Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10558 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2CL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00086
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [W] [M] (la cotisante) d'un jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle se trouve l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Urssaf a émis le 11 décembre 2017 une contrainte pour un montant total de 14 191 euros au titre des 1er trimestre 2014 et 1er et 4e trimestres 2016, laquelle a été délivrée à la cotisante le 28 décembre 2017. La cotisante a formé opposition à la contrainte le 3 janvier 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.
Par jugement du 11 septembre 2019, ce tribunal a :
- Déclaré la cotisante partiellement fondée en sa contestation ;
- Validé la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 27 décembre 2017 à hauteur de la somme principale de 9 223 euros ;
- Laissé les dépens à la charge de l'Urssaf.
La cotisante a interjeté appel le 17 octobre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 octobre 2019.
À l'audience, comparaissant en personne, la cotisante indique à la cour reconnaître devoir la somme de 9 223 euros au titre des cotisations dues de 2013 à 2016 en faisant valoir que les sommes initialement demandées avaient beaucoup varié et qu'elles étaient incompréhensibles ; qu'aujourd'hui la somme était justifiée ; qu'elle a été radiée en 2016.
Elle demande le rejet de la demande de l'Urssaf en paiement des majorations de retard et l'application d'un échéancier.
Elle renvoie aux écritures de son avocat, mais elle n'a pas déposé lesdites conclusions et aucun avocat ne s'est constitué dans ses intérêts, ni devant le tribunal ni devant la cour.
Dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, l'Urssaf, représentée par son mandataire, demande à la cour de :
- Déclarer la cotisante recevable mais mal fondée en son appel ;
- L'en débouter ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance - pôle social de Paris en date du 11 septembre 2019 ;
- Déclarer l'URSS AF recevable et bien-fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
- Condamner la cotisante au paiement des majorations de retard provisoires d'un montant de 658 euros ;
- Débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées par l'Urssaf et visées par le greffe lors de l'audience pour plus ample exposé de ces moyens et arguments développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE,
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Les bases et modes de calcul, les taux des cotisations et contributions et des majorations de retard résultent de textes régulièrement publiés au Journal Officiel. Les montants dus résultent des déclarations faites par le cotisant, lesquelles sont des informations par nature partagées par les deux parties au litige bien avant l'introduction de l'instance.
Au cas d'espèce, la cotisante a été affiliée en qualité de commerçant auto-entrepreneur du 11 juin 2010 au 23 octobre 2016. Du 11 juin 2010 au 24 décembre 2012, elle a été affiliée à la caisse de Guyane et, à ce titre, elle était exonérée de paiement des cotisations sociales obligatoires pendant 24 mois. A compter du 25 décembre 2012, l'intéressée ne bénéficiait plus de ces exonérations.
L'Urssaf justifie par le détail de ses écritures en cause d'appel avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte, à savoir le premier trimestre 2014 et les premier et quatrième trimestres 2016.
Aujourd'hui, la cotisante ne conteste plus devoir la somme de 9 223 euros en principal au titre des cotisations restant dues objet de la contrainte.
Néanmoins, si le tribunal a fait droit à la demande de l'Urssaf en ramenant le montant de la contrainte à son principal définitivement réclamé, il a déclaré la cotisante partiellement fondée et l'a dispensée du paiement des majorations de retard.
Formant un appel incident, et en contradiction avec son dispositif, l'Urssaf demande dans ses écritures la réformation du jugement, et non sa confirmation en toutes ses dispositions. Elle sollicite ainsi la condamnation de la cotisante à lui payer la somme de 658 euros à ce titre. Il convient de rappeler que la contrainte portait sur un principal de 12 209 euros outre 1 982 euros de majorations de retard, soit un total de 14 191 euros. L'Urssaf demande ainsi un montant de majorations de retard corrigé au regard des sommes qui ne sont plus réclamées.
La cotisante s'y oppose.
Toutefois, une juridiction de sécurité sociale ne peut pas remettre les majorations de retard à ce stade. Il conviendra à la cotisante de former cette demande directement auprès du directeur de l'Urssaf, une fois que le principal aura été réglé.
Les parties ne s'étant pas entendues devant la cour sur un échéancier, il appartient à la cotisante d'en solliciter un auprès l'Urssaf, étant rappelé que la cour ne peut pas en imposer un à cet organisme.
Succombant devant la cour, la cotisante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 septembre 2019, sauf en ce qu'il a dispensé [W] [M] du paiement des majorations de retard ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE [W] [M] au paiement de la somme de 658 euros au titre des majorations de retard ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de [W] [M] visant la remise des majorations de retard et la mise en 'uvre d'un échéancier ;
RAPPELLE qu'il appartient à [W] [M] de solliciter un échéancier auprès de l'Urssaf d'Île-de-France ainsi que la remise des majorations de retard une fois qu'elle se sera acquittée de sa dette en principal ;
CONDAMNE [W] [M] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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