Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59180 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKV
N° : 5
Assignation du :
30 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [F], [H], [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G], [T] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Alexandre DE JORNA, de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C880
DEFENDERESSE
Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [F] [S] et Madame [G] [P], épouse [S], ont fait l’acquisition d’un bien appartenant à Madame [I] [Z], situé [Adresse 4], aux termes d'un jugement d’adjudication prononcé le 1er décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Ce jugement a été signifié à Madame [Z] le 10 février 2023.
Par exploit délivré le 30 novembre 2023, Monsieur et Madame [S] ont fait citer Madame [Z] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sa condamnation à leur verser :
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1037€ à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux,
* en conséquence et à titre provisionnel, la somme de 13.481€ au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023,
* à titre provisionnel la somme de 1200€ au titre des frais d'huissier d'ores et déjà réglés par eux au titre de la procédure de reprise des lieux,
* la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront les frais liés à la procédure de reprise des lieux et les frais liés à l'exécution de la présente décision.
A l’appui de leurs prétentions, les requérants rappellent qu’en l'absence de surenchère et compte tenu des clauses du cahier des charges, ils sont devenus propriétaires du bien le 11 décembre 2022 de sorte qu’ils disposent d’un titre d’expulsion en vertu de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre de la défenderesse qui se maintient dans les lieux sans justifier d’aucun droit ni titre sur les lieux ; qu'elle doit être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation fixée selon le loyer de référence.
A l’audience, les requérants, représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
L’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. L’article L.322-11 dispose que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés. Aux termes de l’article L.322-13 du même code, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Enfin, l’article R.322-64 du même code prévoit que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Il résulte de ces dispositions que l’adjudicataire est propriétaire du bien saisi dès le jugement d’adjudication, si tant est qu’il justifie avoir acquitté le paiement des frais taxés.
En l’espèce, les requérants justifient avoir acquitté le paiement du prix principal ainsi que des frais taxés. Il résulte de la page de garde du commandement de quitter les lieux du 2 octobre 2023 et de l'assignation délivrée le 30 novembre 2023 que la défenderesse occupe toujours les lieux.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2022, date du jugement d’adjudication, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1037€ selon le loyer de référence médian, et ce à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à libération définitive des lieux.
D'ores et déjà, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 13.481€ à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation échues au mois de décembre 2023 inclus.
Les frais relatifs à la procédure de reprise des lieux n'étant pas justifiés, il n'y sera pas fait droit alors en tout état de cause que les requérants disposent déjà d'un titre exécutoire leur permettant de recouvrer les frais exposés sans qu'ils ne soient fixés par décision.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser aux requérants la somme de 1500€ au titre des frais engagés dans la procédure non compris dans les dépens. En vertu de l’article 696 du même code, la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce non compris les frais liés à la procédure de reprise des lieux, qui ne sont pas des dépens et qui ne correspondent pas aux frais d'exécution forcée de la présente décision, mais à ceux relatifs au jugement d'adjudication.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Condamnons Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [G] [P], épouse [S] :
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1037 euros à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à libération des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 13.481 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation échues entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023 inclus,
* la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Condamnons Madame [Z] aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment