Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6A6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07084
APPELANTS
Monsieur [F] [N] né le 07 mai 1961 à [Localité 3] (14ème),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
Madame [B] [X] épouse [N] née le 06 mars 1963 à [Localité 3] (15ème),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
INTIMÉE
S.A.R.L. H3M IMMO immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 505 294 827, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 prorogée au 04 novembre 2022 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Madame Monique CHAULET, Conseillère, Chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le30 septembre 2022 puis prorogée au 21 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. [F] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2021 qui a :
. débouté M. [F] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] de leur demande tendant à l'annulation du contrat conclu le 11 avril 2019 avec la société H3M IMMO,
. qualifié le contrat conclu le 11 avril 2019 entre les époux [N] et la société H3M IMMO de contrat d'entremise,
. débouté la société H3M IMMO de sa demande de voir constater la perfection de l'accord entre MM. [V] [D] et [P] [T], d'une part, et M. [F] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] d'autre part,
. condamné M. [F] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] à payer à la société H3M IMMO la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. débouté M. [F] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] de leur demande d'indemnisation,
. condamné M. [F] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] aux entiers dépens,
. condamné M. [F] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] à payer à la société H3M IMMO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [F] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
. homologuer l'accord intervenu entre les parties,
. juger que leur désistement d'instance et d'action est parfait après avoir constaté celui dans les mêmes termes de la société H3M IMMO,
. laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions d'intimée, la société H3M IMMO demande à la cour de :
. lui donner acte de son acceptation de désistement de l'appel ainsi que de l'acceptation de l'homologation du protocole d'accord,
. dire le désistement parfait,
. dire que chaque parties conservera la charge de ses dépens.
SUR CE
Les parties produisent le protocole d'accord transactionnel qu'elles ont conclu en application des dispositions de l'article 2044 du code civil, signé le 21 février 2022 par M. et Mme [N] et le 4 mars 2022 la société H3M IMMO, par lequel M. et Mme [N] prennent les engagements fermes et irrévocables suivants :
. accepter sans réserve être débiteurs à l'égard de la société H3M IMMO d'une somme d'un montant de quinze mille euros (15 000 euros),
. se désister purement et simplement de leur instance et action en réformation du jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris enrôlé sous le numéro RG 22/00503 devant la cour d'appel de Paris, en conservant à cet égard à leur charge les frais et dépens engagés par eux dans le cadre de ladite instance,
. renoncer à formuler, pour l'avenir, à l'encontre de la société H3M IMMO une quelconque demande en lien avec les faits litigieux tels que rappelés en préambule,
. payer à la société H3M IMMO à titre d'indemnité transactionnelle la somme de quinze mille euros (15 000 euros) dans les conditions et selon les modalités stipulées à l'article 4 des présentes.
Et par lequel la société H3M IMMO prend les engagements fermes et irrévocables suivants :
. accepter de cantonner la créance qu'elle détient à l'encontre des consorts [N] à la somme d'un montant total de quinze mille euros (15 000 euros),
. accepter sans réserve le désistement d'instance et d'action des consorts [N] en conservant l'ensemble des frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure,
. renoncer à formuler, pour l'avenir, à l'encontre des consorts [N] une quelconque demande en lien avec les faits litigieux tels que rappelés en préambule et notamment au titre du contrat en date du 11 avril 2019,
. à prêter son concours en vue de la mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien des consorts [N] suivant bordereau du 28 mai 2019 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] 4, le 29 mai 2019, sous les références B214P04 2019 V N°1422 étant précisé toutefois que les démarches et frais de mainlevée seront pris en charge par les consorts [N].
Il convient d'homologuer ce protocole d'accord qui ne comporte pas de disposition contraire à l'ordre public, protocole qui sera annexé au présent arrêt.
Il convient en conséquence de cet accord de constater que le désistement de M. et Mme [N], accepté par la société H3M IMMO, est parfait et de constater leur désistement d'instance et d'action, désistement qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens conformément aux stipulations du protocole d'accord.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, signé le 21 février 2022 par M. et Mme [N] et le 4 mars 2022 par M. et Mme [N],
Dit que ce protocole sera annexé au présent arrêt,
Donne acte à M. et Mme [N] de leur désistement d'instance et d'action,
Dit que ce désistement est parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens conformément aux stipulations du protocole d'accord.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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