Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/307
Rôle N° RG 22/04190 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC3B
[D] [P] [T] [S]
C/
[B] [K]
S.A.S. CABINET LIEUTAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandre ACQUAVIVA
- Me Philippe KLEIN
- Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n° 21/420 en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/1628.
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. CABINET LIEUTAUD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS A LA REQUETE :
Maître [B] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle [D] [P] [T] [S]
née le 07 Octobre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête en interprétation d'arrêt présentée le 11 mars 2022 par la SAS Cabinet Lieutaud par laquelle celle-ci expose que le dispositif de l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 sous le n° RG 19/1628 statue comme suit :
' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le préjudice
invoqué n'est pas en lien de causalité avec la faute du notaire, débouté Mme [S] de ses
demandes, et l'a condamnée à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile outre les dépens,
statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Me [B] [K] notaire associé de la SCP [K]-Jumelet, à payer à Mme [D] [S] la somme de 2300 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.',
Alors que le jugement infirmé avait condamné 'Mme [S] à payer à Me [K] et au cabinet Lieutaud la somme de 2000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile', de sorte que les parties s'interrogent sur le sort de leurs prétentions de première instance au titre de ce texte ;
Attendu que comme soutenu par la requérante, la cour a confirmé le jugement ayant écarté la responsabilité du cabinet Lieutaud et, retenant la faute du notaire, n'a entendu n'infirmer le jugement déféré, s'agissant des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à Me [K] la somme de 2000 €, et non en ce qu'il a condamné justement Mme [S] à payer à la SAS Cabinet Lieutaud la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où c'est Mme [S] qui a pris l'initiative de la mise en cause inutile de l'agent immobilier ;
Attendu que la difficulté d'interprétation provient en réalité d'une erreur matérielle manifeste affectant les dispositions dudit arrêt relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; que la requête est fondée et qu'il y sera fait droit en précisant le dispositif de l'arrêt sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur requête, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 461 et 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt de l'arrêt rendu par la chambre 1-1 de la cour de ce siège le 16 novembre 2021 sous le numéro de minute 2021/420 entre :
' Mme [D] [S], appelante, d'une part ;
' et Me [B] [K] et la SAS Cabinet Lieutaud, d'autre part, intimés,
en ce sens qu'au dispositif de l'arrêt il convient de préciser :
« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le préjudice invoqué n'est pas en lien de causalité avec la faute du notaire, débouté Mme [S] de ses demandes, et en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à Me [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
Confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à la SAS Cabinet Lieutaud la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Me [B] [K] notaire associé de la SCP [K]-Jumelet, à payer à Mme [D] [S] la somme de 2300 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile»,
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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