Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02989 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU76
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Décembre 2020
RG n° 19/01094
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le 01 Octobre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Aurélie GRANDSERRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] est propriétaire d'un véhicule DACIA, immatriculé [Immatriculation 4], assuré par la SA Allianz Iard.
Le 1er février 2018, il a déclaré à son assureur un sinistre subi par son véhicule alors qu'il était conduit par un tiers, Monsieur [U] [P].
Ce dernier a été condamné le 14 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de délit de fuite après accident par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire.
Le conducteur au moment de l'accident n'étant pas titulaire du permis de conduire, la société Allianz Iard a refusé sa garantie à Monsieur [N] qui l'a alors assigné devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, a débouté la société Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 décembre 2020, Monsieur [N] a formé appel de la décision en ses dispositions autres que le rejet de la demande de la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 15 mars 2021, Monsieur [N] conclut à la réformation du jugement des chefs critiqués, et demande à la cour de :
- consacrer la garantie de la société Allianz Iard,
- de condamner la SA Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes :
* 6.530,00 € TTC au titre de la réparation du véhicule accidenté,
*13.950,00 € TTC au titre de l'immobilisation du véhicule, somme à parfaire au jour de la réalisation des réparations sur le véhicule,
* 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 15,00 € au titre des frais exposés pour l'envoi de recommandés,
* 3.296,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la SA Allianz Iard aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 14 juin 2021, la société Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur [N] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de l'assureur
Monsieur [I] [N] soutient en premier lieu qu'il n'est pas démontré par la compagnie Allianz iard que les exclusions générales figurant dans les conditions générales ont été portées à sa connaissance, alors qu'il ne les a pas signées et que la mention figurant sur les conditions particulières est insuffisante pour rapporter cette preuve.
Il ajoute qu'au surplus le véhicule a été conduit à son insu par Monsieur [P] et invoque à son profit les dispositions de l'article R 211-10 et R.211-13 alinéa 1 4° du code des assurances.
La société Allianz Iard affirme quant à elle que la signature des conditions particulières mentionnant qu'il avait reçu un exemplaire des conditions générales, lui rendent opposables les exclusions de garantie énoncées par ces dernières.
Elle estime par ailleurs que les auditions de Monsieur [P] produites devant le cour, démontrent que Monsieur [N] était parfaitement informé de ce que celui-ci allait conduire son véhicule.
En l'espèce, la société Allianz Iard produit les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [N], comportant sa signature.
La mention selon laquelle ' le souscripteur reconnaît avoir reçu avec l'étude personnalisée précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales 'L'assurance auto Allianz' réf. COM15284 ..' est suffisante à établir que Monsieur [N] a eu connaissance des exclusions générales y figurant et notamment de la non-garantie :
'Lorsqu'au moment du sinistre le conducteur du sinistre assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas de permis de conduire en état de validité'
En tout état de cause, il s'agit d'une exclusion prévue expressément à l'article R.211-10 1° du code des assurances qui énonce :
'Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L.211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants:
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré...'
Le moyen opposé par Monsieur [N] est donc inopérant.
Il est constant qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve de ce que les conditions de son application sont réunies.
Il résulte des déclarations de Monsieur [P] devant les services de police que Monsieur [N] savait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, ce qui n'est pas contesté.
Par contre, la compagnie Allianz Iard ne rapporte pas le preuve de ce que le véhicule n'aurait pas été utilisé à l'insu de son assuré comme le soutient celui-ci.
Monsieur [N] en effet affirme qu'il avait remis les clefs de son véhicule à Madame [R] [B] pour qu'elle emmène son fils au travail, et que celle-ci les aurait remises à Monsieur [P], sans qu'il en soit informé.
Il apparaît toutefois à la lecture des déclarations de Monsieur [P] que l'ensemble des personnes présentes étaient fortement alcoolisées, de telle sorte qu'il existe la plus grande incertitude quant aux conditions dans lesquelles les clefs du véhicule lui ont été remises et notamment sur le fait que Monsieur [N] aurait su que ce serait lui et non Madame [B], qui devait conduire son véhicule.
La société Allianz ne produit aucun élément de nature à prouver que tel aurait été le cas, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie qu'elle invoque.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, en ce qu'il a écarté la garantie de la SA Allianz.
Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N]
Monsieur [N] produit la facture de réparation du véhicule de Garage Letouzey (Cf. Pièce N°10) en date du 2 février 2018, qui s'élève à la somme de 6.530,11 € TTC, tout comme la facture de ce même garage relative aux frais d'immobilisation du véhicule jusqu'au 27 février 2020 (Cf. Pièce N°11) pour la somme de 10.380,00 € TTC.
La compagnie Allianz ne formulant aucune contestation quant aux montants réclamés, il sera fait droit à ses demandes qui ne sont contredites par aucun élément factuel ou matériel produit aux débats.
En l'absence de preuve de ce que le véhicule n'aurait pas été réparé et serait resté immobilisé au-delà de cette date, il n'y a pas lieu d'octroyer à Monsieur [N] une somme supplémentaire à ce titre.
Les frais d'envoi de lettres recommandés seront inclus dans la somme allouées au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] ne démontrant pas le caractère abusif du refus de garantie de son assureur, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
C'est donc un total de 16.910,00 € TTC que la compagnie Allianz Iard sera condamnée à lui payer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la SA ALLIANZ Iard à payer à Monsieur [I] [N], une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendue en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 17 décembre 2020.
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
CONDAMNE La SA Allianz Iard à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 16.910,00 € au titre des frais de réparation et d'immobilisation du véhicule,
REJETTE le surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [I] [N], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Allianz Iard de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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