Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10130 F-D
Pourvoi n° E 22-10.787
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [V] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
M. [M] [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.787 contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Atina, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mandataire de M. [M] [V] [P],
2°/ à la préfecture de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V] [P], sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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