Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/06231 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSRV
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE:
Mme [X] [G] épouse [I]
[Adresse 19]
[Localité 47]/FRANCE
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 10]/FRANCE
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [G]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 24]/FRANCE
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [G] épouse [V]
[Adresse 15]
[Localité 29]/FRANCE
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [G]
[Adresse 25]
[Localité 29] /FRANCE
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juillet 2023 avec effet au 30 Juin 2023.
A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [G] né à [Localité 44] le [Date naissance 22] 1921 est décédé le [Date décès 6] 2002 à [Localité 29].
Il s’était marié le [Date mariage 4] 1947 à [Localité 29] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets suivant contrat de mariage reçu le 7 mai 1947 par Maître [J] [T], notaire à [Localité 28], avec [F] [Y] née à [Localité 29] le [Date naissance 9] 1922.
De leur union, sont issus cinq enfants :
- Madame [X] [G] épouse [I]
- Monsieur [P] [G]
- Monsieur [D] [G]
- Madame [M] [G] épouse [V]
- Madame [R] [G].
Au décès de [A] [G], sa conjointe survivante et leur cinq enfants sont restés en indivision.
[F] [Y] est décédée le [Date décès 14] 2010 à [Localité 29].
Maître [B] [C], notaire à [Localité 45] a été désigné pour réaliser les premiers actes de la succession et notamment les notoriétés de la succession de [A] [G] le 13 mai 2003 puis les 30 décembre 2011 et 15 mai 2012 pour la succession de [F] [Y].
L’actif de succession comprend une maison d’habitation à [Localité 29], une ferme à [Localité 47] et plusieurs terrains agricoles sis à [Localité 29] et [Localité 47].
Par acte du 30 décembre 2011, les héritiers ont consenti à la licitation au profit de Madame [R] [G] de l’immeuble sis [Adresse 18] cadastré B [Cadastre 7] et [Cadastre 11] et du terrain attenant cadastré B [Cadastre 12] pour un prix de 188.000€ pour une valeur totale du bien évaluée à 235.000 €.
Aucun autre projet de partage amiable n’a pu aboutir entre les héritiers.
Suivant actes d’huissier du 7, 11 et 12 octobre 2021, Madame [X] [I] a fait respectivement attraire Madame [M] [V], Madame [R] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [D] [G] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents, partage des immeubles selon le protocole intervenu entre les héritiers ou à défaut attribution préférentielle de parcelles à son profit.
Sur cette assignation, les consorts [G]-[V] ont constitué avocat.
Les parties ont échangé leurs conclusions de sorte que la clôture est intervenue le 30 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée au 5 février 2024 pour plaidoiries à l’audience prise à juge rapporteur.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Madame [X] [I] demande au tribunal au visa des articles 1360 et suivants du Code de Procédure civile , 815, 2224 et suivants du code civil, 831 et suivants du Code rural de:
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu Madame [F] [G] [Y] et de celle de Monsieur [A] [L] [G];
- Désigner pour y parvenir Maître [B] [C], Notaire associé à [Localité 45];
- Dire et juger irrecevables pour cause de prescription les demandes en paiement concernant les fermages, indemnités d'occupation et sous-location antérieurs à aout 2017 réclamés à Madame [I] ;
- Dire et juger que pour parvenir au partage, le notaire devra appliquer le protocole signé entre les parties et en conséquence procéder à la licitation au profit de Madame [I] [G] au prix de 7.000 € l'hectare des biens suivants :
La pleine propriété d'un terrain agricole sis à [Adresse 33], cadastré section ZC n° [Cadastre 3] pour 1ha 92a 20ca ;
La pleine propriété d'un terrain agricole sis à [Adresse 34], cadastré section ZE n° [Cadastre 17] pour 1ha 71a 80ca ;
La pleine propriété d'une prairie non constructible située à [Adresse 32], cadastré section ZB n° [Cadastre 5] pour 95a 40ca ;
La pleine propriété d'un terrain agricole situé à [Adresse 31], cadastré section ZH n° [Cadastre 23] pour 1ha 62a 70ca ;
La pleine propriété d'un terrain agricole sis à [Adresse 49], cadastré section ZB n° [Cadastre 26] pour 2ha 96a 30ca ;
La pleine propriété d'un terrain agricole situé à [Adresse 50], cadastré section ZE n° [Cadastre 13] pour 1ha 13ca ;
La pleine propriété d'un terrain situé à [Adresse 50], cadastré section ZE n° [Cadastre 20] pour 1ha 9a 30ca ;
La pleine propriété d'un terrain agricole situé à [Adresse 50], cadastré section ZE n° [Cadastre 21] pour 3ha 66a 40ca ;
La pleine propriété d'un terrain situé à [Adresse 48], cadastrée ZE n°[Cadastre 8] pour 4 ha 44 a 82 ca provenant de la division la parcelle mère ZE n° [Cadastre 16]
subsidiairement,
- Attribuer à titre préférentiel à Madame [I] la propriété des mêmes parcelles que ci-dessus au prix de 7.000 € l'hectare ou plus subsidiairement encore au prix à fixer par le notaire et dire et juger que le notaire pourra alors, si nécessaire, se faire assister dans sa mission par un sachant qui aura pour mission d'évaluer les biens attribués à Madame [I] et de chiffrer le cout de dépollution du terrain cadastré ZE n°[Cadastre 8] et de tous autres frais relatifs aux propriétés attribuées
- Dire et juger, si une expertise était ordonnée, que son cout sera employé en frais privilégiés de partage
- Ordonner que les indivisaires devront mettre en vente la propriété sise à [Adresse 48] cadastrée ZE [Cadastre 1] pour 56 a 44 ca sur une mise à prix de 347.000 € et le terrain à bâtir sis à [Adresse 30] cadastré section B n° [Cadastre 12] moyennant le prix principal net vendeur de 192.000,00 € ; sauf meilleur accord des indivisaires
- Dire et juger que le notaire devra intégrer au passif de la succession, sur production par Madame [I] des factures correspondantes, tous les travaux effectués par Madame [I] habituellement à la charge des propriétaires
- Dire et juger que le notaire devra faire les comptes entre les parties pour ce qui concerne les fermages, sous-location et indemnités d'occupation à compter de septembre 2017
- Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de Madame [I] au titre de la perte de valeur du bien immobilier sis à [Adresse 48]
- Débouter les défendeurs de leurs demandes tendant à obtenir tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties.
- Ordonner la communication par Madame [R] [G] de son titre de propriété du terrain acquis auprès de [46] sis à [Localité 29]
- Condamner solidairement Monsieur [P] [G], Monsieur [D] [G], Madame [M] [G] [V] et Madame [R] [G] aux entiers frais et dépens ainsi au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les parties s’étaient accordées entre elles pour le partage des biens en nature, essentiellement au bénéfice de Madame [I] sur une valeur de 7.000€ à l’hectare. Elle ajoute que si un partage partiel a eu lieu au bénéfice d’[R] avec la signature de l’acte, c’était pour éviter l’augmentation des droits de partage qui devait intervenir au 1er janvier 2012. Elle précise que pour sa part, dans l’attente de l’arpentage et la division de la parcelle ZE [Cadastre 16], le partage amiable ne pouvait être ratifié immédiatement. Elle indique qu’elle a obtenu des établissements de crédits le financement de l’opération et que malgré la réalisation de l’arpentage et de la division du fonds en janvier 2012, aucune régularisation de l’acte de partage n’a pu avoir lieu.
Elle s’oppose à l’indemnité d’occupation qui lui est réclamée en défense en raison de la prescription pour les sommes dues avant le 22 octobre 2017 et dont elle réfute la qualification de donation déguisée puisqu’elle a payé les fermages à sa mère, sans en garder trace.
Elle reconnaît qu’aucun partage amiable n’a eu lieu, raison pour laquelle elle sollicite l’ouverture des opérations de partage judiciaire mais qu’il devra se faire en fonction des accords intervenus entre les parties.
A titre subsidiaire au visa des articles 831 et suivants du Code Civil et en sa qualité d’exploitante des terrains agricoles, elle revendique l’attribution préférentielle. Elle consent à la réalisation des comptes entre les parties à compter du 22 octobre 2017 mais indique qu’elle a payé les fermages depuis le décès de sa mère entre les mains du notaire. Elle souhaite que l’ensemble des héritiers puissent, le cas échéant être soumis à une obligation de rendre des comptes sur son patrimoine personnel et fait valoir que sa soeur [R] [G] a bénéficié d’un avantage financier provenant de sa mère en bénéficiant d’une clause de rachat avec un avantage sur le prix.
Elle conteste être tenue d’une indemnité pour perte de valeur en soulignant que la ferme a toujours été dans un état de délabrement mais qu’elle s’est acquittée de nombreuses charges qui devront être prises en compte par le notaire, sur factures.
Dans leurs dernières conclusions signifiées, par voie électronique le 30 mars 2023, les consorts [G] [V] demandent au tribunal de :
Vu l'article 1364 du code de procédure civile
- Constater qu'un partage amiable n'a pas été possible
- Constater que les opérations de partage sont complexes
En conséquence,
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Madame [F] [Y] veuve [G] et Monsieur [A] [L] [G]
- Débouter Madame [X] [G] épouse [I] de sa demande d’homologation du protocole convenu entre les indivisaires et de licitation à son profit au prix de 7.000 euros l’hectare des biens suivants :
La pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 29], lieudit [Localité 40], cadastré section ZC n°[Cadastre 3] pour 1ha 92a 20ca
La pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 29], lieudit [Localité 41], cadastré section ZE n°[Cadastre 17] pour 1ja 71a 80ca
La pleine propriété d’une prairie non constructible sise à [Localité 29], lieudit [Localité 38], cadastrée section ZB n°[Cadastre 5] pour 95a 40ca
La pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 29], lieudit [Localité 35], cadastré section ZH n°[Cadastre 23] pour 1ha 62a 70ca
La pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 47], lieudit [Localité 36], cadastré section ZB n°[Cadastre 26] pour 2a 96a 30ca
La pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 47], lieudit [Localité 37], cadastré section ZE n°[Cadastre 13] pour 1ha 13ca
La pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 47], lieudit [Localité 37], cadastré section ZE n°[Cadastre 20] pour 1ha 9a 30ca
La pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 47], lieudit [Localité 37], cadastré section ZE n°[Cadastre 21] pour 3ha 66a 40ca
La pleine propriété d’un terrain situé à [Adresse 48], cadastrée ZE n°[Cadastre 8] pour 4 ha 44 a 82 ca provenant de la division de la parcelle mère ZE n°[Cadastre 16]
- Désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la
succession de Madame [F] [Y] veuve [G] Maître [O] [E], Notaire à [Adresse 39]
- Désigner Monsieur [U] [N], expert agricole, demeurant à [Adresse 27] avec pour missions de :
procéder à l’estimation de l’ensemble des terres mentionnées dans la dévolution successorale et dépendant des successions,
se faire remettre par les parties tous documents utiles,
se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et les décrire, donner un avis circonstancié sur les valeurs à retenir de manière générale,
rapporter toute constatation utile à la détermination de la valeur desdits biens,
répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants,
- Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par simple requête ou d'office
- Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage
- Dire, qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis de procéder à leur mission, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du tribunal rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- Dire et juger que le notaire commis pourra sur simple présentation du jugement se faire communiquer par les administrations, banques et offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA et l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
- Condamner Madame [X] [G] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation relative au bien immobilier sis à [Adresse 48] depuis le décès de Madame [F] [Y] veuve [G]
