Texte intégral
Arrêt N°23/
SP
R.G : N° RG 21/02010 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUKY
[J]
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 08 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 16 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 NOVEMBRE 2021 rg n°: 2021003927
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S EGIDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 16 novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 1er février 2023 prorogé par avis au 08 mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [F] [J] (jugement du 8 décembre 2020 du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la réunion d'ouverture d'une procédure de sauvegarde), la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la CGSSR) a déclaré le 12 février 2021 une créance à titre provisionnel de 81.068 euros dont 49.558 euros à titre privilégié et 31.510 euros à titre chirographaire pour les cotisations dues pour les périodes du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2020 en incluant les condamnations du cotisant au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile accordés par jugements en date des 21 août 2019, des 26 mars, 24 juin et 5 novembre 2020 et du 8 février 2021 auprès de la SELAS Égide, mandataire judiciaire de M. [J].
La CGSSR a déclaré le 8 juillet 2021 sa créance définitive pour un montant de 55.091 euros pour les périodes du 3ème trimestre au 4ème trimestre 2020.
Par courrier recommandé en date du 2 septembre 2021, la CGSSR a été informée par la SELAS Égide que sa créance était contestée au motif suivant : « avant réception de la déclaration définitive, le mandataire a déposé la liste des créances au greffe du tribunal. En conséquence, la déclaration de la CGSSR en tant que créance provisionnelle ne pouvait plus être modifiée et il appartenait à la CGSSR de saisir le juge-commissaire aux fins d'admission à titre définitif avant l'expiration du délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce, soit avant le 8 février 2022.
La CGSSR a adressé dans le délai imposé par le juge-commissaire une requête aux fins d'admission définitive de sa créance en date du 16 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-admis la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion au passif de la procédure de sauvegarde au bénéfice de M. [F] [J] pour la somme de 55.091 euros,
-dit que la présente admission se substitue à toutes décision d'admission antérieure
-constater que la créance du demandeur se trouve définitivement liquidée
-dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier aux parties, et par remise contre récépissé au(x) mandataire(s) de justice
-dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 26 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 7 mars 2022.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELAS Égide, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [J], et à la CGSSR par actes du 16 mars 2022 (remises à personne morale).
L'intimée s'est constituée par acte du 16 mars 2022.
M. [J] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 7 avril 2022.
La CGSSR a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 25 avril 2022 qu'elle a signifiées à la SELAS Égide, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [J], par acte du 28 avril 2022
La SELAS Égide, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [J], n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2022, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L624-2, L622-24 et suivants, R.622-24, R.624-4 et R.624-6 du code de commerce et 14 et 16 du code de procédure civile, de :
-déclarer nulle l'ordonnance entreprise
Sur le fond du litige
-infirmer en tout état de cause l'ordonnance entreprise
Et statuant de nouveau
-constater l'existence d'instances en cours portant sur le montant des créances déclarées par la CGSSR :
.au titre du régime général pour le 4ème trimestre 2017, 2ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019, novembre 2020 et octobre 2020
.au titre du régime des travailleurs indépendants pour le 3ème trimestre 2018, les 1er 2ème et 3ème trimestre 2019, le 4ème trimestre 2018, le 3ème trimestre 2017, le 4ème trimestre 2016 et le 2ème trimestre 2018
-dire et juger que les créances déclarées par la CGSSR au titre du régime des Travailleurs indépendants pour le 1er trimestre 2018 et 4ème trimestre 2017 sont admises au passif de M. [J] pour un montant définitif de 4.088 euros.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, la CGSSR demande à la cour, au visa des articles L622-24 et L 624-1 du code de commerce, de :
-confirmer l'ordonnance entreprise
-débouter M. [J] de ses demandes contraires
-condamner M. [J] à payer à la CGSS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 19 octobre 2022 renvoyé au 16 novembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 1er février 2022 prorogé au 8 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l'ordonnance
M. [J] fait valoir que :
-l'ordonnance entreprise a été prise suite au dépôt d'une requête de la CGSSR qui ne lui a pas été communiquée
-il n'est pas justifié dans le cadre de cette ordonnance de la convocation du mandataire judiciaire ou d'une demande d'avis de ce dernier sur l'admission de ces créances prévues par l'article R624-6 du code de commerce
-en raison de sa contestation, le juge-commissaire était tenu par les dispositions de l'article R624-4 du code de commerce de procéder à la convocation des différentes parties
(débiteur, créancier, mandataire judiciaire) afin qu'elles et puissent faire valoir leurs arguments, or, tel n'a pas été le cas : l'absence de convocation des parties et le non-respect du principe du contradictoire tel qu'il relève des principes généraux du code de procédure civile (articles 14 et 16) en matière contentieuse conduisent à la nullité de l'ordonnance entreprise.
La CGSSR précise qu'elle a strictement appliqué la procédure prévue à l'article R624-6 du code de commerce qui prévoit que le juge-commissaire est saisi par requête aux fins d'admission définitive de la créance et que c'est d'ailleurs le mandataire lui-même qui l'a invité à procéder de cette façon pour que sa créance admise à titre provisionnel devienne définitive. Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu connaissance de la contestation portée par M. [J] portée dans un courrier qui serait daté du 16 mars 2021, le mandataire n'ayant pas fait application des dispositions de l'article L622-27 du code de commerce.
Sur quoi,
D'une part,
A coté de l'appel-annulation (ordinaire) de l'article 542 du code de procédure civile, il y a l'appel-nullité ou appel annulation exceptionnel et prétorien.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'appel-annulation ne peut sanctionner qu'une irrégularité dans la procédure d'élaboration du jugement, caractérisée et particulièrement grave de la part de la juridiction tels que le non-respect des droits de la défense ou la méconnaissance de l'étendue de son pouvoir de juger. Il est soumis au droit commun de l'appel.
L'appel-nullité ou appel-annulation extraordinaire ou prétorien quant à lui n'est ouvert qu'à trois séries de conditions : qu'un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction (interdiction ou limitation de l'appel ordinaire, interdiction de tout recours, appel différé) ; que la décision à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave constitutif d'un excès de pouvoir ; et qu'en outre, aucun autre recours ne soit ouvert.
D'autre part,
L'article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Aux termes de l'article 16 du même code :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Par ailleurs,
Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce (modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014) :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L622-24. »
Ainsi, dès lors que la créance est contestée, c'est-à-dire qu'elle a fait l'objet d'une discussion provoquée par le débiteur et d'une réponse du créancier, une discussion doit s'établir devant le juge-commissaire.
Et l'article L624-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, antérieurement à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2021 et inapplicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance). dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R624-2 du même code (modifié par le décret n°2014-736 du 30 juin 2014 en vigueur depuis le 2 juillet 2014) précisant que :
« La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L622-25 et à l'article R622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.
Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l'article L622-24 selon les modalités prévues par l'article L622-26.
Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances. »
En l'espèce, M. [J] sollicite l'annulation de l'ordonnance du 16 novembre 2021 par le juge-commissaire invoquant la violation du principe du contradictoire : il s'agit d'un appel-annulation ordinaire.
L'ordonnance querellée vise la liste de créances contestées, la demande d'admission à titre définitif de la créance déclarée et admise à titre provisionnel de la CGSSR, fait référence à l'article L624-1 du code de commerce.
La cour constate qu'il n'est pas fait mention dans l'ordonnance de la convocation du débiteur, de même que sa comparution ou de sa représentation à l'audience.
Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée en l'absence de convocation du débiteur.
Il y a lieu de statuer sur le fond du litige en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile.
Sur les créances contestées
M. [J] soutient en substance qu'il a, dans le cadre de la procédure de vérification des créances communiqué des motifs sérieux de contestation et sollicité le rejet des créances déclarées et a, par ailleurs, engagé de nombreuses procédures contentieuses visant à contester les sommes réclamées par la CGSSR au titre du régime général ou de celui des Travailleurs indépendants sur les périodes antérieurs à l'ouverture de la procédure et faisant l'objet de la déclaration de créance initiale de la CGSSR.
La CGSSR précise qu'elle était tenue de respecter le délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce pour saisir le juge-commissaire en admission définitive de sa créance, à peine de forclusion (ce délai expirait le 8 février 2022). Elle fait valoir que les instances en cours invoquées par M. [J] sont à son initiative, or, l'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission on du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier. Elle en déduit que le juge-commissaire demeure compétent pour fixer la créance litigieuse en l'espèce. Elle ajoute que toutes les instances devant la cour d'appel ont fait l'objet d'une radiation au motif que le mandataire judiciaire n'a pas été appelé à la cause du fait de la carence délibérée encore de M. [J] qui adopte une critiquable stratégie dont la cour ne sera pas dupe, pour retarder la procédure d'admission. Elle considère que c'est en raison de ladite carence du débiteur à mettre en cause le mandataire alors qu'il est à l'initiative de ces appels, que ces instances demeurent indéfiniment pendantes. Elle en conclu que les décisions de première instance ne sont plus effectivement contestées et qu'aucun motif légitime ou pertinent ne s'oppose à ce que le juge-commissaire statue sur l'admission de sa créance.
Sur quoi,
D'une part,
Aux termes de l'article L622-22 du code de commerce (modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014) :
« Sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Ainsi, lorsqu'une instance est en cours au jour du jugement d'ouverture pour l'établissement d'une créance, l'instance est alors suspendue jusqu'à ce que le créancier déclare sa créance évaluée au montant qu'il réclame. L'instance est ensuite reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur dûment appelés (article L622-22). La juridiction saisie ne peut que constater la créance et en fixer l'objet d'un litige, la déclaration doit contenir l'indication de la juridiction saisie (article R622-23).
Ce texte ne vise que les instances en cours du jugement d'ouverture et non les contestations qui naîtront éventuellement devant le juge-commissaire et seront renvoyées devant le juge compétent.
Selon l'article L622-24 alinéa 4 (modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019) « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L5427-1 à L5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L624-1. »
L'article L622-24 alinéa 4 réserve le cas de procédures administratives en cours. Dans ce cas, la règle est la même que celle qui vaut pour les instance en cours. Après interruption et mise en cause du mandataire judiciaire, elle est reprise et la créance ainsi fixée sera indiquée sur la liste des créances.
Aux termes de l'article L624-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 et antérieurement à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 et sont inapplicables aux procédures en cours) : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
L'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier.
Cependant, en matière fiscale et sociale, la notion d'instance en cours est élargie aux procédures dans lesquelles le débiteur conteste la demande de paiement de l'administration.
D'autre part,
Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile :
« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »
Une instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire.
Le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
En l'espèce, en page 9 des conclusions de M. [J] figure une « Synthèse des procédures en cours » comprenant trois tableaux :
- « INSTANCE EN COURS »
- « RADIATION ' INSTANCE EN COURS »
- « TERMINEES ' CREANCES NON CONTESTEES »
Il verse par ailleurs aux débats les photocopies des jugements rendus par le tribunal judiciaire pôle social de Saint Denis des 26 mars (RG 19/1374) (concerne les cotisations du 4ème trimestre 2018) 24 juin (RG 19/1822) (concerne les cotisations du 3ème trimestre 2018), 15 juillet (RG 1189) et 5 novembre 2020 (RG 19/2986) ainsi que la photocopie d'un arrêt de la cour d'appel de Saint Denis rendu le 15 décembre 2020 (RG 19/2382) infirmant (suite à une actualisation) le jugement du 21 août 2019 (RG 18/850) rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale).
La CGSS produit au dossier, notamment, les ordonnances de radiation rendues par le président de la chambre sociale concernant les jugements enregistrés sous les numéros RG 19/2934 (RG appel 19/2934 cotisations du 2ème trimestre 2018), 19/1822 (RG appel 20/1224 cotisations du 1er trimestre 2019), 18/828 (RG appel 19/2381 cotisations du 3ème trimestre 2017), 19/826 (RG appel 20/1186 cotisations du 3ème trimestre 2018), 19/1374 (RG appel 20/729 cotisations du 4ème trimestre 2018) et 19/2086 (RG appel 20/2193 cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2019).
Il s'en suit qu'il est établi qu'il existe des instances en matière sociale en cours relatives à des cotisations concernées par la créance (cotisations dues pour les périodes du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2020), ce qui enlève au juge-commissaire et donc à la cour, le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de ladite créance
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d'inviter les parties à saisir le juge compétent, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir au fond et réserver les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
ANNULE l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Et statuant à nouveau
CONSTATE l'existence d'instance en matière sociale en cours ;
INVITE les parties à saisir le juge du fond ;
SURSOIT à statuer dans l'attente des décisions devant intervenir au fond ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVE les demandes accessoires.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE