Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[6]
VA/VB/GL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU NEUF AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03335 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2WP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE DE COMPIÈGNE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représentée par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
[6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Alicia GANADU greffière stagiaire et en présence de M. [Y] [M], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X] a saisi la [5] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 9 juin 2021.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
Le jugement a été notifié à M. [X].
M. [X] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 mai 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'il était très attaché à sa maison et voulait la conserver à tout prix.
Par courriers en date du 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 7 février 2024, M. [X] a indiqué se désister de son appel par le biais de son avocat.
Lors de l'audience, aucune partie n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [X] s'est désisté de son appel.
En l'absence d'appel incident, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [X] aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'instance et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [X] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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