- Condamner Madame [X] [G] [I] au rapport du montant des fermages relatifs à l'exploitation agricole donnée à bail et non réglés du 18 juin 1983 jusqu'au [Date décès 14] 2010, date du décès de Madame [F] [Y] veuve [G], s’agissant d'une donation rapportable, déduction faite des fermages versés depuis 2006
- Dire et juger que le notaire procédera à l’estimation des biens immobiliers composant la succession avec mission de déterminer la perte de valeur en raison du défaut d’entretien et le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [G] [I] depuis le décès de Madame [F] [Y] veuve [G]
- Condamner Madame [X] [G] [I] au titre de la perte de valeur du bien immobilier sis à [Adresse 48] en raison de sa détérioration par défaut de soin dudit bien
- Dire et juger que cette dette au titre de la perte de valeur du bien immobilier sera rapportée à la succession
- Condamner Madame [X] [G] [I] au remboursement des loyers perçus au titre de la sous-location prohibée de la parcelle sise à [Localité 29], lieudit [Localité 35], cadastré section ZH n°[Cadastre 23] pour 1ha 62a 70ca et de toutes les terres sous louées
- La Condamner au remboursement de la somme de 5.037,78 euros à chacun des
défendeurs au titre de la réparation de la toiture dont la charge lui incombait
- Débouter Madame [X] [G] [I] de ses plus amples demandes, fins et conclusions
- La Condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent l’homologation du projet de partage dès lors que le notaire n’a pas été judiciairement désigné.
Ils indiquent que la demanderesse ne fait pas la preuve qu’elle est en capacité financière de payer les frais de la licitation à son profit et considèrent que les conditions sous-entendues dans l’acte qui ne se sont pas réalisées ont entrainé sa caducité.
S’agissant de la ferme, ils affirment que son état s’est dégradé pour manque d’entretien de Madame [I] qui l’occupe, et qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, elle est réputée l’avoir reçue en bon état et doit être rendue comptable de son manque d’entretien.
Corrélativement, ils sollicitent son débouté au titre des factures d’entretien de l’immeuble.
Ils considèrent que dès lors que le code rural proscrit les cessions de bail et sous location, l’ensemble des loyers qui provient de la sous-location que leur soeur a consenti à un agriculteur belge doit faire l’objet d’un rapport à la succession.
Ils ajoutent que le rapport n’est pas susceptible de prescription et que dans la mesure où Madame [I] n’a pas payé de fermages avant 2006, elle doit être tenue au rapport des loyers.
Ils contestent la valorisation proposée par Madame [I] et s’opposent à l’attribution préférentielle puisqu’ils estiment qu’il est suffisamment démontré qu’elle n’en a pas les moyens.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Selon l’article 836 du Code Civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
Il résulte des écritures des parties que les copartageants malgré la conclusion d’un protocole d’accord ne sont pas parvenus à réitérer en la forme notariée la conclusion d’un acte de partage amiable, aucune des parties ne soutenant par ailleurs qu’un partage amiable est effectivement intervenu.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [F] [Y] et pour y parvenir celle d’[A] [G] et de la communauté ayant existé entre eux.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la présence de plusieurs immeubles et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, et en raison des désaccords exprimés par elles sur la personne du notaire, il y a lieu de désigner Maître [Z] [W] , notaire à [Localité 43] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision, à l’encontre de laquelle aucune des parties n’a formulé de grief.
Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA et le FICOVIE et l’AGIRA pour identifier l’intégralité du patrimoine des défunts.
En revanche, il ne saurait être donné autorisation au notaire de procéder à des investigations à l’encontre des héritiers sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel, dans la mesure où le notaire n’est pas investi de la mission de reconstituer leur patrimoine et à l’encontre desquels il n’est pas soutenu de volonté dissimulatrice.
2) sur la demande en application du protocole
Il est admis que le tribunal ne peut homologuer l’état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été judiciairement désigné.
Toutefois en application de l’article 1134 dans son application au termes du litige, selon laquelle les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 2044 du même code, selon lequel la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et qui doit être rédigé par écrit, la juridiction est en mesure de donner force exécutoire à des conventions passées entre les parties par lesquelles elles entendent régir leur rapport.
En l’espèce, Madame [X] [I] produit un accord intervenu entre l’ensemble des cohéritiers indivis, accepté et signé par tous, les 14, 15, 16 et 18 décembre 2011 par lequel ils s’accordaient entre eux à liciter les droits indivis sur les immeubles, au profit de Madame [R] [G] pour la maison de [Localité 29] et au profit de Madame [X] [I] pour la pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 29], lieudit [Localité 40], cadastré section ZC n°[Cadastre 3] pour 1ha 92a 20ca ; la pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 29], lieudit [Localité 41], cadastré section ZE n°[Cadastre 17] pour 1ja 71a 80ca ; la pleine propriété d’une prairie non constructible sise à [Localité 29], lieudit [Localité 38], cadastrée section ZB n°[Cadastre 5] pour 95a 40ca ; a pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 29], lieudit [Localité 35], cadastré section ZH n°[Cadastre 23] pour 1ha 62a 70ca ; la pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 47], lieudit [Localité 36], cadastré section ZB n°[Cadastre 26] pour 2a 96a 30ca ; la pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 47], lieudit [Localité 37], cadastré section ZE n°[Cadastre 13] pour 1ha 13ca; la pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 47], lieudit [Localité 37], cadastré section ZE n°[Cadastre 20] pour 1ha 9a 30ca ; la pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 47], lieudit [Localité 37], cadastré section ZE n°[Cadastre 21] pour 3ha 66a 40ca; la pleine propriété d’un terrain situé à [Adresse 48], cadastrée ZE n°[Cadastre 8] pour 4 ha 44 a 82 ca provenant de la division de la parcelle mère ZE n°[Cadastre 16] .
Cet acte contient des concessions réciproques dès lors qu’il assure pour tous les héritiers la sortie de l’indivision sur ces immeubles et que Madame [I] s’engage à ne pas aliéner les terrains dans les 10 ans suivant l’acte authentique, tant pour elle que pour ses ayants droits à titre gratuit, s’engage à vendre la ferme pour une valeur de 347.000€ net vendeur, contre le débarras de l’ensemble des biens et encombrants s’y trouvant comme à libérer les lieux et les terrains y attenant.
Madame [I] prouve par ailleurs qu’elle a fait procéder à l’arpentage et à la division des lieux et en avoir justifié dès le mois de janvier 2012.
Dès lors, aucune autre condition et notamment pas de financement n’ayant été prévue entre les parties et imposée à Madame [I] pour la réitération de l’acte, aucune caducité ne saurait être prononcée, étant au surplus relevé que ce sont les autres cohéritiers qui ont fait échec à la réitération en la forme authentique en refusant de se déplacer au rendez vous qui leur était fixé pour signature.
Il y a donc lieu de donner force exécutoire à la convention intervenue entre les parties les 14, 15, 16 et 18 décembre 2011 et de dire que le notaire désigné devra appliquer le partage suivant le protocole intervenu entre les parties sur un prix de 7.000€ l’hectare.
Compte tenu de la mise en application du protocole d’accord, les défendeurs seront nécessairement déboutés de leur demande d’expertise devenue sans objet.
3) Sur le sort des fermages
Sur l’existence d’une donation rapportable
En application de l’article 843 du code civil tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été fait expressément hors part successorale.
Il est admis que les avantages consentis à un enfant, qui consistent à le loger gratuitement dans un appartement ou à lui attribuer la perception des loyers, constituent des libéralités rapportables à la succession dont la reconnaissance exige la preuve de l' intention libérale du disposant.
En l’espèce, il appartient aux consorts [G]-[V] qui invoquent l’existence d’une donation rapportable au bénéfice de Madame [I] sous la forme d’un avantage sans contre-partie d’apporter la preuve de l’intention libérale de leur mère. Or, il résulte de leurs explications qu’ils ont opté pour la qualification d’une donation dans la mesure où la demande de rapport n’est pas susceptible d’être atteinte par une cause de prescription à la différence de leur première demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Il s’en déduit qu’ils avaient conscience que l’exploitation des terres par leur soeur n’était pas gratuite. La signature du contrat de bail le 18 juin 1983 entre [A] [G] et [S] [Y] d’une part et les époux [I] d’autre part pour un loyer de127,70 quintaux de blé démontre encore que les époux [G] n’étaient pas mués par une intention libérale lors de la mise à disposition des terres.
En conséquence, les consorts [G]-[V] seront déboutés de leur demande de rapport au titre des fermages non payés par leur soeur du vivant de leur mère.
Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette jouissance privative est caractérisée dès lors qu’un indivisaire bénéficie de la jouissance exclusive du bien, qu’il l’occupe ou non effectivement, excluant toute jouissance concurrente des autres indivisaires, leur permettant une occupation de même nature que celle dont bénéficie l’un d’entre eux.
En l’espèce, en vertu du bail à ferme daté de 1983 dont bénéficie Madame [I], elle est tenue au paiement de fermages dont elle assure qu’ils font l’objet d’un règlement entre les mains de Maître [C]. Dès lors, même si en sa qualité d’héritière indivise, elle use privativement du bien indivis, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une indemnité d’occupation puisqu’elle demeure tenue, en vertu de la convention de bail rural, d’une obligation de paiement de fermages.
Les consorts [G]-[H] seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation et il y a lieu de rappeler que dans le cadre de sa mission le notaire commis est en charge d’établir le compte d’administration pour lequel Madame [I] consent à ce que les comptes entre les parties soient faits.
4) Sur l’indemnité pour perte de valeur du bien
Si l’article 815-13 du Code Civil précise que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point amélioré. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détérioration qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il appartient aux consorts [G] [H] qui affirment que Madame [I] doit être tenue d’une indemnité pour perte de valeur du bien en raison de la ruine des bâtiments de ferme de faire la preuve que la dégradation provient de la faute de leur co-indivisaire pendant le temps de l’indivision ou si elle en a reçue la jouissance en qualité de locataire, que l’état des bâtiments ne découlent pas d’un défaut d’entretien imputable au bailleur qui reste tenu en vertu de l’article 605 du Code Civil d’assurer les grosses réparations de l’immeuble.
Or, alors que Madame [I] produit des attestations qui, toutes, confirment l’état vétuste de la ferme, souvent sujette à des inondations, les consorts [G]-[H] se contentent de produire des photographies de mauvaise qualité, qui ne représentent qu’une vue partielle et parcellaire de l’immeuble et qui ne permettent pas d’en déduire le bon état affirmé des bâtiments. De même des photographies datées de la fin des années 1960 ne seraient pas de nature à confirmer du bon état d’entretien d’un bâtiment de ferme quelques soixante années plus tard.
La seule facture de remise en état de la toiture exposée en 2014 dont les coindivisaires ont par la suite sollicité à leur soeur [X] le remboursement n’est pas non plus de nature à établir l’entretien de l’immeuble par les propriétaires.
Les consorts [G]-[H] qui échouent à rapporter la preuve de la faute de leur soeur, alors qu’il ne peut être justifié que le bailleur a satisfait à ses obligations légales seront déboutés de leur demande d’indemnité de ce fait.
5) sur les loyers de la sous location
Selon l’article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour revendiquer l’existence d’une sous-location ou d’une cession de bail interdite, les consorts [G]-[H] se fondent sur un constat d’huissier selon lequel Madame [I] aurait reconnu la mise à disposition d’une parcelle pour la culture de betteraves. Toutefois ces informations non corroborées par d’autres éléments et précisément des transferts d’argent sont insuffisantes pour permettre de retenir l’existence d’une sous-location , comme elles ne sauraient fondées un droit des coindivisaires au bénéfice d’un «rapport» à la succession de loyers qui ne proviennent pas d’une donation.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
6 ) sur les comptes entre les parties
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire d’établir le compte d’administration de l’indivision et qu’à cet égard, les parties pourront produire les factures ou toute pièce comptable dont elles entendent faire état au titre d’avance qu’un indivisaire aurait fait pour la conservation du bien indivis.
7) Sur la demande de communication du titre de propriété
Conformément à l’article 9 du Code de Procédure civile précité, il appartient à Madame [I] qui revendique l’existence d’un avantage rapportable dont aurait bénéficié sa soeur [R] de produire un commencement de preuve des allégations qu’elle tient.
Or, celle-ci se contente de retracer chronologiquement les transactions menées sur un immeuble de sa mère, sans les identifier clairement, ni produire l’acte contenant l’option de rachat prétendue.
En conséquence, Madame [X] [I] sera déboutée de sa demande de communication du titre de propriété de Madame [R] [G].
8) Sur les demandes accessoires
L’essentiel de la procédure ayant été rendue nécessaire en raison du refus des consorts [G] [H] de réitérer le partage amiable, il seront condamnés in solidum aux dépens.
Supportant les dépens, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à Madame [X] [I] la somme 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [A] [G] survenu le [Date décès 6] 2002 à [Localité 29] et de [F] [Y] survenue le [Date décès 14] 2010 à [Localité 29] et pour y procéder de la communauté conventionnelle réduite aux acquets ayant existé entre eux;
DESIGNE pour y procéder Maître [Z] [W] , notaire à [Localité 43] ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G], Monsieur [D] [G], Madame [M] [G] épouse [V] et Madame [R] [G] de leur demande visant à autoriser le notaire à obtenir sans se voir opposer le secret professionnel tous renseignement concernant le patrimoine mobilier, immobilier ou les revenus des cohéritiers;
DIT que dans le cadre de sa mission le notaire désigné devra appliquer le protocole signé entre les parties les 14, 15, 16 et 18 décembre 2011 sur la répartition des terres indivises au bénéfice de Madame [X] [I] née [G] en ce qu’il a force de transaction et qu’il sera retenu le prix convenu entre les parties d’une base de 7.000€ l’hectare
DEBOUTE Monsieur [P] [G], Monsieur [D] [G], Madame [M] [G] épouse [V] et Madame [R] [G] de leur demande d’expertise agricole immobilière,
DEBOUTE Monsieur [P] [G], Monsieur [D] [G], Madame [M] [G] épouse [V] et Madame [R] [G] de leur demande de rapport pour les fermages antérieur au décès de [F] [Y];
DEBOUTE Monsieur [P] [G], Monsieur [D] [G], Madame [M] [G] épouse [V] et Madame [R] [G] de leur demande au titre de qualification d’une indemnité d’occupation des fermages dus par Madame [X] [I] née [G] depuis le décès de [F] [Y];
DEBOUTE Monsieur [P] [G], Monsieur [D] [G], Madame [M] [G] épouse [V] et Madame [R] [G] de leur demande au titre d’une indemnité pour perte de valeur de la ferme sise [Adresse 19] à [Localité 47];
DEBOUTE Monsieur [P] [G], Monsieur [D] [G], Madame [M] [G] épouse [V] et Madame [R] [G] de leur demande au titre de rapport au titre de sous-location;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’établir le compte d’indivision en tenant compte du montant des fermages mis à la charge de Madame [X] [I] née [G];
Rappelle :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mision;
Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet;
Déboute mme [X] [I] née [G] de sa demande au titre de la communication du titre de propriété de sa soeur [R] [G];
Condamne in solidum Monsieur [P] [G], Monsieur [D] [G], Madame [M] [G] épouse [V] et Madame [R] [G] à payer à Mme [X] [I] née [G] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civil;
Condamne in solidum Monsieur [P] [G], Monsieur [D] [G], Madame [M] [G] épouse [V] et Madame [R] [G] aux dépens;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER