec le sinistre et rejeté les recours en garantie formés à leur encontre et celles de leurs assureurs.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* sur les recours en garantie formés par la MAAF Assurances :
La MAAF Assurances demande la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de la compagnie MMA son assureur, de Mr [I], de Mr [L] et de la régie [W] à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande dans la limite de la part de responsabilité mise à chacun d'entre eux sauf en ce qu'il a écarté la garantie de la compagnie MMA, celle-ci la devant, mais seulement au titre des travaux destinés à réparer les dommages occasionnés à son local et des dommages immatériels.
Il l'est également en ce qu'il a débouté la compagnie MAAF Assurances de sa demande de garantie vis à vis de son propre assuré, Mr [L], qui n'a pas vocation à garantir son assureur.
* sur les recours en garantie formés par MMA Iard :
Cette compagnie demande la condamnation de Mr [L] et de son assureur, la MAAF, de Mr [I] et de la régie [W] à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
Il convient ajoutant au jugement de faire droit à cette demande dans la limite de la part de responsabilité mise à chacun des co-responsables.
9° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise et les frais de constat du 29 juillet 2009 et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf à ajouter que la compagnie MMA est également condamnée aux dépens.
Les dépens de la procédure d'appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et de son assureur, la compagnie MMA, de la régie [W], de Mr [L] et de son assureur la MAAF Assurances et de Mr [I] et répartis entre eux au prorata des parts de responsabilité mises à leur charge.
L'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mr [X] en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 € qui est mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et de son assureur, de la compagnie MMA, de la régie [W], de Mr [L] et de son assureur la MAAF Assurances et de Mr [I].
L'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de :
- Mme [D] et de son assureur la compagnie Allianz et il leur est alloué à chacune d'elles la somme de 1.500 € à la charge de Mr [X],
- Mme [F] et de son assureur Axa et il leur est alloué la somme de 1.500 € à la charge de la compagnie MAAF Assurances,
- Mme [G] et de son assureur MMA et il leur est alloué la somme de 1.500 € à la charge de la compagnie MAAF Assurances.
Aucune disposition ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement sauf :
- sur la répartition des responsabilités entre les co-obligés,
- sur le montant des sommes allouées à Mr [X] au titre des préjudices immatériels,
- la garantie de la compagnie MMA en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8],
Infirme le jugement déféré de ces chefs ;
statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmé et y ajoutant,
Répartit comme suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :
- Mr [L] : 40 %
- syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] : 30 %
- régie [W] : 28 %
- Mr [I] : 2 %
Dit que la compagnie MMA doit sa garantie à son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], au titre des travaux destinés à réparer les dommages occasionnés à son local et des dommages immatériels ;
Fixe comme suit le montant des dommages immatériels subis par Mr [X] :
- perte de loyers : 42.000 €
- charges impayées pendant deux ans et les frais de mandat 4.408 €
- intérêts et frais de dossier de l'emprunt souscrit : 3.990 €
En conséquence, condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et son assureur, la compagnie MMA, la régie [W], Mr [H] [L] et son assureur la compagnie MAAF Assurances et Mr [O] [I] à payer à Mr [K] [X] la somme de 50.398 € en réparation de ses préjudices de immatériels ;.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et son assureur la compagnie MMA, la régie [W] et enfin Mr [O] [I] à garantir la compagnie MAAF Assurances des condamnations mises à sa charge dans la limite de la part de responsabilité de son assurée, Mr [H] [L].
Dit toutefois que la garantie de la compagnie MMA ne porte pas sur la condamnation au titre des travaux destinés à supprimer la cause des désordres, soit la somme de 33.075 €.
Condamne Mr [L] et son assureur, la MAAF, Mr [I] et la régie [W] à relever et garantir la compagnie MMA Iard des condamnations mises à sa charge dans la limite de la part de responsabilité mise à chacun des co-responsables.
Déboute Mr [X] de sa demande au titre de la prise en charge par Mme [D] et son assureur de la quote-part des travaux de remise en état du local ;
Déboute Mr [X] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
Dit que la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de 1.647,74 € est mise à la charge des co-responsables la régie [W], Mr [L] et son assureur la MAAF et Mr [I] à proportion de leur part de responsabilité,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et son assureur, la compagnie MMA, la régie [W], Mr [H] [L] et son assureur la compagnie MAAF Assurances et Mr [O] [I] à payer à Mr [K] [X] la somme de 5.000€ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr [K] [X] à payer en cause d'appel à Mme [Z] [D] et la compagnie Allianz la somme de 1.500 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MAAF Assurances à payer en cause d'appel à Mme [F] et son assureur Axa, unis d'intérêt, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MAAF Assurances à payer en cause d'appel à Mme [G] et à son assureur MMA, unis d'intérêt, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et son assureur, la compagnie MMA, la régie [W], Mr [H] [L] et son assureur la compagnie MAAF Assurances et Mr [O] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront répartis entre eux au prorata des parts de responsabilité mises à leur charge.
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,