Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Fabrice BELGHOUL
AD
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00879 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEOR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 14 Avril 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BREDON de L'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [H]
né le 16 Septembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice BELGHOUL, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 10 mai 2022
Audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Présence de M. [G] [F], auditeur de justice en préaffectation.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [H], qui travaillait depuis près de 10 ans pour la SNC STRUTIS, en qualité de technicien exploitation et support informatique, a répondu, le 8 juin 2016, à une annonce sur le site Internet de la SA [Adresse 5] , dont le siège social est situé à [Localité 6], dans le Loiret, qui recherchait un technicien informatique et réseaux.
Un contrat à durée indéterminée a, ainsi, été signé le 28 juillet 2016, à effet du 19 septembre suivant, pour un poste de technicien informatique et réseaux, statut Étam, niveau D de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, pour une rémunération annuelle de 29'260 € et 38 heures de travail hebdomadaires.
Le salarié a fait part, à plusieurs reprises, lors d'entretiens avec le directeur des relations humaines, de l'inadéquation de sa qualification D au regard de ses fonctions, de ses diplômes, de son expérience et son ancienneté, et de la classification F de la convention collective du bâtiment dans son ancien emploi.
L'employeur l'a positionné au niveau E à compter de mai 2017.
Le salarié s'est plaint également du comportement de son supérieur hiérarchique, M. [I] [J], responsable informatique, qui, selon lui, n'hésitait pas à l'insulter et à montrer une certaine violence à son égard, par exemple en lui lançant des objets à travers la pièce.
Par courrier du 11 septembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre du 21 septembre 2018, la société a pris acte de la rupture tout en s'avouant « effarée » par les allégations portées contre elle.
Le 7 mai 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section de l'industrie, pour :
- qu'il soit jugé que la prise d'acte de rupture était justifiée et qu'elle devait prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- qu'il soit reclassé au niveau F de la convention collective nationale des employés et techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 pour toute la durée de son contrat de travail,
- que la société, en conséquence, soit condamnée à lui régler
. Un rappel de salaire de 7006,50 € et 700,65 € de congés payés afférents,
. 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. 2659, 64 € d' indemnité de préavis et 265,96 € de congés payés afférents,
. 1274,41 € d'indemnité de licenciement,
. 5000 € de dommages intérêts pour préjudice moral,
. 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SA [Adresse 5] a conclu
- au débouté de la demande de revalorisation au niveau F de la classification Étam de la convention collective des travaux publics, infondée,
- à l'absence de comportement agressif ou violent de son supérieur hiérarchique et de manquement de sa part dans l'exécution du contrat de travail,
- au constat que la prise d'acte de rupture s'avère ainsi injustifiée et doit produire les effets d'une démission,
- au débouté de toutes les demandes du salarié,
- qui devra lui verser 2650,64 € d' indemnité de préavis et 2000 € pour les frais non compris dans les dépens,
- subsidiairement, elle reconnaît devoir 539 € de rappel de salaire pour l'année 2016 et 53,90 € de congés payés afférents.
Le conseil de prud'hommes a statué, le 24 octobre 2019 par partage de voix et a renvoyé les parties à l'audience de départage du 17 décembre 2019.
Par jugement du 14 avril 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en sa formation de départage, a :
- Dit que M. [U] [H] doit être reclassé au niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, dans le cadre de la relation de travail ayant existé du 19 septembre 2016 au 13 septembre 2018,
- Condamné la SA [Adresse 5] à verser à M. [U] [H] la somme de 7006,50 euros, au titre des rappels de salaires pour la période du 19 septembre 2016 du 13 septembre 2018,
- Condamné la SA [Adresse 5] à verser à M. [U] [H] la somme de 700,65 euros au titre des rappels de congés payés afférents,
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 28 juillet 2016 aux torts exclusifs de l'employeur de M. [U] [H] était justifiée,
- Dit que la prise d'acte du 13 septembre 2018 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné en conséquence la SA [Adresse 5] à verser à M. [U] [H] les sommes de :
- 2659.64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 265.96 euros au titre des congés payés afférents,
- 1274.41 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Débouté M. [U] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral,
- Débouté la SA [Adresse 5] de l'ensemble de ses prétentions,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Condamné la SA [Adresse 5] à payer à M. [U] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de la SA [Adresse 5].
La SA [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA [Adresse 5] demande à la cour de :
A titre principal :
1/ Sur la demande de rappel de salaire :
- Réformer le jugement rendu par la section départage du 14 avril 2020 en ce qu'il a dit que M. [U] [H] doit être reclassé au niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, dans le cadre de la relation de travail ayant existé du 19 septembre 2016 au 13 septembre 2018,
Par conséquent,
- Constater, dire et juger que la demande revalorisation au niveau F de classification ETAM de la convention collective Travaux publics est infondée,
- Débouter M. [U] [H] de ses demandes,
2/ Sur la prise d'acte,
A titre principal :
- Réformer le jugement rendu par la section départage du 14 avril 2020 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 28 juillet 2016 aux torts exclusifs de l'employeur de M. [U] [H] était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- Constater, dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] [H] est injustifiée et produira les effets d'une démission,
- Débouter M. [U] [H] de l'intégralité de ses demandes afférentes à sa prise d'acte,
- Condamner M. [U] [H] à verser la somme de 2.659,64 euros à titre de dommages et intérêts (ce montant correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis).
A titre subsidiaire :
- Réformer le jugement rendu par la section départage du 14 avril 2020 en ce qu'il a dit que M. [U] [H] doit être reclassé au niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, dans le cadre de la relation de travail ayant existé du 19 septembre 2016 au 13 septembre 2018,
- Constater que M. [U] [H] doit être reclassé au niveau E de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, dans le cadre de la relation de travail dès le 19 septembre 2016,
Par conséquent,
- Condamner la SA [Adresse 5] à verser à M. [U] [H] la somme de 539 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2016 et 53,90 euros de congés payés afférents,
- Débouter M. [U] [H] du surplus de ses demandes,
A titre très subsidiaire :
- Réformer le jugement rendu par la section départage du 14 avril 2020 en ce qu'il a condamné la SA [Adresse 5] à verser à M. [U] [H] la somme de 7.006,50 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 19 septembre 2016 au 13 septembre 2018 et 700,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- Constater que M. [U] [H] doit être reclassé au niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, dans le cadre de la relation de travail dès le 19 septembre 2016,
- Condamner la SA [Adresse 5] à verser à M. [U] [H] la somme de 4.031,26 euros à titre de rappel de salaire outre 403,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- Constater, dire et juger que le montant de la somme à verser à M. [U] [H] par la SA [Adresse 5] à titre de rappel de salaire s'élève à 4.031,26 euros
- Débouter M. [U] [H] du surplus de ses demandes,
3/ Sur la demande de dommages et intérêts et intérêts pour résistance abusive :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par la section départage du 14 avril 2020 en ce qu'il a débouté M. [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Par conséquent,
- Débouter M. [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par la section départage du 14 avril 2020 en ce qu'il a débouté M. [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Par conséquent,
- Débouter M. [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause :
- Réformer le jugement rendu par la section départage du 14 avril 2020 en ce qu'il a condamné la SA [Adresse 5] à payer à M. [U] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [U] [H] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
La SA [Adresse 5] rappelle les règles juridiques qui gouvernent la prise d'acte de rupture du contrat de travail, les manquements invoqués par le salarié devant être suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
S'agissant de la classification professionnelle revendiquée, elle expose que le salarié a signé son contrat de travail, le 28 juillet 2016, sans protestations.
Si des discussions ont eu lieu postérieurement relativement à la classification, le salarié a obtenu satisfaction en mai 2017 alors que, de surcroît, sa rémunération était déjà supérieure aux minima conventionnels correspondant au niveau E.
Par la suite, il n'a plus rien revendiqué jusqu'à sa prise d'acte de rupture et il n'a jamais été question de passage au niveau F pendant la durée contractuelle.
La classification F correspond à un emploi où le salarié dispose d'une autonomie dans son travail et d'un rôle d'encadrement, et est amené à prendre initiatives et responsabilités.
Or la fiche de poste de technicien informatique de M. [H] (pièce 6) mentionne trois missions principales :
-l'installation et la mise à jour de logiciels,
-la maintenance assistance dépannage,
-la tenue des stocks.
Elle ne contenait ainsi aucune mission correspondant à la classification F réservée à M. [J], son responsable hiérarchique.
Quant au second grief, le comportement prétendument violent de ce supérieur hiérarchique, M. [H] ne fournit au débat aucune preuve et ne s'est d'ailleurs jamais plaint qu'il aurait été directement victime alors que les faits exposés ne sont ni circonstanciés ni datés.
En outre, la société considère que le grief reproché n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En fait, la réelle justification de la prise d'acte est liée à la volonté du salarié de quitter son emploi début septembre 2018, sans exécuter son préavis, ce qui a généré la désorganisation complète du service informatique et une surcharge de travail considérable pour ses collègues.
