Texte intégral
N° RG 21/01360 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNNR
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 06 janvier 2021
RG : 13/07294
ch n°9 cab 09 G
S.C.I. DAMAFA 2
C/
S.C.I. PERICA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Février 2023
APPELANTE :
La SCI DAMAFA 2
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
INTIMEE :
La société PERICA
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 28 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Capimmo, propriétaire d'un terrain sur la commune de Rillieux la Pape cadastré BX [Cadastre 4], l'a vendu par acte authentique du 4 juillet 2008 à la SCI Damafa 2 qui a fait édifier un bâtiment à usage de commerce dans lequel est exploité une surface sous l'enseigne 'la Halle aux Chaussures'.
La SCI Perica propriétaire du tènement voisin cadastré BX [Cadastre 8], pour l'avoir acquis par acte notarié du 21 juillet 2000 a, après avoir fait démolir l'ancienne usine qui y était implantée, fait édifier un bâtiment commercial suivant permis de construire du 27 mars 2006 dans lequel est exploité l'activité de la société 'les Boucheries André'.
Les parcelles BX [Cadastre 4] et BX [Cadastre 8] sont issues de divisions successives de parcelles communes, notamment le 31 juillet 1984 d'une parcelle BX [Cadastre 6], qui appartenaient à la SCI Les Manges.
Au motif que la SCI Perica, sans autorisation, se serait raccordée sur leur réseau d'assainissement privé, la SCI Damafa 2 et la société Capimmo, ont sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 24 janvier 2012 et confiée à Mr [L] pour y procéder.
L'expert a remis son rapport définitif le 15 septembre 2012.
Par exploit d'huissier du 15 mai 2013, la société Damafa 2 et la société Capimmo ont fait assigner la SCI Perica devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir la remise en état du réseau d'assainissement privé de la SCI Perica et la suppression du raccordement sur la canalisation entre les deux propriétés ainsi que l'indemnisation de leur préjudice.
La SCI Perica a appelé en cause la société Cardinal entreprise, la société HB ingénierie et la société Sacer, intervenants aux travaux de construction du bâtiment, et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable l'action exercée par la SAS Capimmo,
- débouté la SCI Damafa 2 de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCI Damafa 2 à verser à la SCI Perica la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné la SCI Damafa 2 à supporter les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 22 février 2021, la société Damafa 2 a interjeté appel de ce jugement.
Par exploits d'huissier du 22 septembre 2021, la SCI Perica a formé un appel en intervention forcée à l'encontre de la société HB Ingénierie, de la société Cardinal Entreprise et de la société Colas Rhône Alpes Auvergne.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que la société Perica se désiste de ses appels provoqués à l'encontre des sociétés Cardinal entreprise, HB ingénierie et Colas Rhône Alpes Auvergne et constaté en conséquence l'extinction de l'instance en appel provoqué.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la société Damafa 2 demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
y faisant droit,
- débouter la SARL Perica de l'intégralité de ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer la SARL Perica coupable d'une voie de fait à son encontre,
en conséquence,
- enjoindre la SCI Perica de procéder à la remise en état de son réseau d'assainissement privatif conformément au permis de construire délivré et aux recommandations de l'expert, impliquant la suppression du raccordement sur la canalisation entre les deux propriétés, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard,
- condamner la SARL Perica à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts, outre intérêts de droit,
- condamner la même à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
à titre subsidiaire,
- déclarer inopposable la servitude alléguée à raison de l'absence de mention dans l'acte de propriété et d'absence de publicité foncière,
- déclarer abusif l'usage par la SARL Perica de la servitude par destination du père de famille grevant la parcelle BX n°[Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle BX n°[Cadastre 8],
en conséquence,
- enjoindre la SCI Perica à procéder à la remise en état de son réseau d'assainissement privatif conformément au permis de construire délivré et aux recommandations de l'expert, impliquant la suppression du raccordement sur la canalisation entre les deux propriétés, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,
ou, encore plus subsidiairement sur ce point,
- autoriser le déplacement de l'assiette de la servitude par destination du père de famille grevant la parcelle BX n°[Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle BX n°[Cadastre 8] directement à partir du regard B de la parcelle BX n°[Cadastre 8] en rejoignant le réseau public par la propriété " Thiriet ",
en tout état de cause,
- condamner la SARL Perica à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts, outre intérêts de droit,
- condamner la même à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société Perica demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable les demandes de la société Capimmo pour défaut de droit agir à son encontre,
- débouté la société Damafa 2 de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer que la parcelle cadastrée section BX n°[Cadastre 8], fonds dominant, bénéficie d'une servitude d'écoulement des eaux usées par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée section BX n°[Cadastre 4], fonds servant, sises à [Localité 12],
- et statuer à nouveau afin qu'il soit ordonné la publication de la décision à venir au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble,
à titre subsidiaire,
- débouter la société Damafa 2 de sa demande de remise en état comme n'étant pas fondée, en l'absence de faute de sa part et de démonstration de son préjudice,
- débouter la société Damafa 2 de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € au titre de son prétendu préjudice,
- débouter la société Damafa 2 de leur demande de suppression de la canalisation sous astreinte de 500€ par jour de retard,
dans la négative,
- reporter le point de départ de l'astreinte à 9 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- confirmer la condamnation de la société Damafa 2 aux frais d'expertise,
- la mettre hors de cause,
- condamner la société Damafa 2 à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Damafa 2, aux entiers dépens, dont ceux engagés dans le cadre de la procédure en référé expertise enrôlée sous le numéro RG n°11/02921, dont distraction au profit de CMS Bureau Francis Lefebvre [Localité 11], avocats sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par la SAS Capimmo qui n'a pas interjeté appel du jugement.
Par ailleurs, par suite de son désistement devant la cour, celle-ci n'est plus saisie d'un éventuel recours en garantie qui aurait été exercé par la SCI Perica à l'encontre des différents intervenants à la construction de son bâtiment.
En tant que de besoin, il convient de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formés par la SCI Perica à l'encontre des sociétés Capimmo, HB Ingénierie, Cardinal Entreprise et Colas Rhône-Alpes, ces sociétés n'étant plus parties à la procédure.
1. sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille :
La société Damafa 2 qui invoque l'absence de droit à raccordement de celle-ci sur son réseau d'assainissement, conteste l'existence de la servitude du bon père de famille invoquée par la SCI Perica.
Elle fait valoir l'absence d'intention de l'auteur commun et déclare, après avoir rappelé l'historique des divisions des différentes parcelles, que :
- le réseau d'eaux usées, créé pour l'usine située sur les parcelles alors cadastrées section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], était propre à cet usage industriel et la démolition de l'usine a rendu cet usage sans objet,
- si la SCI des Manges, auteur commun à l'origine des divisions, avait eu l'intention de créer une servitude par destination du père de famille, l'acte de la vente qu'elle a consentie au profit de la SCI Perica l'aurait mentionné, ce qui n'est pas le cas, et son acte de vente ne mentionne non plus aucune servitude concernant sa parcelle BX [Cadastre 4],
- il n'est en outre pas démontré que la SCI les Manges a réalisé l'aménagement des parcelles et du réseau d'assainissement de l'usine qui l'a plus probablement été par la société Chermain qui exerçait l'activité industrielle.
La SCI Damafa 2 déclare également que :
- la présence du regard A sur sa parcelle ne constitue pas dans les circonstances de l'espèce un signe apparent de servitude,
- en effet, dés lors que ce regard est relié à plusieurs canalisations, l'acquéreur de la parcelle BX [Cadastre 7] ne pouvait pas en déduire l'existence d'une servitude de tréfonds à son bénéfice,
- l'état de fait apparent de la servitude par destination du père de famille doit exister au moment de la division des fonds, soit en l'espèce le 31 juillet 1984, et il n'est pas démontré que les ouvrages fonctionnaient à la date de la division,
- elle n'a de son côté jamais utilisé le réseau industriel qui était vétuste puisqu'elle a créé son propre réseau autonome d'assainissement.
La SCI Damafa 2 déclare enfin que les stipulations dans les actes de vente selon lesquelles le vendeur déclare qu'il n'a personnellement créé aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant de la configuration naturelle des lieux ou de la loi, contredisent l'existence de la servitude par destination du père de famille alléguée par la SCI Perica.
A titre subsidiaire et si la cour retient l'existence d'une servitude par destination du père de famille, elle considère que celle-ci lui est inopposable dès lors qu'elle ne figure ni dans l'acte de propriété ni n'a fait l'objet d'une publicité foncière.
La société Perica déclare de son côté que sa parcelle cadastrée BX [Cadastre 8] bénéficie d'une servitude d'écoulement des eaux usées par destination du père de famille sur la parcelle BX n°[Cadastre 4] de la société Damafa 2 et qu'en conséquence, aucune autorisation de raccordement ne devait être sollicitée.
Elle expose que :
- par suite des divisions successives des parcelles qui ont été réalisées par un seul et même propriétaire, sa parcelle N° [Cadastre 8] est le fruit de la division de la parcelle BX [Cadastre 3] elle même issue de la parcelle mère C [Cadastre 6],
- antérieurement à la division de la parcelle mère [Cadastre 6], il existait un réseau d'évacuation des eaux usées desservant une usine construite à cheval sur les deux parcelles C [Cadastre 6] et C [Cadastre 5] et les bâtiments situés sur la parcelle C [Cadastre 6],
- du fait de ces divisions, l'usine s'est retrouvée sur la parcelle aujourd'hui BX [Cadastre 8] ainsi que le regard B sur lequel elle était raccordée alors que le réseau d'évacuation des eaux usées s'est retrouvé sur la parcelle BX [Cadastre 4] aujourd'hui propriété de la SCI Damafa 2,
- cette situation est restée inchangée jusqu'à la démolition de l'ancienne usine,
- en 2008, les intervenants chargés de construire un nouveau bâtiment l'ont raccordé sur le réseau ancien de l'usine ou plus précisément ont remplacé le tronçon usine/regard B par une canalisation en PVC.
Elle fait valoir que :
- les regards A et B et le réseau de canalisation qui sont plus anciens que les acquisitions des parcelles BX n°[Cadastre 4] et BX n°[Cadastre 8] acquises par les parties et existent depuis l'origine de la construction de l'ancienne usine constituent un signe apparent de servitude,
- il importe peu que le regard A concerne plusieurs canalisations dès lors qu'au moment de la division il n'existait aucun autre bâtiment que l'usine,
- dès lors que le rapport d'expertise judiciaire reconnaît le caractère visible des regards A et B c'est qu'ils l'étaient tout autant lors de la division des parcelles,
- la démolition de l'usine n'a pas rendu le réseau sans objet puisqu'il avait pour but de desservir l'ancienne usine mais également de façon plus générale, tout bâtiment se trouvant sur la parcelle,
- ce n'est pas la société Chermain, exerçant son activité sur la parcelle appartenant à la SCI les Manges qui a créé les canalisations dès lors que la création d'un réseau de canalisation est une construction qui appartient au seul propriétaire et que le raccordement au réseau public nécessite une demande émanant du propriétaire de la parcelle,
- les ouvrages fonctionnaient à la date de division des parcelles puisque l'usine était toujours en activité, elle ne l'a d'ailleurs détruite que partiellement et a conservé ainsi les fondations et les canalisations qui récoltent également les eaux pluviales et ces canalisations ont toujours été en état de fonctionner puisque les deux sociétés s'y sont raccordées,
- l'acte de division de 1984 ne comporte aucune mention contraire à l'existence de la servitude et l'intention de l'auteur ne peut se déduire de l'absence de mention expresse dans l'acte de division,
- la clause de l'acte de division invoquée par la SCI Damafa 2 n'est pas de nature à établir une volonté de l'auteur commun d'écarter la présomption légale et ne concerne que des servitudes qui auraient été créées par le passé puisque par hypothèse, la servitude du bon père de famille se crée au moment de la division.
sur ce :
Selon l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Par ailleurs, l'article 694 du même code dispose que le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
La destination du bon père de famille suppose qu'un propriétaire unique ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d'en desservir un autre et qu'il ait entendu maintenir cet aménagement après la division du fonds
Il n'est pas discuté en l'espèce que les deux fonds, objets de la servitude alléguée, ont appartenu à un propriétaire unique et les parties s'accordent en effet pour considérer que les parcelles BX [Cadastre 4], propriété de la SCI Damafa 2, et BX [Cadastre 8], propriété de la SCI Perica, sont issues de multiples divisions de deux parcelles mères cadastrées section C N° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ayant appartenu un seul et même propriétaire, la SCI les Manges.
Le premier juge a justement retenu qu'il appartient à la SCI Perica qui revendique l'existence d'une servitude du bon père de famille d'apporter la preuve d'une part de signes apparents de cette servitude lors de la division du fond commun initial à l'initiative du propriétaire commun et d'autre part, de l'absence de stipulations conventionnelles s'opposant au maintien de la servitude.
L'expert judiciaire confirme l'existence d'un réseau d'assainissement ancien et indique que le réseau de la SCI Perica est relié à celui de la SCI Damafa 2 via un regard A situé sur la parcelle BX [Cadastre 4] de la SCI Damafa 2 et qui est visiblement très ancien.
Il ressort de ses investigations que la partie du réseau entre les regards A et B, ce dernier situé sur la parcelle BX [Cadastre 8] de la SCI Perica, n'a manifestement pas été effectuée en 2008 lors de l'achat du terrain par la SCI Perica et des travaux qu'elle a engagés et qu'elle est bien plus ancienne et que cet ancien réseau présent sur ces différentes parcelles est vraisemblablement celui de l'ancienne usine qui occupait les lieux depuis 1965 environ .
Le premier juge a justement déduit de la présence de ces regards qui ont toujours été visibles qu'ils constituaient un signe apparent de servitude et que ces ouvrages existaient non seulement en 2008 mais aussi en 1984, date de la première division de la parcelle mère.
Il a encore à bon droit relevé à l'examen du document d'arpentage du 10 juillet 1984, l'absence sur l'ensemble des parcelles de toute autre construction que l'usine ce dont il se déduit qu'à la date de la division, le regard A recevait uniquement la canalisation en provenance du fonds de la SCI Perica.
Ainsi, l'existence de plusieurs canalisations aboutissant au regard A n'est pas de nature à mettre en échec la thèse d'un signe apparent de servitude d'écoulement des eaux usées au profit de la SCI Perica sur la parcelle de la SCI Damafa 2.
Par ailleurs, comme l'a également relevé le premier juge, il importe peu de savoir si les ouvrages fonctionnaient ou non à la date de la division des fonds.
Il suffit en effet de constater qu'ils existaient à cette date et qu'ils étaient en état de fonctionner ce qui est confirmé par l'expert qui relève que l'eau s'évacue parfaitement sans problèmes en direction du réseau public de l'avenue de l'hippodrome et décrit le relatif bon état de la portion du réseau du tronçon entre les regards B et A et par le fait que les parties ont pu se raccorder sans difficultés au réseau
C'est vainement par ailleurs que la SCI Damafa 2 invoque l'absence de référence à cette servitude dans les titres respectifs des parties puisque c'est précisément l'hypothèse prévue par l'article 694 du code civil qui institue une présomption légale en cas d'absence de stipulations dans les actes.
Il apparaît par ailleurs que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire au maintien de la servitude.
La SCI Damafa 2 invoque à cet égard les déclarations du vendeur dans une clause figurant dans l'acte d'achat du 31 juillet 1984 par son auteur, la SCI Maya Hippodrome, selon laquelle '...il n'a personnellement créé aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant de la configuration naturelle des lieux ou de la loi'.
Cette mention fait seulement référence aux servitudes conventionnelles qui auraient été consenties par le passé ou par l'acte lui même et elle ne saurait viser la présomption légale du bon père de famille laquelle par hypothèse prend naissance au moment de la division du fonds et ne peut être écartée que par une mention expresse et précise édictée dans l'acte.
Or, en l'absence de termes dans l'acte faisant référence au réseau d'évacuation des eaux, cette clause ne saurait à l'évidence être interprétée comme l'expression de la volonté des parties d'exclure le fonds dominant du bénéfice de cette servitude ainsi créée de plein droit par la loi du fait de la division du fonds, et à cet égard, il convient de se référer à la formule de l'acte rappelée ci-dessus '...il n'en existe pas d'autres que celles résultant de la configuration naturelle des lieux ou de la loi'.
Enfin, le moyen supplémentaire invoqué par l'appelante et tiré de ce que la servitude lui serait inopposable parce qu'elle ne figure ni dans l'acte de propriété ni n'a fait l'objet d'une publicité foncière est inopérant puisqu'il s'agit précisément d'une servitude découlant d'une présomption légale et non pas d'une servitude conventionnelle.
Le premier juge a donc à juste titre constaté que les conditions de l'article 694 du code civil étaient remplies, que la SCI Perica s'opposait à bon droit à la demande de la SCI Damafa 2 en lui opposant l'existence d'une servitude du bon père de famille et que le raccordement de la SCI Perica au réseau existant ne caractérisait aucune voie de fait.
2. sur la demande fondée sur l'usage abusif de la servitude et la nécessité de la déplacer :
La SCI Damafa 2 se prévaut également devant la cour d'un usage abusif de la servitude par la société Perica et de ce que l'absence de travaux entrepris pour remédier à la situation lui cause un préjudice et fait valoir que notamment :
- l'assiette de la servitude doit être déplacée dès lors que l'activité de boucherie industrielle exercée sur sa parcelle par la société Perica, en ce qu'elle implique une consommation d'eau importante, excède les capacités du réseau d'assainissement objet de la servitude et de ce que la remise en état du réseau conformément aux normes en vigueur serait très onéreux,
- le nouvel endroit consistant à rejoindre le réseau public par la propriété 'Thiriet'est plus adapté à l'exercice de ses droits puisqu'il permet de contourner les obstacles naturels inhérents au terrain support de la servitude.
Sur ce :
La cour relève que l'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer un usage abusif par la SCI Perica de la servitude et ce alors même qu'elle n'a fait que se raccorder au regard B qui est situé sur sa parcelle.
Il ne résulte nullement des constatations de l'expert la preuve d'agissements de la SCI Perica qui auraient eu pour effet d'aggraver la charge de la SCI Damafa 2.
Celle-ci qui procède par simples affirmations ne justifie pas davantage, ni par les pièces qu'elle verse aux débats ni par le rapport d'expertise, de ce que l'usage de la servitude serait devenu plus onéreux pour elle du fait de la SCI Perica.
A cet égard, la production d'un descriptif au titre du dimensionnement d'un bassin de rétention est insuffisant à démontrer qu'il soit justifié par un usage abusif de la SCI Perica.
L'expert relève que les canalisations du réseau d'assainissement sur la parcelle BX [Cadastre 8] de la SCI Perica, notamment entre les regards A et B, sont en béton et présentent un assez bon état général et que le réseau d'assainissement de la SCI Damafa 2 du regard A vers le réseau public est correctement dimensionné.
Si l'expert constate également que l'état du réseau à ce niveau n'est pas conforme aux exigences actuelles avec notamment la présence de sédiments et de nombreuses fissures, il ne résulte pas du rapport que ce fait soit imputable à la SCI Perica.
Quant à la demande tendant à autoriser le déplacement de l'assiette de la servitude à partir du regard B de la parcelle BX [Cadastre 8] en rejoignant le réseau public par la propriété 'Thiriet', prétention qui est fondée sur les dispositions de l'article 701 3ème alinéa du code civil, elle ne saurait à l'évidence rentrer dans les prévisions de ce texte dés lors que l'offre ainsi faite ne vise pas un endroit appartenant au propriétaire du bien grevé de la servitude mais appartenant à un tiers qui n'est au surplus pas partie au procès.
Le jugement est dés lors confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Damafa 2 de ses demandes de remise en état du réseau et de ses demandes indemnitaires.
Il convient, ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur cette prétention, d'ordonner la publication de la présente décision au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, à l'initiative de la partie la plus diligente.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la SCI Damafa 2 qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Perica en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les demandes de condamnations formés par la SCI Perica à l'encontre des sociétés Capimmo, HB Ingénierie, Cardinal Entreprise et Colas Rhône-Alpes, ces sociétés n'étant plus parties à la procédure.
Confirme le jugement déféré ;
y ajoutant,
Dit qu'il sera procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à la publication de la présente décision au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SCI Damafa 2 à payer à la SCI Perica la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI Damafa 2 aux dépens d'appel accorde à CMS Bureau Francis Lefebvre [Localité 11] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,