Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° J 22-19.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
La société MIC Insurance, compagnie d'assurance, dont le siège est [Adresse 1] (Gibraltar), représentée en France par Leader Underwriting, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-19.439 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Riom (1er chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [M],
2°/ à Mme [I] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Claudio,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société MIC Insurance, de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [M] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MIC Insurance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
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