Sur les demandes indemnitaires, à titre subsidiaire, le rappel de salaire ne pourrait dépasser 539 € bruts pour 2016 tandis que sa rémunération pour 2017 et 2018 restait supérieure aux minima conventionnels correspondant au niveau E alors que la rémunération des heures supplémentaires doit en être exclue.
En effet, il a perçu un salaire brut annuel pour 2017 de 26'919,17 € ramené à 35 heures soit plus que le minima conventionnels au niveau E, 26'113 € et, pour 2018 le minima conventionnels s'élève du 1er janvier au 30 septembre à 18'428 € alors qu'il a perçu 19'284,45 € toujours pour 35 heures hebdomadaires.
À titre subsidiaire, il ne lui serait dû que :
-1 365,41 € pour 2016 et les congés payés afférents,
-1471,09 € pour 2017 et les congés payés afférents,
-1194,76 € pour 2018 et les congés payés afférents.
Elle soutient l'absence de résistance abusive de sa part, non démontrée, et de préjudice moral qui ne repose sur aucun fondement prouvé.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [H], relevant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2020 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans statuant en formation de départage sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice moral du fait de la rupture de son contrat de travail qui prend les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse ,
- Infirmer le jugement sur ces points
Statuer à nouveau sur ces points;
- Condamner la M. [U] [H] à verser à M. [U] [H] la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- Condamner la SA [Adresse 5] à verser à M. [U] [H] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture de son contrat de travail qui prend les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner la SA [Adresse 5] à verser à M. [U] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
S'agissant de la classification, le salarié revendique le classement en position F à compter du début de la relation de travail, puisque la convention collective prévoit que les techniciens ne peuvent être placés au minimum qu'au niveau E pendant durée de 18 mois maximum pour un technicien débutant alors que lui-même avait exercé des fonctions similaires depuis 10 ans, titulaire d'un bac professionnel et d'un brevet de technicien supérieur.
En outre, il a exercé des fonctions hautement techniques d'administrateur du serveur mail et d'administrateur de la base des données des utilisateurs, agissant ainsi de manière autonome.
Il calcule, de la sorte, ses rappels de salaire sur ces bases à hauteur de 38 heures par semaine et approuve les calculs du conseil des prud'hommes à hauteur de 7006,50 €.
Pour lui, les agissements de la société, en se refusant à appliquer les termes de la convention collective, ont empêché la poursuite du contrat de travail.
Enfin, la demande de la société de 2245 € correspondant à la durée du préavis ne peut être que rejetée eu égard aux développements qui précèdent.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 4 mai 2020, en sorte que l'appel principal de la société, régularisé le 12 mai suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident du salarié, sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile.
Sur le classement du salarié
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 s'applique à la relation de travail.
L'annexe V, intitulée classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, prévoit, en son article 2 relatif à la prise en compte des diplômes, que « les salariés débutants, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique professionnel seront classés, à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité qu'ils mettront en 'uvre effectivement, conformément aux dispositions suivantes : [...] niveau E - BTS-DUT - période d'intégration : 18 mois maximum ».
Cette disposition doit être interprétée à la lumière du « guide de présentation » classifications des ETAM et des cadres figurant en annexe 2, qui énonce :
« Accueil des jeunes diplômés
Tout en reconnaissant la valeur du diplôme obtenu dans le cadre de la formation initiale, il s'agit de permettre aux jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle, c'est-à-dire d'acquérir dans l'entreprise leur propre « légitimité » dans l'emploi qu'ils exercent. Deux dispositifs ont été prévus :
Pour les ETAM, lors de son entrée dans l'entreprise, le jeune est classé dans l'emploi correspondant à la spécialité qu'il met en 'uvre.
Ce classement est assorti d'une période d'accueil et d'intégration dont la durée varie selon le diplôme mis en 'uvre. Au terme de cette période, un entretien de bilan permet au salarié et au chef d'entreprise (ou à son représentant) d'examiner la situation particulière du jeune et son évolution de carrière dans l'entreprise.
Lorsque le diplôme a été obtenu par l'apprentissage ou à la suite d'une formation par alternance, la durée de cette période peut être réduite de moitié. Elle peut même être supprimée si le jeune demeure dans l'entreprise dans laquelle il a été apprenti ou a exécuté son contrat par alternance.
Ce mécanisme encourage l'acquisition par les jeunes d'une première expérience, la formation ayant été effectuée à l'initiative du salarié [...]»
En l'espèce, M. [H] a passé avec succès le bac professionnel, une certification professionnelle de gestionnaire en maintenance et support informatique le 16 octobre 2008, qui correspond à un brevet de technicien supérieur, soit deux années après le bac et a travaillé pendant 10 ans auprès de la SNC STRUCTIS, de [Localité 7] dans les Yvelines, la filiale informatique de Bouygues construction, en qualité de technicien exploitation et support informatique( pièce 13), où il procédait à l'installation de sites et maintenance du parc informatique et réseaux, soit environ 300 PC répartis sur 40 sites de la région Centre (pièce 2).
Son contrat de travail conclu le 28 juillet 2016 auprès de la SA [Adresse 5] portait sur un poste de technicien informatique et réseaux, statut Étam, niveau D, pour 38 heures par semaine, payées 29'260 € au total sur l'année.
En fait, il a été d'abord classé au niveau D du 19 septembre 2016 au 30 avril 2017, puis au niveau E du 1er mai 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Ainsi que le fait valoir à juste titre le salarié, au regard de son expérience et de son niveau de diplôme, il ne pouvait être classé au moment de son embauche au niveau D de la classification conventionnelle, correspondant à un emploi de la catégorie « employés » dès lors que l'emploi qu'il occupait nécessitait de mettre en 'uvre les connaissances et compétences résultant de son diplôme.
La grille de classification des emplois des ETAM des travaux publics comprend 8 niveaux de classement, définis par quatre critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont :
- le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail ;
- l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation ;
- la technicité, l'expertise ;
- les compétences acquises par formation ou expérience.
La SA [Adresse 5] verse aux débats la fiche de fonction de « technicien informatique » (pièce n° 6). Il n'est nullement établi qu'elle ait été remise à M. [H], lors de son embauche ou postérieurement. L'intitulé de cette fiche ne correspond ni à celui de l'emploi tel que précisé au contrat de travail, ni à celui de l'offre d'emploi de « technicien informatique et réseau » auquel M. [H] a postulé (pièce n° 10 du dossier de l'employeur).
Il y a lieu de considérer que le salarié a affectivement exercé les fonctions prévues à son contrat de travail.
Par conséquent, il lui incombait, en sa qualité de technicien informatique et réseau, de contrôler le parc informatique et de gérer le bon fonctionnement de l'utilisation réseau de l'entreprise.
Ainsi que le soutient le salarié, ses attributions consistaient en :
- l'installation et la mise à jour des logiciels
- la maintenance, l'assistance et le dépannage
- l'administration du serveur mail
- l'administration de la base de données des utilisateurs
S'agissant du critère classant relatif au contenu de l'activité et à la responsabilité dans l'organisation du travail, il y a lieu de retenir que M. [H] réalisait des travaux portant sur des projets plus techniques que ceux d'un salarié de niveau E, puisqu'l était en charge de l'installation d'installer les logiciels au sein de l'entreprise, d'effectuer la maintenance et de trouver des solutions en cas de panne.
S'agissant du critère classant relatif à l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir et la délégation, il y a lieu de retenir, qu'au regard des responsabilités ci-dessus rappelées qu'il exerçait, M. [H] était amené à prendre des initiatives, des responsabilités. Ses fonctions consistant à assister les utilisateurs sur l'environnement informatique, de la mise en place jusqu'à l'utilisation courante, il avait un rôle d'animation, savait faire passer l'information et conduisait des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes. Il était en capacité de représenter l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations et veillait à faire respecter, dans son domaine de compétence, l'application des règles de sécurité et participait à leur adaptation.
S'agissant du critère classant relatif à la technicité et à l'expertise, M. [H] possédait et mettait en oeuvre des connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle - les produits et langages informatiques - et de leurs applications. Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, l'exercice de ses fonctions implique une haute technicité dans sa spécialité et nécessitait pour le salarié de se tenir à jour dans sa spécialité, compte tenu des évolutions constantes des logiciels et autres produits informatiques.
S'agissant du critère classant relatif aux compétences acquises par expérience ou formation, M. [H], titulaire d'un diplôme équivalent à un BTS et ayant exercé auparavant des fonctions de technicien exploitation et support informatique, justifie d'une expérience acquise en niveau E et de la formation requise.
Le salarié rapporte la preuve que les fonctions qu'il exerçait effectivement correspondaient à un emploi de niveau F de la classification conventionnelle, position à laquelle il est en droit de prétendre dès son embauche.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle
Il ressort des pièces produites par la SA [Adresse 5], en particulier la pièce n° 7, que le salarié a sollicité la directrice des ressources humaines pour la revalorisation de son indice conventionnel. Il a été positionné à l'indice E, six mois après le début du contrat de travail, le 1er avril 2017.
Il y a lieu de fixer le rappel de salaire auquel le salarié a droit au titre de la période comprise entre le 19 septembre 2016 et le 11 septembre 2018, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en considération des minima conventionnels applicables aux salariés classés au niveau F.
La méthode de calcul proposée par le salarié, consistant à majorer les minima conventionnels à hauteur de sa durée hebdomadaire de travail de 39 heures ne saurait être retenue. Il convient en effet, ainsi que le propose l'employeur, de déduire les jours d'arrêt maladie et les jours de congé sans solde ainsi que les heures supplémentaires réalisées afin de calculer la différence entre les montants que le salarié aurait dû percevoir au titre des minima conventionnels et la rémunération qu'il a effectivement perçue.
Par conséquent, en retenant le calcul proposé par l'employeur, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SA [Adresse 5] à payer à M. [H] les sommes de 4 031,26 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 19 septembre 2016 et le 11 septembre 2018 et de 403,13 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Afin d'obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive le salarié doit démontrer la faute de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice.
En l'occurrence, Mme [Z] [R], directrice des relations humaines de la société atteste, le 15 janvier 2019, que « M. [H], quelques temps après son embauche, est arrivé dans mon bureau en me demandant une réévaluation de sa classification conventionnelle pour tenir compte de sa formation et de l'expérience passée. »
Certes, la société l'a classé à l'indice E à compter du 1er avril 2017, mais le caractère impératif de la convention collective aurait dû la contraindre à le classer à l'indice F dès son embauche.
Cependant, le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait du comportement de l'employeur.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, la lettre du 11 septembre 2018 de prise d'acte de la rupture du contrat de travail énonce : « ['] Je considère que mon contrat de travail est rompu à vos torts exclusifs. En effet, vous n'avez pas respecté la classification minimum conventionnelle que j'aurais dû avoir dès mon entrée dans l'entreprise, au regard des fonctions qui m'ont été attribuées, de mon diplôme et de ma demande ancienneté dans ce secteur d'activité, comme je l'ai exposé lors de mes entretiens avec la directrice des relations humaines. J'en avais également fait part à Madame [R], directrice des relations humaines de l'époque, au bout des deux premiers mois suivant mon embauche, ainsi qu'à plusieurs reprises à mon N+1 notamment pendant les périodes de négociations salariales [']
De, plus vous n'êtes pas sans savoir qu'un climat tendu s'est instauré au sein du service. Mon N+1 perd régulièrement patience. Il a lancé à plusieurs reprises des objets à travers la pièce, notamment un tournevis en ma direction ! Il profère encore plus régulièrement des insultes [...]
Vous connaissez tous ces éléments pour les avoir évoqués à plusieurs reprises sans réaction concrète de votre part pour mettre fin au non-respect de la classification du salaire minimum conventionnel, ainsi qu'aux agissements répétés de harcèlement de mon supérieur hiérarchique. Je considère que ces faits constituent de très graves manquements aux obligations conventionnelles de l'entreprise et me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de rupture de mon contrat de travail avec effet immédiat ['] »
Le harcèlement dont le salarié aurait été victime personnellement n'est prouvé par aucune pièce. La seule attestation de M. [M] [Y], collègue de travail (pièce 9), évoque seulement une situation de stress ou d'énervement pour une situation, une urgence à traiter : serveur en panne' qui ne saurait suffire à établir le harcèlement dénoncé.
Cependant, il est établi que la SA [Adresse 5] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par la convention collective en n'attribuant pas au salarié, malgré sa demande, le classement dont il relevait.
Ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la SA [Adresse 5] à payer à M. [H] les sommes de 1274,41 € à titre d'indemnité de licenciement, de 2659,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 265,96 € au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu également, par voie de confirmation du jugement, de débouter la SA [Adresse 5] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande au titre du préjudice moral et du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [H] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SA [Adresse 5] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros brut en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SA [Adresse 5], partie perdante, avec distraction au profit de Maître Fabrice Belghoul.
Il y a lieu de condamner la SA [Adresse 5] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 14 avril 2020 mais seulement en ce qu'il a condamné la SA [Adresse 5] à verser à M. [U] [H] la somme de 7006,50 euros à titre de rappels de salaire et de 700,65 euros au titre des rappels de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. [U] [H] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA [Adresse 5] à payer à M. [U] [H] les sommes de :
- 4 031,26 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 19 septembre 2016 et le 11 septembre 2018 ;
- 403,13 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 4 000 euros brut en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail ;
Condamne la SA [Adresse 5] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre ;
Condamne la SA [Adresse 5] aux dépens l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Fabrice Belghoul.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID