Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03363 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR2S
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Septembre 2023 -Cour de Cassation de [Localité 8] - RG n° 21-18.593
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEES
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 1] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
[7], -La Société [7], Société de droit étranger dont le siège social est sis à [Adresse 9] (Royaume Uni) et L'établissement [7] sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
-Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de cassation du 20 septembre 2023 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2021 et renvoyant pour en statuer devant la dite cour autrement constituée.
Vu l'arrêt de désignation d'un médiateur du 09 juillet 2025 et celui de prorogation du 5 novembre 2025 outre la rectification d'erreur matérielle du 4 février 2026 ;
Vu les conclusions remises au greffe par le réseau privé et virtuel d'avocat respectivement le 7 janvier 2026, les parties sont en accord pour, d'une part, pour solliciter le désistement d'instance et d'action et, d'autre part, pour son acceptation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimé, et de dire que, selon l'accord des parties, chacune conservera la charge des dépens par elles supportées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment