Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWNQ
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [J], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [L] [S], interprète en langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [U], né le 1er Avril 1985 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [U], né le 1er Avril 1985 à (GEORGIE), de nationalité géorgienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 mars 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 à 16h31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [U], né le 1er Avril 1985 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, le 27 mars 2024 à 15h49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [H] [U], ainsi que les observations de Monsieur [G] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
[H] [U], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans prise par le Préfet de la Gironde le 24 mars 2024, qui lui a été notifiée le même jour.
Il a été placé en rétention administrative ensuite d'une décision prise le 24 mars 2024 par le préfet de la Gironde, décision qui lui a été notifiée le même jour.
Par requête reçue le 25 mars 2024 à 16h 41, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de [H] [U] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de domicile et de ressources stables ainsi que son opposition à toute mesure d'éloignement.
Par requête du 25 mars 2024 reçue à 18h09 au greffe du juge des libertés et de la détention, le conseil de [H] [U] demande de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et sollicite l'allocation d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 26 mars à 16h31, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [H] [U],
- ordonné la jonction des deux requêtes,
- déclaré recevable la requête de l'autorité administrative,
- rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention et déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [U],
- autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du 27 mars 2024 à 15h49, le conseil de [H] [U] a interjeté appel de cette décision pour solliciter son infirmation et la mise en liberté de [H] [U] en faisant valoir que cette décision porte atteinte à ses droits dans la mesure où il est père de famille, entretient des relations avec eux, ne s'oppose pas à son éloignement et peut être hébergé par la mère de ses enfants, considérant ainsi qu'il n'existe aucun risque de fuite. Un bordereau de pièces est annexé à la déclaration d'appel mais aucune des pièces visées (ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mars, attestation d'hébergement de M. [W], demande d'asile de M. [W], titre de séjour belge notamment) n'est produite.
A l'audience, Monsieur [J], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[H] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
- les garanties de représentation
[H] [U] expose ne pas souhaiter s'opposer à la mesure d'éloignement mais sollicite d'une part, la possibilité de le faire par ses propres moyens et d'autre part, d'être héberger par la mère de ses deux enfants sans toutefois fournir un quelconque élément en ce sens, alors que cette dernière est elle-même sans domicile fixe tel que cela résulte de des éléments de la procédure et qu'elle n'entretient plus aucun lien avec lui.
Il résulte des éléments de la procédure et ainsi que le premier juge l'a retenu à juste titre, que l'étranger, démuni de tout document de voyage en cours de validité, est au surplus sans ressource et sans domicile fixe sur le territoire de sorte qu'une assignation à résidence est impossible et qu'en conséquence, le risque de fuite est patent en l'absence de garanties de représentation.
En l'état, il s'ensuit que le maintien en rétention de l'intéressé n'est pas disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de [H] [U] en rétention administrative.
- Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez passer a été formalisée dès le 24 mars 2024 auprès des autorités consulaires géorgiennes.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de [H] [U], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [H] [U] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[H] [U] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 26 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Lara TAHTAH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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