Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2022
N° 2022/248
Rôle N° RG 18/18054 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDK5M
[W] [N]
C/
SASU CONTITRADE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
24 JUIN 2022
à :
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00850.
APPELANT
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
SASU CONTITRADE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me FROMONT-BRIENS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [N] a été engagé par la SASU CONTITRADE FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 juillet 2013, avec une reprise d'ancienneté au 12 janvier 2012, en qualité de commercial industriel au sein de l'agence de [Localité 4].
Par courrier du 16 février 2016, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 mars 2016, Monsieur [N] a été licencié pour faute grave pour le motif suivant :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 26 février dernier au cours duquel nous vous avons exposé les griefs nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute.
Les explications que vous avez été amené à nous fournir au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions par conséquent par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous vous rappelons ci-après.
Pour mémoire, vous avez été réembauché par la société MPI le 12 janvier 2012 en qualité de Technico-Commercial.
Au cours du mois de février 2016, un audit a été diligenté au sein de la société MPI par la société KPMG et des auditeurs de ContiTrade au sein des agences de [Localité 5] et de [Localité 3].
A la lecture des conclusions de cet audit, la société MPI a pris connaissance de l'existence d'un certain nombre de montages frauduleux, d'ailleurs susceptibles de revêtir une qualification pénale, dans lesquels vous êtes impliqué en votre qualité de Technico-Commercial, ces montages étant ci-après rappelés.
1. la participation à un montage financier destiné à couvrir des commandes de bien de consommation en violation de l'objet social de la société et à son préjudice
' A la suite des conclusions de l'audit, et des premières investigations menées, la société MPI a pris connaissance de l'existence d'un vaste système de commandes de biens de consommation.
Concrètement, ce système de commandes de biens de consommation frauduleux fonctionnait de la manière suivante :
- Commandes de biens de consommation ,
- Validation des commandes auprès de la société CANNES ELECTRO DIESEL (CEO) ,
- Envoi de la facture de la commande à l'agence par la société CEO,
- Emission d'une facture réelle mais non destinée à être recouvrée auprès d'un client (le plus souvent la société MORCEL),
- Emission d'un avoir fictif par l'agence pour « annuler » la facture émise,
- Ce montage occasionne un «stock négatif» de pneus dans des proportions souvent colossales sur l'agence et est régulé par le truchement des stocks des autres agence ou par l'émission de fausse facture client.
S'agissant de ce montage, nous disposons d'éléments démontrant votre implication et notamment un courriel du 6 février 2016 de Monsieur [H] dans lequel il est fait mention d'une commande de biens de consommation sollicitée par vous de la manière suivante : « commande prise par [W] ([N]) 1 pc Mac Book Pro 13 retina 8 GO ram. disque dur 256 GO, 1 télé Samsung ju7500 (vu avec [S]) et 11Phone 6S ».
' lors de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs expressément reconnu l'existence de ce système et avez même avoué y avoir participé.
Vous avez même été jusqu'à soutenir que vous considérez que ce procédé frauduleux n'avait rien de critiquable, ce qui démontre que vous n'exprimez aucun regret s'agissant de vos actions portant pourtant préjudice aux intérêts de l'entreprise,
En votre qualité de Technico-Commercial de la société MPI, et au regard de la fréquence des commandes, de l'importance de leur montant, vous ne pouviez ignorer qu'elles n'étaient pas conformes à l'objet social de notre société, qui, pour mémoire, correspond à la vente et à l'installation de pneumatiques.
Au -delà, vous avez reconnu lors de l'entretien préalable avoir constaté une hausse de commandes à l'occasion des fêtes de Noël ce qui démontre que vous saviez que le matériel commandé était destiné à une autre utilisation qu'à une simple vente.
Ainsi, vous avez impliqué notre société, en toute connaissance de cause, dans des opérations que vous saviez illicites.
En associant notre société à ces man'uvres, vous ne pouviez ignorer que vous lui portiez un grave préjudice.
2. L'ensemble de ces agissements est particulièrement grave et ne peut être toléré dans l'entreprise
Au-delà, il cause à notre société un préjudice important, notamment s'agissant du risque fiscal qu'il fait peser pour l'entreprise.
Compte tenu de la gravité de votre comportement et du risque de réitération des faits fautifs nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de licenciement, ni préavis'.
Contestant la mesure de licenciement, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de MARTIGUES, lequel, par jugement du 30 octobre 2018, a dit et jugé Monsieur [N] mal fondé en son action, en conséquence, l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté la SASU CONTITRADE FRANCE de sa demande pour frais de procédure, a dit qu'il n'y a pas lieu à intérêts légaux et a dit que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [N].
Monsieur [N] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES,
- déclarer dénué de toute cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [N] le 22 mars 2016,
- condamner la SASU CONTITRADE FRANCE à payer à Monsieur [N] les sommes de :
* 2.600 € au titre de l'indemnisation de la mise à pied du 16 février au 22 mars 2016,
* 260 € brut au titre des congés payés afférents,
* 4.000 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 400 € au titre des congés payés afférents,
* 1.200 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard du bulletin de salaire , du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
- condamner la SASU CONTITRADE FRANCE en tous les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2019, la SASU CONTITRADE FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [N] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, au-delà, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a débouté la SASU CONTITRADE FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, de condamner Monsieur [N] à verser à la SASU CONTITRADE FRANCE la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SASU CONTITRADE FRANCE verse :
- l'audit effectué par la société KPMG.
- plusieurs factures correspondant à des commandes de télévisions, téléphones portables, chaînes HIFI, frigidaires, ordinateurs (pièce 11 à 15), l'ordre de transfert, un listing relatif à l'ensemble des opérations relatives aux biens de consommation.
- un mail du 4 février 2016 de Monsieur [H] à Monsieur [O] : 'Bonsoir, commande prise par [W] :
1 pc Mac Book Pro 13" retina 8go disque dur 256 go
1 télé samsung ju7500 (vu avec [S])
1 Iphone 6s'.
- la réponse de Monsieur [O] du 6 février 2016 'Je valide cette commande'.
- un mail du 28 décembre 2015 de Monsieur [H] à Monsieur [X] et à Monsieur [O] qui indique : 'j'ai bien pris note de votre demande, [W] a fait part à notre client de la nouvelle 'procédure' '.
Monsieur [N] conclut que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et qu'il appartient à l'employeur d'établir que l'identité du prénommé '[W]' est bien la sienne alors même que le mail invoqué émane d'un tiers, qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas jamais passé de commande personnellement et qu'en sa qualité de commercial, il a régulièrement passé des commandes dans le respect de la voie institutionnalisée.
Il prétend qu'il n'est pas établi que la mention de ce prénom, qu'il n'est pas le seul à partager au sein de l'entreprise, dans un mail adressé par son chef d'agence pour passer commande de biens de consommation, soit constitutive de sa participation à un montage financier.
Il soutient qu'il ne dispose d'aucun élément quant au registre du personnel mais que, dès lors que celui-ci sera communiqué au débat, il sera établi qu'au minimum, quatre personnes se prénommaient '[W]' parmi plusieurs centaines de salariés de l'entreprise.
La SASU CONTITRADE FRANCE réplique que :
- ce montage frauduleux, dans lequel Monsieur [N] a trouvé son intérêt en bafouant les règles éthiques de la société, lui a causé un préjudice financier évalué à près de 100.000 €.
- il résulte tant de la fiche de poste de Monsieur [N] que des mails versés aux débats que Monsieur [N] a effectivement et personnellement pris part aux montages frauduleux.
- la fiche de poste de Commercial Industriel indique que Monsieur [N] avait notamment pour mission d'établir les devis et tout autre document utile et de veiller à la gestion des stocks de l'agence et ainsi, Monsieur [N] ne saurait valablement soutenir que ce montage frauduleux ne lui serait pas imputable, dans la mesure où il était responsable des stocks de son agence au niveau desquels ont été identifiés des transferts de pneumatiques ayant pour objet de dissimuler les commandes de biens de consommation.
- Monsieur [N] était le seul collaborateur se prénommant [W] sur l'agence de [Localité 4] au niveau de laquelle les agissements frauduleux ont été identifiés et Monsieur [N] est dans l'incapacité de donner les noms d'autres collaborateurs se prénommant comme lui [W] car il n' existait pas d'autres collaborateurs se prénommant [W] et susceptibles d'être celui visé dans les échanges de courriels.
***
Il ressort des conclusions de Monsieur [N] que celui-ci conteste être le '[W]' cité dans le mail du 4 février 2016 et l'imputation à sa personne des faits qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement.
Dans le cadre de la faute grave, il appartient à l'employeur de prouver la faute, sa gravité et son imputation au salarié et notamment le fait que le '[W]' désigné dans le mail du 4 février 2016 est bien Monsieur [N].
A ce titre, alors qu'elle affirme qu'il n'existait pas d'autres collaborateurs se prénommant [W], la SASU CONTITRADE FRANCE n'en rapporte pas la preuve, notamment en produisant le registre du personnel, et alors que Monsieur [N] soutient que d'autres salariés se prénommant [W] exerçaient au sein de l'entreprise.
Il ne peut être déduit des fonctions de Monsieur [N], qui consistaient notamment à établir les devis et tout autre document utile et de veiller à la gestion des stocks, sa participation au montage financier destiné à couvrir des commandes de bien de consommation en violation de l'objet social de la société. La SASU CONTITRADE FRANCE ne produit pas les factures litigieuses correspondantes à la commande mentionnée dans le mail du 4 février 2016.
Par ailleurs, la SASU CONTITRADE FRANCE invoque un mail du 28 décembre 2015 mais qui n'est pas contextualisé en ce que la SASU CONTITRADE FRANCE ne prouve pas, d'une part que le '[W]' qui est mentionné est bien Monsieur [N] et d'autre part, que les propos y figurant se rapportent au montage frauduleux visé dans la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, la SASU CONTITRADE FRANCE ne rapporte pas la preuve de la faute grave.
Il s'ensuit que non seulement le licenciement de Monsieur [N] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient d'accorder à Monsieur [N] les sommes de 2.600 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, de 260 € au titre des congés payés afférents, de 4.000 € au titre de l'indemnité de préavis, de 400 € au titre des congés payés afférents et de 1.200 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sommes non discutées en leur montant par la SASU CONTITRADE FRANCE et conformes aux droits du salarié.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (69 ans), de son ancienneté (4 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.000 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle (y compris de sa situation de retraite) postérieurement à la rupture du contrat de travail - Monsieur [N] explique qu'il était retraité lorsque la SASU CONTITRADE FRANCE lui a proposé le contrat de travail du 12 juillet 2013 - il sera accordé à Monsieur [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12.500 €.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SASU CONTITRADE FRANCE n'étant versé au débat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SASU CONTITRADE FRANCE à payer à Monsieur [N] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SASU CONTITRADE FRANCE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU CONTITRADE FRANCE à payer à Monsieur [W] [N] les sommes de :
- 2.600 € au titre du rappel de salaire dû lors de la mise à pied du 16 février au 22 mars 2016,
- 260 € au titre des congés payés afférents,
- 4.000 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 400 € au titre des congés payés afférents,
- 1.200 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne la remise par la SASU CONTITRADE FRANCE à Monsieur [W] [N] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la SASU CONTITRADE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction