Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00197 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFKG
O R D O N N A N C E N° 2024 - 204
du 15 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [K]
né le 09 Août 1972 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 30 octobre 2019 condamnant Monsieur [S] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté en date du 8 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [K] à 07h25,
Vu l'ordonnance du 13 Mars 2024 à 11h04 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [K], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mars 2024 à 7h25,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [K] faite le 14 mars 2024 à 10h35 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h35 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 14 mars 2024 à 11h05 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 15 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L' HERAULT transmises le 14 mars 2024 à 13h 44 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce,Monsieur [S] [K] motive son appel en se bornant à indiquer que :
- la requête préfectorale est irrecevable au motif qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et des empêchements éventuels, sans donner aucune précision sur les éléments manquants,
- aucune grille de vulnérabilité ne figure au dossier, sans aucune autre motivation,
- l'absence d'interprète lors de la procédure contradictoire, ce qui lui fait grief, sans présenter aucun élément critiquant la motivation du premier juge fondée à juste titre sur l'inopposabilité au contentieux des étrangers des articles L.121 et 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le premier moyen est stéréotypé et les deux autres moyens ne constituent pas une motivation au sens de l'article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel, qui développe un moyen stéréotypé et ne critique aucun élément de la motivation du premier juge, ne peut être considéré comme recevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mars 2024 à 11 h 56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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