Texte intégral
N° RG 22/08443 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVRA
Décisions :
- du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 27 août 2019
( juge de l'exécution)
RG : 18/11972
- de la Cour d'Appel de LYON
du 27 février 2020
( 6ème chambre)
- de la Cour de cassation
du 20 octobre 2022
Pourvoi n° C 21-17.566
Arrêt n° 1081 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Février 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme [P] [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021816 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Association [14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024 prorogée au 29 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Des relations de M. [L] [F] et Mme [P] [R] sont nés cinq enfants:
- [G] [F] né le [Date naissance 6] 1999,
- [K] [F] née le [Date naissance 4] 2004,
- [O] [F] née le [Date naissance 7] 2009,
- [T] [F] né le [Date naissance 2] 2010,
- [S] [F] née le [Date naissance 3] 2013.
Quatre de ces enfants ont été scolarisés auprès de l'association [14] (association [14]) jusqu'en 2015.
Par assignation du 18 juillet 2016, l'association [14] a fait citer Mme [R] et M. [F] devant le tribunal d'instance de Lyon, en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.094,30 euros, ultérieurement ramenée à 3.677,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens de l'instance.
Par jugement du 12 janvier 2018, qualifié par défaut et en dernier ressort, le tribunal d'instance de Lyon a :
- condamné solidairement Mme [R] et M. [F] à payer à l'association [14] la somme de 3.677,30 euros au titre des droits d'inscription impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016 ;
- autorisé Mme [R] à se libérer de la dette par le versement de 23 mensualités d'un montant de 50 euros chacune et d'une 24ème mensualité égale au solde, payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
- rappelé que par application de l'article 1343-5 du code civil, le jugement suspend toutes procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
- précisé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes dues deviendra à nouveau exigible, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné solidairement Mme [R] et M. [F] à payer à l'association [14] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] et M. [F] in solidum aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [R] par acte d'huissier du 10 avril 2018.
Par acte d'huissier signifié le 04 juillet 2018, l'association [14] a fait délivrer commandement aux fins de saisie-vente à Mme [R].
Par acte d'huissier du 08 octobre 2018, dénoncé le 15 octobre 2018 au débiteur saisi, l'association [14] a pratiqué la saisie-attribution des sommes déposées par Mme [R] sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banque postale.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, dénoncé le 07 novembre 2018 au débiteur saisi, l'association [14] a pratiqué la saisie-attribution à exécution successive des sommes revenant à Mme [R] entre les mains de la caisse d'allocations familiales.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2018, Mme [R] a fait citer l'association [14] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, en contestation de l'ensemble des mesures d'exécution entreprises.
Par jugement du 27 août 2019, le juge de l'exécution a :
- dit que le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 12 janvier 2018 est exécutoire ;
- annulé le commandement de payer qu'a fait signifier l'association [14] par acte d'huissier en date du 4 juillet 2018, pour la somme en principal, intérêts et frais de 4.427,57 euros ;
- déclaré régulière la saisie-attribution du 8 octobre 2018, dénoncée le 15 octobre 2018, pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Mme [P] [R] et M. [L] [F] auprès de la Banque Postale de [Localité 13], pour la somme en principal, intérêts et frais de 5 224,08 euros ;
- déclaré régulière la saisie-attribution à exécution successive à laquelle a fait procéder l'association [14] par acte d'huissier du 31 octobre 2018, dénoncé le 7 novembre 2018, à l'encontre de Mme [P] [R] entre les mains de la caisse d'allocations familiales, pour la somme en principal, intérêts et frais de 5 472,02 euros ;
- donné plein effet aux saisies-attributions susvisées ;
- débouté Mme [P] [R] de sa demande de délai de grâce ;
- débouté Mme [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné Mme [P] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de sa décision, par application des dispositions des articles R. 131-4 et R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 11 octobre 2019.
Par arrêt du 27 février 2020, la Cour d'appel de Lyon a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, confirmé le jugement déféré, et condamné Mme [R] à payer à l'association [14] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, recouvrés conformément aux règles prévues en matière d'aide juridictionnelle.
Mme [R] a formé pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 27 février 2020 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
La Cour de cassation a retenu, au visa de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, que :
- lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis,
- il en résulte qu'un commandement de payer annulé par un jugement ne saurait valoir mise en demeure,
- pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'un commandement de payer vaut mise en demeure dès lors que le jugement du 12 janvier 2018 n'a pas imposé de formalisme particulier et que la créance était bien devenue exigible et pouvait faire l'objet d'une voie d'exécution,
- en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Suivant déclaration de saisine du 19 décembre 2022, Mme [R] a saisi la présente cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 16 juin 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.111-2, R.211-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 571 et 680 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon en date du 27 août 2019 en ce qu'il a :
dit que le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 12 janvier 2018 est exécutoire
déclaré régulière la saisie-attribution à laquelle a fait procéder l'association [14] par acte d'huissier en date du 8 octobre 2018, dénoncé le 15 octobre 2018, sur les comptes bancaires détenus par Mme [P] [R] et M. [L] [F] auprès de la Banque Postale de [Localité 12], pour la somme en principal, intérêts et frais de 5 224,08 euros
déclaré régulière la saisie-attribution à exécution successive à laquelle a fait procéder l'association [14] par acte d'huissier du 31 octobre 2018, dénoncé le 7 novembre 2018, à l'encontre de Mme [P] [R] entre les mains de la Caisse d'Allocations Familiales, pour la somme en principal, intérêts et frais de 5 472,02 euros
donné plein effet aux saisies-attributions susvisées
débouté Mme [P] [R] de sa demande de délai de grâce
débouté Mme [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts
débouté les parties du surplus de leurs prétentions
condamné Mme [P] [R] aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon en date du 27 août 2019 en ce qu'il a annulé le commandement de payer qu'a fait signifier l'association [14] par acte d'huissier en date du 4 juillet 2018, pour la somme en principal, intérêts et frais de 4.427,57 euros,
et statuant à nouveau :
- rappeler que le commandement de payer signifié le 4 juillet 2018 est nul,
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 8 octobre 2018 et dénoncé le 15 octobre 2018,
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 31 octobre 2018 et dénoncé le 7 novembre 2018,
- rappeler que l'échéancier octroyé à Mme [R] par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon en date du 12 septembre 2018 est toujours en vigueur,
à titre subsidiaire :
- annuler le procès-verbal en date du 7 novembre 2018 de dénonciation de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 31 octobre 2018,
- prononcer la caducité de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 31 octobre 2018,
en tout état de cause :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 31 octobre 2018 entre les mains de la caisse d'allocations familiales et dénoncée le 7 novembre 2018 à Mme [R],
- condamner l'association [14] à lui payer la somme de 200 euros au titre du préjudice matériel subi correspondant aux frais bancaires,
- condamner l'association [14] à lui payer la somme de 4.272,75 euros au titre des sommes perçues en exécution de la saisie annulée,
- débouter l'association [14] de toute demande au titre des frais d'huissier de justice,
- condamner l'association [14] à retirer de ses décomptes l'intégralité des frais d'huissier de justice imputés à Mme [P] [R],
- le cas échéant, condamner l'association [14] à lui payer la somme de 1.429,73 euros en remboursement des frais d'huissier de justice indûment inscrits sur les décomptes,
- débouter l'association [14] de toute demande au titre des intérêts,
- condamner l'association [14] à retirer de ses décomptes l'intégralité des intérêts imputés à Mme [P] [R],
- le cas échéant, condamner l'association [14] à lui payer la somme de 1.072,42 euros en remboursement des intérêts indûment inscrits sur les décomptes,
- rappeler que la condamnation à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile contenue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon en date du 27 février 2020 a été annulée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022,
- condamner l'association [14] à retirer de ses décomptes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile imputée à Mme [P] [R],
- le cas échéant, condamner l'association [14] à payer à Mme [P] [R] la somme de 1.000 euros en remboursement de l'article 700 du code de procédure civile indûment inscrite sur les décomptes,
- condamner l'association [14] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- autoriser Mme [P] [R] à s'acquitter des sommes restant éventuellement dues en 23 mensualités d'un montant de 50 euros, le solde à la 24ème échéance,
- débouter l'association [14] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'association [14] à payer à Maître Sandrine Rouxit, avocat, une somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Mme [P] [R] aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et ce conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la même aux entiers dépens de la première instance, de la première instance d'appel, de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 juillet 2018, ainsi les frais relatifs aux deux mesures de saisie-attribution des 8 et 31 octobre 2018, et tous autres frais d'huissier de justice, distraits au profit de Me Sandrine Rouxit, avocate, sur son affirmation de droit.
Mme [R] fait valoir que la mention erronée des voies de recours dans l'acte de signification du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Lyon n'a pas fait courir les délais de recours, de sorte que ledit jugement n'a jamais été exécutoire. Elle en déduit qu'aucun acte d'exécution forcée ne pouvait intervenir en exécution de ce jugement.
Elle ajoute que les actes d'exécution diligentés malgré la suspension des mesures d'exécution forcée, à défaut de déchéance du terme de l'échéancier de paiement octroyé à Mme [R], doivent être annulés, conformément à l'arrêt de cassation.
Elle conteste par ailleurs la régularité des saisies-attribution diligentées les 8 et 31 octobre 2018 et critique le rejet de ses demandes d'indemnisation et de délais de grâce.
Par conclusions récapitulatives déposées le 17 avril 2023, l'association [14] demande à la cour, au visa des articles 112 et suivants, 117 et suivants, 500, 501 et 579 du code de procédure civile, des articles L 211-4 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- lui donner acte de ce que, bien qu'elle estime que le commandement de payer délivré le 4 juillet 2018 était régulier, elle ne sollicite pas la réformation du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 27 août 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité dudit commandement de payer,
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [P] [R] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle sera déclarée mal fondée,
en tout état de cause :
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle,
- ne pas écarter l'exécution provisoire de droit.
L'association [14] fait valoir que l'acte de signification du jugement du tribunal d'instance mentionne exactement que ce jugement peut être frappé d'opposition et qu'à défaut d'opposition dans le délai applicable il peut être frappé de pourvoi en cassation.
Elle en déduit que l'appelante ne saurait se prévaloir de l'indication prétendument erronée des voies de recours applicables pour affirmer que la voie du pourvoi lui demeurerait ouverte et que le jugement du tribunal d'instance ne présenterait pas de caractère exécutoire.
Elle ajoute que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution et qu'à considérer qu'il soit encore ouvert contre le jugement constituant le titre exécutoire, celui-ci n'en demeurerait pas moins revêtu de la force de chose jugée, permettant d'exercer des voies d'exécution.
L'association [14] conteste pour le surplus le bien-fondé des moyens de nullité élevés par Mme [R] contre chacun des actes d'exécution du jugement du tribunal d'instance, ainsi que celui des demandes de dommages-intérêts et de délai de grâce.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 09 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 février 2024, prorogé au 29 février 2024.
MOTIFS
Sur la caractère exécutoire du jugement prononcé le 12 janvier 2018 à l'égard de Mme [R]:
La mention erronée des voies de recours dans l'acte de signification du jugement empêche les délais de recours de courir, mais n'affecte point le caractère exécutoire d'un jugement prononcé en dernier ressort et non susceptible de recours suspensif de la part de Mme [R].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le jugement était exécutoire.
Sur la nullité des saisies-attribution litigieuses :
Conformément à l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En vertu de l'article 1244-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la décision du juge, prise en application de l'article 1244-1 [accordant un délai de grâce], suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Par jugement en date du 12 janvier 2018, le tribunal d'instance a condamné Mme [R] au paiement d'une somme de 3.677,30 euros à l'association [14], en autorisant la débitrice à se libérer de sa dette en 24 mensualités.
Le tribunal a également dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes dues deviendra exigible, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Mme [R] n'ayant pas respecté les modalités de ce délai de grâce, l'association [14] a poursuivi l'exécution forcée du jugement. La créancière a cependant omis de mettre Mme [R] en demeure en amont de la délivrance du commandement de payer du 04 janvier 2018 et des saisies-attribution subséquentes.
Ce commandement de payer aux fins de saisie-vente a été annulé par le juge de l'exécution, sans que les parties ne sollicitent l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Or, un acte de procédure annulé est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis.
Il s'ensuit que le commandement du 04 janvier 2018 n'emporte pas mise en demeure de Mme [R] et que la condition prévue par le jugement du 12 janvier 2018 pour la révocation du délai de grâce et l'exigibilité des sommes dues n'est pas réalisée.
En l'absence de révocation du délai de grâce et d'exigibilité des sommes dues, l'association [14] ne pouvait diligenter de mesures d'exécution forcée pour la totalité des sommes dues, sous la forme des saisies-attribution litigieuses, quand même disposait-elle d'un titre.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ces saisies régulières et leur a donné entier effet.
Statuant à nouveau, il convient d'annuler ces mesures d'exécution et d'ordonner la mainlevée de la saisie du 31 octobre 2018, celle de la saisie du 08 octobre 2018 étant déja advenue.
L'annulation de la saisie du 31 octobre 2018 oblige l'association [14] à restituer les sommes obtenues à la suite de cette mesure et il convient en conséquence de la condamner à verser à Mme [R] la somme de 4.272,75 euros à ce titre.
Le commandement et les saisies-attribution litigieuses ayant été annulées, il convient enfin de juger que les frais correspondants resteront à la charge de l'association [14] et d'ordonner à celle-ci de les retirer de ses décomptes.
La saisie irrégulière de sommes revenant à la débitrice a placé celle-ci dans une situation particulièrement complexe, compte tenu de l'indigence de sa situation matérielle et de la nécessité d'assurer l'entretien de 5 enfants. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du préjudice moral et de condamner l'association [14] à régler la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
En revanche, et contrairement à ce que soutient Mme [R], la nécessité de replacer les parties dans la situation qui aurait été la leur en l'absence des voies d'exécution annulées n'empêche aucunement l'intérêt de courir.
Le fait que le décompte du 26 janvier 2023 ne précise pas les modalités de calcul de l'intérêt appliqué à la créance ne permet aucunement à Mme [R] de contester le principe de cet intérêt, ni de remettre en cause le titre exécutoire sous couvert de la contestation de mesures d'exécution.
Il n'y a pas lieu en conséquence de dire que l'intérêt sur les sommes dues ne courra qu'à compter du présent arrêt.
Mme [R] ne justifie pas avoir supporté des frais bancaires par suite des saisies-attribution pratiquées par l'association [14] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur la demande de délai de grâce :
Vu l'article 1244-1 du code civil ;
Mme [R] a déja bénéficié de délais dont elle n'a pas respecté les termes. Sa situation matérielle rend par ailleurs illusoire toute perspective de règlement de la dette par versements échelonnés sur 24 mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 37 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
L'association [14] succombe à l'instance. Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] aux dépens et de condamner l'association [14] aux dépens de première instance et d'appel, en la dispensant toutefois de rembourser à l'Etat les sommes exposées au titre de l'aide juridictionnelle ayant bénéficié à Mme [R].
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré régulières les saisies-attribution pratiquées les 08 octobre et 31 octobre 2018, rejeté la demande de mainlevée de la saisie du 31 octobre 2018, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [P] [R] au titre de son préjudice moral et condamné l'intéressée aux dépens de première instance;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Annule la saisie-attribution des sommes déposées par Mme [P] [R] sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banque postale, pratiquée le 08 octobre 2018 par l'association [14] et dénoncée le 15 octobre 2018 à la débitrice saisie ;
- Annule la saisie-attribution à exécution successive des sommes revenant à Mme [P] [R], pratiquée le 31 octobre 2018 entre les mains de la caisse d'allocations familiales, à la demande et au profit de l'association [14] 'enseignements et loisirs éducatifs', et en ordonne la mainlevée ;
- Condamne l'association [14] 'enseignements et loisirs éducatifs' à restituer à Mme [P] [R] la somme de 4.272,75 euros perçue en exécution de la saisie-attribution du 31 octobre 2018 ;
- Juge que les frais du commandement de payer du 04 juillet 2018 et des saisies-attribution des 08 et 31 octobre 2018 resteront à la charge de l'association [14] 'enseignements et loisirs éducatifs' et ordonne à celle-ci de retirer ces frais des décomptes des sommes dues par Mme [P] [R] ;
- Condamne l'association [14] 'enseignements et loisirs éducatifs' à restituer à Mme [P] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Ordonne à l'association [14] 'enseignements et loisirs éducatifs' de retirer de ses décomptes la somme de 1.000 euros correspondant à l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la cour d'appel de Lyon en son arrêt cassé;
- Condamne l'association [14] 'enseignements et loisirs éducatifs' aux dépens de première instance et d'appel, mais la dispense de rembourser à l'Etat les sommes exposées au titre de l'aide juridictionnelle bénéficiant à Mme [P] [R] ;
- Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT