Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Février 2024
58G
RG n° N° RG 22/00593
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
[U] [P],
[N] [P],
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
CPAM DE [Localité 7]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Marie-valérie FERRO
Me Christine GIRERD
Me Dominique HILL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (SENEGAL) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025100 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDEURS
Madame [U] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 7] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mai 2017, Mme [C] [X], qui s’était rendue au domicile d’une amie Mme [U] [P] pour l’aider à préparer la communion de son fils, a été gravement brûlée alors qu’elle se trouvait à proximité d’un réchaud, sa robe prenant feu. Dans les suites de cet accident, elle a présenté des brûlures de 10 à 15% de la surface corporelle.
Les époux [P] sont assurés auprès de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au titre d’une assurance habitation garantissant leur responsabilité civile.
Par acte des 4, 15 et 28 mars 2019, Mme [C] [X] a fait assigner Mme [U] [P] et M. [N] [P], la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et la CPAM de [Localité 7] pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement d’une provision. Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] et rejeté la demande de provision.
L’expert a été remplacé par le docteur [S] par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 13 mai 2020. Le docteur [S] a déposé son rapport le 10 mai 2021.
Par acte d’huissier délivré les 11 et 24 janvier 2022, Mme [C] [X] a fait assigner Mme [U] [P] et M. [N] [P], la SA BANQUE POSTALE IARD et la CPAM de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire pour voir reconnaître la responsabilité de Mme [U] [P] et M. [N] [P] dans l’accident et obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [C] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil,
Vu l’article L113-5 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Dr [S],
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger que Madame [U] [P] et Monsieur [N] [P] sont civilement responsables de l’accident et des préjudices de Madame [C] [K] du fait
du réchaud qu’ils avaient sous leur garde et lequel avait une position anormale au moment des
faits,
- dire et juger que la compagnie d’assurance SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD est tenue de mobiliser sa garantie en faveur de Madame [U] [P] et Monsieur [N] [P], lesquels étaient assurés au moment des faits en vertu de leur contrat d’assurance qui prévoit expressément la garantie au titre de la responsabilité civile,
Par conséquent,
- condamner solidairement Madame [U] [P], Monsieur [N] [P] et leur compagnie d’assurance la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Madame [C] [K] la somme de 112 864 euros, outre l’indemnisation mensuelle des frais de parapharmacie de 100 euros par mois et due à titre viager, sauf à parfaire, au titre de la
réparation de ses préjudices, détaillée comme suit :
Au titre des préjudices subis avant la consolidation :
* les frais divers restés à charge : 2 425 €
* le préjudice professionnel temporaire : 1 382 €
* le déficit fonctionnel temporaire : 6 006 €
* les souffrances endurées : 20 000 €
* le préjudice esthétique temporaire : 7 000 €
Au titre des préjudices subis après la consolidation :
* les dépenses futures non prises en charge par la sécurité sociale : 100€/mois à titre viager
* les conséquences professionnelles : 35 397,33 €
* la perte dans les droits à la retraite : 5 053,60 €
* le déficit fonctionnel permanent : 15 600 €
* le préjudice esthétique permanent : 20 000 €
- condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [K] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance jusqu’à l’exécution de la décision.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la CPAM de [Localité 7] demande au tribunal de :
VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1240, 1242 ALINÉA 1 ER DU CODE CIVIL
VU LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 124-3 DU CODE DES ASSURANCES
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L376-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,
- juger Monsieur [N] [P] et Madame [U] [P] responsables des préjudices subis par Madame [C] [X].
- juger que le préjudice de la CPAM de [Localité 7] est constitué par les prestations versées dans l'intérêt de son assuré social, Madame [C] [X], correspondant à la somme de 62.171,36 €.
En conséquence,
- condamner in solidum Monsieur [N] [P], Madame [U] [P] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à la CPAM DE [Localité 7] la somme de 62.171,36 € au titre du remboursement des prestations,
- juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur [N] [P], Madame [U] [P] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à la CPAM DE [Localité 7] l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162,00 €, telle que prévue par les dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- condamner in solidum Monsieur [N] [P], Madame [U] [P] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à la CPAM DE [Localité 7] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [U] [P] et M. [N] [P] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- dire et juger que Madame [K] ne rapporte pas la preuve que le réchaud était sous la garde des époux [P]
En conséquence,
- débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par cas la responsabilité civile des époux [P] était retenue à l'égard de Madame [K]
- dire et juger que la BANQUE POSTALE est tenue d'accorder sa garantie aux époux [P], lesquels étaient assurées au moment des faits en vertu du contrat d'assurance n°NM16347176 et qui prévoit expressément la garantie au titre de leur responsabilité civile
En conséquence,
- condamner solidairement la BANQUE POSTALE et les époux [P] à indemniser Madame [K]
- Réduire à de plus justes proportions les diverses sommes sollicités par Madame [K] au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
- débouter Madame [C] [X] de l’intégralité des ses réclamations dirigées à l’encontre de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES.
- condamner Madame [C] [X] à verser à la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Madame [C] [X]
- débouter Madame [C] [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Il n’est pas sérieusement contesté que le 13 mai 2017, Mme [C] [X] a été gravement brûlée par un réchaud alors qu’elle se trouvait au domicile de Mme [U] [P] et M. [N] [P]. En effet, si la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD considère que les attestations produites par la requérante sont insuffisantes à établir le jour et le lieu où l’accident s’est produit, la fiche d’intervention du SMUR le 13 mai 2017 au domicile de Mme [U] [P] pour des blessures causées par des brûlures sur la personne de Mme [C] [X] est suffisante pour considérer que l’accident s’est bien produit le 13 mai 2017 au domicile de Mme [U] [P] et M. [N] [P].
Mme [C] [X] fonde son action sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, selon lequel “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on droit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde”. Elle soutient que Mme [U] [P] et M. [N] [P] sont propriétaires du réchaud litigieux, qu’ils en avaient en conséquence nécessairement la garde juridique et que ce réchaud présentait une position dangereuse et anormale puisqu’il était posé au sol. Elle ajoute que le simple fait que sa robe ait pris feu au contact de cet objet inflammable permet de l’affirmer.
La CPAM de [Localité 7] reprend les mêmes éléments pour considérer qu’au moment de l’accident, les époux [P] avaient la garde du réchaud et que celui-ci se trouvait dans une position anormale.
Mme [U] [P] et M. [N] [P] font valoir que de nombreuses personnes étaient présentes le jour de l’accident à leur domicile pour préparer les mets en vue de la première communion d’un de leurs enfants et qu’il n’est nullement établi que le réchaud leur appartenait où était sous leur garde. Ils font valoir qu’il a pu être apporté par une tierce personne souhaitant apporter son aide culinaire pour la préparation du repas et qu’en l’absence de preuve formelle permettant d’identifier à la fois le propriétaire du réchaud et celui qui en avait la garde, leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1242 susvisé.
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD souligne les incohérences des différents récits des faits pour considérer qu’aucun élément ne permet de déterminer les circonstances exactes de l’accident. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l’accident s’est produit dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole excluant l’indemnisation de la victime selon les termes du contrat.
Il est constant qu’en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, il appartient à Mme [C] [X], qui recherche la responsabilité du fait des choses des époux [P], d’établir qu’ils avaient la garde du réchaud litigieux, et que ce réchaud occupait une position anormale.
Mme [C] [X] a produit deux attestations afin d’établir les circonstances de l’accident :
- Mme [T] [F] indique : “suite à une communion chez des amis est arrivé un drame, un accident ou Mme [K] [C] a malheureusement pris feu. Cela s’est passé sous mes yeux devant moi. J’étais assise devant un réchaud en train de surveiller le plat en cours de cuisson, c’est alors que Mme [K] [C] est arrivée à hauteur du réchaud que l’accident s’est produit, je n’ai pas eu le temps de lui dire attention que le drame c’est produit, trop tard, la robe de Mme [K] s’est enflammé et a pris feu. Mme [K] s’est mise à crier et s’est dirigée au dehors, nous avons alors essayé de déchirer ses vêtements afin d’éviter qu’elle soit d’avantage brûlée”. Mme [F] a indiqué dans une seconde attestation que le réchaud appartenait à Mme [U] [P].
- Mme [Z] [O], a indiqué “lors d’une manifestation chez une amie, un incident s’est produit, j’étais dans la cour, j’ai entendu des cris et j’ai vu Mme [K] sortir en feu de l’intérieur de la maison, j’ai essayé avec une autre dame, nous avons déchiré ses habits pour la libérer des flammes”. Mme [O] a également indiqué dans une seconde attestation que le réchaud appartenait à Mme [U] [P].
Mme [C] [X] a elle-même indiqué lors de l’expertise médicale que “je suis partie aider une copine [U]. C’était la communion de sa fille. Elle nous avait demandé de l’aider pour faire à manger aux invités. On a commencé à préparer à manger. Je voulais passer et c’est ma robe qui a pris feu. Elle a pris feu par derrière. Il y avait un réchaud par terre. C’était dans la cour. Elle a une maison. J’ai commencé à déchirer ma robe. Les autres ne m’ont pas aidé parce qu’elles avaient peur. Ma belle-soeur m’a aidé à déchirer la robe par derrière sinon j’allais tout cramer. Le réchaud c’est à elle. Il était par terre... on l’avait mis dans la cour. Il était déjà installé dans la cour”.
Il résulte ces déclarations circonstanciées que l’accident s’est produit alors que Mme [C] [X] se trouvait à proximité d’un réchaud se trouvant par terre. Si la configuration exacte des lieux n’est pas connue, il ressort clairement de ces déclarations que la robe de Mme [C] [X] a pris feu alors qu’elle se trouvait à proximité de ce réchaud et que les deux témoins ont essayé de lui venir en aide en déchirant sa robe. La relation de ces faits est compatible avec la description des lésions par brûlure et les phographies de ces brûlures figurant dans le rapport d’expertise établi par le docteur [S], qui montrent des brûlures au niveau de la ceinture abdominale,du thorax, des membres supérieurs et inférieurs.
Il résulte de l’ensemble que le réchaud a été l’instrument du dommage. Mme [C] [X] soutient que ce réchaud appartient à Mme [U] [P] et produit les deux attestations mentionnées ci-dessus pour en attester. Mme [U] [P] et M. [N] [P] comme la BANQUE POSTALE le contestent mais n’apportent aucun élément permettant de déterminer quel est le propriétaire de ce réchaud, les déclarations de la demanderesse devant l’expert n’étant pas suffisamment précises pour en déduire que le réchaud appartenait à sa belle-soeur. Il convient de constater en outre que les faits se sont produits au domicile de Mme [U] [P] organisatrice du repas donné à l’occasion de la communion de sa fille de telle sorte que le fait qu’elle soit la propriétaire du réchaud litigieux est compatible avec les déclarations de la demanderesse.
Il est constant que le propriétaire de la chose est présumé en avoir la garde, sauf pour lui à établir qu’il en a transféré la garde à un tiers. Si Mme [U] [P] et M. [N] [P] mentionnent que de nombreuses personnes étaient présentes au domicile de telle sorte que l’une d’entre elle pouvait avoir la garde du réchaud, ce fait est insuffisant à apporter la preuve qui leur incombe du transfert de la garde du réchaud à un tiers. Ils doivent dès lors être considérés comme le gardien du réchaud. Il résulte enfin des témoignages recueillis par la demanderesse que ce réchaud se trouvait par terre. Il se trouvait en conséquence dans une position anormale au regard du risque qu’il pouvait présenter pour une personne se trouvant à proximité.
Mme [U] [P] et M. [N] [P] doivent en conséquence être déclarés responsables du dommage subi par Mme [C] [X] lors de l’accident du 13 mai 2017.
La SA BANQUE POSTALE soutient que Mme [C] [X] a commis une faute d’imprudence à l’origine de son préjudice mais ne la caractérise pas et ne l’établit pas.
Mme [U] [P] et M. [N] [P] doivent en conséquence être condamnés à indemniser intégralement Mme [C] [X] de ses préjudices.
Sur la garantie de la SA BANQUE POSTALE
Il est constant que Mme [U] [P] et M. [N] [P] ont souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE un contrat d’assurance habitation garantissant notamment leur responsabilité civile vie privée.
La SA BANQUE POSTALE fait valoir que le contrat contient une exclusion de garantie relative aux “dommages causés aux tiers dans le cadre de l’aide bénévole réalisée pour une personne ayant la qualité d’assuré” au contrat d’assurance, “y compris en cas d’intervention dans la production du dommage d’une chose dont une personne ayant la qualité d’assuré a la propriété ou la garde”.
La SA BANQUE POSTALE soutient que Mme [C] [X] ne faisait pas partie des invités de la fête mais était présente pour préparer le repas à la demande de Mme [U] [P] dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole et que la clause d’exclusion de garantie doit trouver à s’appliquer.
Mme [C] [X] comme Mme [U] [P] et M. [N] [P] considèrent au contraire que la SA BANQUE POSTALE doit sa garantie. Mme [C] [X] fait notamment valoir que l’assureur n’établit pas que le dommage est survenu dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole et qu’en tout cas, le régime de la responsabilité du fait des choses prime sur la convention d’assistance bénévole.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’accident est survenu alors que Mme [U] [P] et M. [N] [P] avaient convié différentes personnes pour la première communion d’un de leurs enfants. Si Mme [C] [X] a pu indiquer que Mme [U] [P] lui avait demandé de l’aider pour préparer le repas pour les invités, il ressort des écritures de Mme [U] [P] et M. [N] [P] que de nombreuses personnes se trouvaient à leur domicile à cette occasion pour préparer ce repas de fête. La SA BANQUE POSTALE, qui se contente de reprendre les dires de la demanderesse pour considérer qu’il existe une convention d’assistance bénévole, ne produit aucun élément de nature à établir que Mme [C] [X] était en train d’aider Mme [U] [P] à préparer le repas au moment où l’accident est survenu.
Au surplus, il convient de rappeler que Mme [C] [X] a fondé sa demande non sur la responsabilité contractuelle telle qu’elle résulte d’une convention d’assistance bénévole mais sur la responsabilité du fait des choses, que ces deux responsabilités ne se cumulent pas de telle sorte que la clause d’exclusion de garantie ne peut trouver à s’appliquer.
La SA BANQUE POSTALE sera en conséquence condamnée in solidum avec Mme [U] [P] et M. [N] [P] à indemniser Mme [C] [X] de l’intégralité de ses dommages.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [C] [X]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [S] que Mme [C] [X], née le [Date naissance 2] 1961, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 13 mai 2017 des brûlures de 10% à 15% de la surface corporelle au total en 2nd superficiel et 2nd intermédiaire :
- face interne des 2 bras avec pli axillaire droit au 3ème degré
- flanc droit 2% et une pastille sur cuisse gauche
L’expert a retenu :
- un arrêt de travail du 13 mai 2017 au 12 novembre 2018
- DFTT du 13 mai 2017 au 30 juin 2017
- DFTP à 50% du 1er juillet au 4 août 2017
- DFTP à 30% du 5 août 2017 au 19 mars 2018
- DFTP à 20% du 20 mars 2018 au 11 novembre 2018
- tierce personne de 4h par semaine du 1er juillet au 4 août 2017
- consolidation le 12 novembre 2018
- souffrances endurées de 4/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les interventions chirurgicales, les traitements médicamenteux antalgiques, 154 séances de kinésithérapie, les souffrances d’ordre psychologique
- DFP de 10% compte tenu de la surface brûlée, de la limitation de l’amplitude du coude droit et le retentissement psychologique
- dommage esthétique temporaire du fait des brûlures importantes et le port d’une attelle pour le coude droit jusqu’au début de l’année 2018 ainsi que le port de vêtements compressifs
- préjudice esthétique permanent de 3,5/7 pour les nombreuses cicatrices et le flexum de coude droit
- retentissement professionnel : pas de contre-indication ni d’impossibilité à la reprise/poursuite des activités professionnelles. La bride du coude droit est un facteur de gêne lors des mouvements alternatifs, répétitifs et prolongés du coude voire du poignet droits, mais ne peuvent être considérés objectivement comme une contre-indication ou une impossibilité à la poursuite des activités telles qu’elles étaient pratiquées selon les dires et à hauteur du temps hebdomadaire annoncé
- soins post-consolidation : prise en charge de la kinésithérapie pendant 6 mois à raison de 3 séances par semaine
- frais futurs viagers : 1 flacon de Dexeryl 500g et un flacon d’Uriage Xémose 400 ml par mois
Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [C] [X] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de [Localité 7] au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [C] [X] s’élève à la somme de 49.707,59 €. Le montant de cette créance n’est pas discuté.
Mme [C] [X] sollicite en outre le remboursement des crèmes Uriage et Derexyl a raison d’un tube de crème par semaine au coût de 100 € par mois soit la somme de 1.800 € jusqu’à la consolidation.
La SA BANQUE POSTALE conteste cette demande en faisant valoir que Mme [C] [X] n’a acheté ces crèmes qu’a partir du 20 novembre 2020.
Dans son rapport, l’expert, qui a décrit très précisément l’ensemble des soins subis par Mme [C] [X] année par année jusqu’à son examen, ne mentionne l’achat de crèmes qu’à compter du 7 novembre 2020 et donc postérieurement à la consolidation qui est intervenue le 12 novembre 2018. La demande formée au titre des dépenses de santé actuelles n’est donc pas fondée.
DSA : 49.707,59 €
2 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin de 4 heures par semaine du 1er juillet au 4 août 2017 soit pendant 5 semaines. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 25 € qui apparaît excessif. S’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, il sera retenu un taux horaire de 18 € soit : 4 heures x 5 semaines x 18 euros : 360 €.
ATPT : 360 €
3 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 13 mai 2017 au 12 novembre 2018 soit pendant 18 mois.
Mme [C] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de 1.382,04 €, sur la base d’une perte nette de 76,78 € par mois. La SA BANQUE POSTALE considère qu’elle ne justifie pas de sa perte de salaire.
Mme [C] [X] a produit ses bulletins de salaire des mois de janvier à mai 2017 qui permettent de déterminer qu’elle a perçu pour les 4 premiers mois de l’année un salaire net mensuel de 1.065,08 €. Mme [C] [X] limite sa demande à une perte de gains mensuelle de 665,08 € soit 11.971,44 €.
La CPAM de [Localité 7] a versé des indemnités journalières pour un montant de 11.476,92 € du 16 mai 2017 au 12 novembre 2018. Il s’agit du montant brut des indemnités journalières et il convient d’ajouter à la perte de gains les cotisations CGS-CRDS déduites soit 11.476,92 € x 6,7% : 768,95 €.
La perte de gains s’établit donc à 11.971,44 € + 768,95 € : 12.740,39 € sur laquelle s’imputera la créance de la CPAM de [Localité 7], d’où une indemnité de 1.263,47 € revenant en définitive à Mme [C] [X].
PGPA : 12.740,39 €.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 - Dépenses de santé futures (DSF) :
La créance de la CPAM de [Localité 7] au titre des dépenses de santé futures s’élève à la somme de 986,85 €. Cette créance correspond à 6 mois de soins de kinésithérapie tel que retenu par l’expert.
Mme [C] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de 100 € par mois à titre viager représentant l’achat de crème Dereryl et uriage tel que retenu par l’expert.
Il convient de rappeler que l’expert a retenu à titre viager l’achat d’un flacon de Dérexyl 500g et d’un flacon d’Uriage 400 ml par mois. Mme [C] [X] n’a pas produit de factures relatives à l’achat de ces produits mais mentionne dans ses écritures un coût de 100 € par mois au titre de l’utilisation d’un flacon de crème Uriage et Derexyl par semaine. Il convient d’en déduire pour l’achat d’un flacon de chaque produit par mois une dépense de 25 €.
Il sera en conséquence alloué :
- arrérages échus du 7 novembre 2020 au 7 janvier 2024 : 38 mois x 25 € : 950 €
- capitalisation à titre viager : 25 € x 12 x 24,557 (euro de rente viager pour une femme âgée de 63 ans, Barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais taux 0) : 7.367,10 €
Total : 8.317,10 €
DSF : 9.303,95 €.
2- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Mme [C] [X], qui exerçait l’activité d’agent d’entretien, indique qu’elle n’a pu reprendre le travail après son accident et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 18 décembre 2019. Elle perçoit désormais une rente pour inaptitude de catégorie 2.
Elle sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 998,14 € au titre de la perte de gains entre le mois de novembre 2018 et le mois de décembre 2019
- 19.345,73 € au titre de la perte de gains depuis janvier 2020 en raison de son licenciement pour inaptitude.
- 5.053,60 € au titre de la perte de ses droits à retraite
La SA BANQUE POSTALE s’oppose à la demande en considérant que l’expert a indiqué que les séquelles n’étaient pas incompatibles avec la poursuite des activités antérieures.
Dans son rapport, l’expert a indiqué s’agissant du retentissement professionnel “pas de contre-indication ni d’impossibilité à la reprise/poursuite des activités professionnelles. La bride du coude droit est un facteur de gêne lors des mouvements alternatifs, répétitifs et prolongés du coude voire du poignet droits, mais ne peuvent être considérés objectivement comme une contre-indication ou une impossibilité à la poursuite des activités telles qu’elles étaient pratiquées selon les dires et à hauteur du temps hebdomadaire annoncé”. Il a par ailleurs précisé que le dossier de médecine du travail mentionnait une hernie discale lombaire (21 février 2018) et un eczéma cutané (21 février 2018), survenant dans un contexte de myélome multiple pris en charge en 2009 ayant justifié une cimentoplastie en T11 et conduisant à la mise en invalidité catégorie 1 le 1er avril 2012.
Il est constant que Mme [C] [X] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 18 décembre 2019 et qu’elle n’avait jusqu’à cette date pas repris son travail.
Il peut être considéré que l’arrêt de travail jusqu’au licenciement, qui est la suite de l’arrêt initial déclaré imputable par l’expert, est imputable dans les suites à l’accident. Il sera en conséquence fait droit à la demande qui s’élève à la somme de 998,14 € au titre de cette période.
Aucun des éléments produits par Mme [C] [X] ne permet par contre d’imputer, au regard de ce qu’a indiqué l’expert, le licenciement pour inaptitude et le placement en invalidité de catégorie 2 à l’accident. La demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
S’agissant de la perte des droits à retraite, elle découle du placement en invalidité et ne peut être rattachée à l’accident.
Il sera en conséquence alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs une indemnité de 998,14 €.
PGPF : 998,14 €.
3- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [C] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir qu’elle a perdu son travail en raison de l’accident et souffre de ne plus pouvoir travailler. La SA BANQUE POSTALE offre une indemnité qui ne saurait être supérieure à 6.000 €.
Si l’expert a considéré que Mme [C] [X] pouvait continuer à travailler, il a néanmoins considéré qu’il pouvait exister une gêne lors des mouvements alternatifs, répétitifs et prolongés du coude voire du poignet droits, étant rappelé que les séquelles ont été côtées à 10% compte tenu de la surface brûlée, de la limitation de l’amplitude du coude droit et le retentissement psychologique. Il en résulte que Mme [C] [X] pouvait continuer à exercer son emploi d’agent d’entretien avec toutefois une pénibilité et une fatigabilité augmentée en raison de ces séquelles. Elle était âgée de 57 ans à la date de l’accident. Il y a lieu de lui allouer au titre de l’incidence professionnelle une indemnité de 8.000 €.
IP : 8.000 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- DFTT du 13 mai 2017 au 30 juin 2017
- DFTP à 50% du 1er juillet au 4 août 2017
- DFTP à 30% du 5 août 2017 au 19 mars 2018
- DFTP à 20% du 20 mars 2018 au 11 novembre 2018
Mme [C] [X] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 33 € que la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal de réduire à 25 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice au regard des conclusions expertales, soit :
- DFTT : 49 jours x 27 € : 1.323 €
- DFTP à 50% : 35 jours x 27 € x 50% : 472,50 €
- DFTP à 30% : 227 jours x 27 € x 30% : 1.838,70 €
- DFTP à 20% : 237 jours x 27 € x 20% : 1.279,80 €
DFT : 4.914 €.
2 - Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les interventions chirurgicales, les traitements médicamenteux antalgiques, 154 séances de kinésithérapie, les souffrances d’ordtre psychologique. Il est sollicité une indemnité de 20.000 € que la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal de réduire à 8.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 15.000 €.
SE : 15.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire au regard de l’importance des cicatrices, du port d’une attelle et de vêtements compressifs. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 7.000 € que la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal de réduire à 2.000 €.
Il convient de rappeler que Mme [C] [X] a présenté dans les suites de l’accident des brûlures importantes sur 10 à 15% de la surface corporelle, qui ont nécessité notamment le port de bandages et de vêtements compressifs. La période allant jusqu’à la consolidation a duré 18 mois. Il sera alloué au titre du préjudice esthétique temporaire une indemnité de 5.000 €.
PET : 5.000 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 10%. Mme [C] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de 15.600 € qu’accepte de régler la SA BANQUE POSTALE;
DFP : 15.600 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3,5/7 pour les nombreuses cicatrices et le flexum de coude droit. Il est sollicité une indemnité de 20.000 € que la SA BANQUE POSTALE propose de réduire à 8.000 €.
Au regard de l’importance de ces cicatrices visibles sur les photographies jointes au rapport d’expertise, il y a lieu d’allouer à Mme [C] [X] une indemnité de 12.000 € au titre du préjudice esthétique.
PEP : 12.000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
- dépenses de santé actuelles DSA: 49.707,59 €
- ATPT : 360 €
- perte de gains actuels PGPA: 12.740,39 €
- dépenses de santé futures DSF: 9.303,95 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 998,14 €
- incidence professionnelle IP: 8.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.914 €
- déficit fonctionnel permanent : 15.600 €
- souffrances endurées: 15.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 5.000 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 12.000 €
TOTAL: 133.624,07 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : Dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
frais futurs : dépenses de santé futures
Le détail de cette créance est le suivant :
- prestations en nature: 49.707,59 €
- prestations en espèces: 11.476,92 €
- frais futurs : 986,85 €
Total de la créance présentée: 62.171,36 €
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles, les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels et les frais futurs absorbent en partie le poste Dépenses de santé futures.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [C] [X] et à la charge in solidum de Mme [U] [P], M. [N] DA SYLVA et de leur assureur s’élève à la somme de 71.452,71 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 7]
C'est à bon droit que la CPAM de [Localité 7] demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de Mme [U] [P] et M. [N] [P], tiers responsables, in solidum avec leur assureur, à lui rembourser la somme de 62.171,36 € au titre des débours exposés pour son assurée sociale et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1.162 € telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [X] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à la CPAM de [Localité 7] une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure, Mme [U] [P], M. [N] [P] et la SA BANQUE POSTALE seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et contradictoirement,
DECLARE Mme [U] [P] et M. [N] [P] entièrement responsables de l’accident dont a été victime Mme [C] [X] le 13 mai 2017 ;
DIT que la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD est tenue à garantie au titre du contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [U] [P] et M. [N] [P] ;
FIXE le préjudice subi par Mme [C] [X] à la somme totale de 133.624,07 € selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA: 49.707,59 €
- ATPT : 360 €
- perte de gains actuels PGPA: 12.740,39 €
- dépenses de santé futures DSF: 9.303,95 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 998,14 €
- incidence professionnelle IP: 8.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.914 €
- déficit fonctionnel permanent : 15.600 €
- souffrances endurées: 15.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 5.000 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 12.000 €
CONDAMNE in solidum Mme [U] [P], M. [N] [P] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Mme [C] [X] la somme de 71.452,71 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [P], M. [N] [P] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 62.171,36 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Mme [C] [X], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [P], M. [N] [P] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Mme [C] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître FERRO dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en, force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [P], M. [N] [P] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente décision est signée par Louise LAGOUTTE, vice-président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT